13 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-84.037

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01215

Titres et sommaires

DETENTION PROVISOIRE - Ordonnances - Ordonnance du juge des libertés et de la détention - Ordonnance de prolongation de la détention provisoire - Durée de la détention - Crime commis en bande organisée - Définition - Faits recevant une qualification criminelle indépendamment de la circonstance de bande organisée

L'article 145-2 n'est applicable qu'en matière criminelle. Ainsi, d'une part, les catégories d'infractions de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme et extorsion de fonds, énumérées par ce texte, ne concernent que celles d'entre elles qui constituent des crimes, les délits relevant de l'article 145-1 du même code, d'autre part, alors que ledit article, applicable en matière correctionnelle, fait mention d'une « infraction » commise en bande organisée, l'article 145-2, alinéa 2, précité, vise précisément un « crime » commis en bande organisée, qu'il distingue de « l'infraction » criminelle comportant un élément d'extranéité. Il s'en déduit que l'expression « crime commis en bande organisée », dont l'interprétation doit être littérale s'agissant d'une disposition allongeant la durée de la détention provisoire, suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée

Texte de la décision

N° Z 22-84.037 FS-B

N° 01215


SL2
13 SEPTEMBRE 2022


CASSATION SANS RENVOI


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 SEPTEMBRE 2022


M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et vol aggravés, en récidive, tentative de vol, escroquerie et blanchiment, aggravés, blanchiment, associations de malfaiteurs, dégradation, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C] [T], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mmes Labrousse, Ménotti, MM. Maziau, Seys, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 juillet 2020, M. [C] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.

3. Par ordonnance du 31 mai 2022, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article 145-2 du code de procédure pénale, dit n'y avoir lieu à prolonger la détention provisoire de l'intéressé au-delà des deux ans prévus par ce texte.

4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé une ordonnance du juge des libertés et de la détention disant n'y avoir lieu à prolongation de la détention provisoire de M. [T] détenu depuis le 3 juillet 2020, et a ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de six mois à compter de 2 juillet 2022 à 24 heures, alors « que le vol est un délit qui peut être aggravé par la circonstance de bande organisée ; le texte de l'article 145-2 du code de procédure pénale, s'il autorise que la durée de la détention provisoire puisse être allongée à quatre ans soit pour certains délits limitativement énumérés dont le vol ne fait pas partie, soit pour les crimes aggravés par la circonstance de bande organisée, au regard de ce texte le vol reste un délit qui peut être aggravé par la circonstance de bande organisée mais qui ne devient pas pour autant un crime ; M. [T] n'encourant qu'une peine maximale de 15 ans de réclusion criminelle et non de 20 ans comme l'exige l'article 145-2, § 2, du code de procédure pénale pour l'allongement des délais de détention qu'il édicte, la chambre de l'instruction ne pouvait considérer que M. [T] rentrait dans l'hypothèse d'un possible allongement de la détention à quatre ans au motif erroné que le vol en bande organisée serait constitutif d'un « crime en bande organisée » au sens de ce texte. La chambre de l'instruction a ainsi violé l'article 145-2, § 2, du code de procédure pénale. M. [T] détenu depuis plus de 2 ans doit être mis en liberté et la cassation interviendra sans renvoi. »






Réponse de la Cour

Vu l'article 145-2, alinéa 2, du code de procédure pénale :

6. Aux termes de ce texte, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.

7. Cet article n'est applicable qu'en matière criminelle.

8. Ainsi, d'une part, les catégories d'infractions de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme et extorsion de fonds, énumérées par ce texte, ne concernent que celles d'entre elles qui constituent des crimes, les délits relevant de l'article 145-1 du même code.

9. D'autre part, alors que ledit article, applicable en matière correctionnelle, fait mention d'une « infraction » commise en bande organisée, l'article 145-2, alinéa 2, précité, vise précisément un « crime » commis en bande organisée, qu'il distingue de « l'infraction » criminelle comportant un élément d'extranéité.

10. Il s'en déduit que l'expression « crime commis en bande organisée », dont l'interprétation doit être littérale, s'agissant d'une disposition allongeant la durée de la détention provisoire, suppose que les faits poursuivis puissent recevoir une qualification criminelle, indépendamment de la circonstance de bande organisée.

11. En l'espèce, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. [T], l'arrêt attaqué énonce qu'au-delà de la matière criminelle visée à son premier alinéa, l'article 145-2 du code de procédure pénale prévoit pour certains délits un délai de détention maximal allongé à quatre années ainsi que pour les crimes commis en bande organisée.

12. Les juges en déduisent que, pour un crime commis en bande organisée, ce texte ne distingue pas entre la nature, délictuelle ou criminelle, de l'infraction initiale, aggravée par la circonstance de bande organisée, de sorte que le délai maximal de la détention provisoire de quatre ans trouve bien à s'appliquer pour le crime de vol en bande organisée.

13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

16. M. [T] étant détenu sans titre depuis le 3 juillet 2022 dans la présente procédure, il doit être remis en liberté, sauf s'il est détenu pour autre cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [T] est détenu sans titre depuis le 3 juillet 2022 dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [T] s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize septembre deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.