13 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.859

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01220

Texte de la décision

N° F 22-83.859 F-D

N° 01220




13 SEPTEMBRE 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022



M. [V] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 19 juillet 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 13 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de préparation à la commission d'un acte de terrorisme en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [X], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les mots « de tenter de se procurer » figurant au 1° du I de l'article 421-2-6 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, en ce qu'ils permettent que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction, portent-ils atteinte au principe de nécessité des délits et des peines tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée, en ce qu'elle vise les mots « de tenter de se procurer » est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En incriminant le fait pour un individu de tenter de se procurer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, le législateur, qui a limité le champ du délit prévu par l'article 421-2-6 du code pénal aux actes préparatoires à la commission d'une infraction portant atteinte à la personne humaine et s'inscrivant dans une volonté terroriste, répond aux objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infraction et de sauvegarde de l'ordre public sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines.

6. En effet, la tentative de se procurer doit se comprendre comme exigeant un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Dès lors, seuls sont visés par les dispositions critiquées les faits matériels traduisant la volonté avérée d'une personne d'acquérir, en relation avec une entreprise individuelle terroriste, des objets ou substances dangereux, excluant ainsi que puissent être incriminés des agissements, tel que le seul fait de se renseigner, ne caractérisant pas le commencement d'exécution de l'infraction.

7. En conséquence, il n' y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.

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