14 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.041

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01242

Texte de la décision

N° 1242
N° D 22-84.041 F-D
14 SEPTEMBRE 2022
ECF


NON LIEU À RENVOI











M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 SEPTEMBRE 2022



M. [O] [P] a présenté, par mémoire spécial reçu le 28 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 22 juin 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gers sous l'accusation de viols et viols aggravés.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, modifiant l'article 7 du code de procédure pénale, qui ont prévu de manière générale que pour tous les crimes commis contre des mineurs, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers, ainsi que celles de l'article 50 de cette même loi, qui a dérogé au principe alors en vigueur prévu par l'article 112-2, 4°, du code de procédure pénale [du code pénal], selon lequel les lois relatives à la prescription de l'action publique ne pouvaient s'appliquer immédiatement si elles avaient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé, portent-elles atteinte au principe de nécessité des délits et des peines ainsi qu'au principe d'égalité devant la loi, tels qu'ils sont garantis par les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, les dispositions contestées se rapportent aux lois relatives à la prescription de l'action publique, qui n'a pour seul effet que de faire obstacle, lorsqu'elle est acquise, à l'exercice de l'action publique, n'ont aucune incidence sur la définition des infractions et des peines qui les répriment, et ne portent pas atteinte au principe de non-rétroactivité des lois plus sévères, ni au principe de légalité des délits et des peines.

6. En second lieu, l'aggravation de la situation des auteurs de crimes commis sur des mineurs, qui résulte des dispositions contestées, institue une différence de traitement entre personnes poursuivies, selon qu'elles le sont pour une infraction commise ou non sur un mineur. Mais cette différence de traitement est en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur de faciliter la répression des infractions commises sur des mineurs, et participe de la mise en oeuvre du principe de valeur constitutionnelle de protection de l'enfance et de la famille, prévu par l'article 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

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