13 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.959

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01217

Texte de la décision

N° R 22-81.959 F-D

N° 01217




13 SEPTEMBRE 2022

SL2





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022



M. [Z] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 13 juin 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes et blanchiment aggravé, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-78 du code de procédure pénale, qui énonce que l'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de cassation comme excluant la possibilité de se pourvoir contre un arrêt de chambre de l'instruction statuant en matière de dessaisissement au profit de la juridiction interrégionale spécialisée, apportent-elles une restriction injustifiée au droit à exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité garanti par l'article 6 de cette même Déclaration ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, dès lors que l'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 du code de procédure pénale peut être déférée à la chambre de l'instruction dans l'hypothèse où la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, le droit de se pourvoir en cassation ne constitue pas, en lui-même, une exigence constitutionnelle.

6. En deuxième lieu, il entre dans l'office de la chambre de l'instruction, saisie d'un recours contre l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction ou de refus d'une telle mesure, d'apprécier si les faits, objet de l'information judiciaire, entrent dans les prévisions de l'article 706-77, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et si la procédure a été régulière et le principe du contradictoire respecté.


7. L'arrêt de la chambre de l'instruction est susceptible de pourvoi s'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ou si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

8. Il s'ensuit que la limitation du pourvoi en cassation n'est pas telle qu'elle constitue une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, étant par ailleurs observé, qu'en pareille matière, la chambre de l'instruction se prononce pour l'essentiel sur des questions de fait qui échappent au contrôle du juge de cassation.

9. Enfin, lorsque la juridiction spécialisée ne se trouve pas dans le ressort de la cour d'appel dans laquelle se situe la juridiction initialement saisie, le contrôle qu'opère la chambre criminelle de la Cour de cassation, alors compétente pour examiner le recours, étant le même que celui réalisé par la chambre de l'instruction, les droits des justiciables sont pareillement garantis. En conséquence, le grief pris de la violation du principe d'égalité doit être également écarté.

10. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize septembre deux mille vingt-deux.

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