8 September 2022
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 20/02091

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 20/02091 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPFM



C4



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT



Me Hassan KAIS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/06167)

rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 15 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 10 juillet 2020





APPELANTE :



S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION au capital de 110.000.000 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 421 218 132, dont le siège social est situé [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]



représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND- JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me  Christophe MOUNETdu cabinet AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN

Avocat au Barreau de PARIS, substitué et plaidant par Me GEOFFROY du cabinet AARPI MOUNET HUSSON-FORTIN, avocat au Barreau de PARIS,





INTIMÉS :



Me Christophe ROUMEZI

de nationalité Française

es qualité de mandataire de la SARL PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE,

[Adresse 4]

[Localité 2]



S.A.R.L. PHARMACIE DE L'HOTEL DE VILLE

Société à responsabilité limitée, placée en redressement judiciaire par jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de Commerce de Grenoble, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 6]

[Localité 3]



représentés et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE





COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,











DÉBATS :



A l'audience publique du 19 Mai 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,

qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier placé, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.





Faits et procédure :



1.La société Alliance Healthcare Répartition exerce une activité de grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques. Elle est dans ce cadre en relation d'affaires avec la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville.



2.Le 12 août 2016, la société Alliance Healthcare Répartition a mis en demeure la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville de lui régler la somme de 56.191,09 euros au titre de livraisons de médicaments, puis le 19 septembre 2016 la somme de 102.905,82 euros. Le 20 septembre 2016, la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville a réglé 27.345,58 euros.



3.Le 6 décembre 2016, la société Alliance Healthcare Répartition a assigné la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville devant le tribunal de grande instance de Grenoble, mais par jugement du 6 décembre 2016, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville. Le 27 janvier 2017, la société Alliance Healthcare Répartition a déclaré entre les mains de maître Roumezi, mandataire judiciaire, sa créance de 74.111,17 euros, et a revendiqué les marchandises impayées vendues sous clause de réserve de propriété. Elle a attrait le mandataire judiciaire dans la procédure engagée au fond.



4.Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a':



- débouté la société Alliance Healthcare Répartition de sa demande visant à voir fixer au passif de la procédure collective de la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville la somme de 74.111,17 euros au titre des factures impayées, de la clause pénale contractuellement prévue, des intérêts conventionnels et des dépens nés avant le jugement d'ouverture de la procédure collective';

- rejeté les demandes formulées au titre des frais irrépétibles';

- condamné la société Alliance Healthcare Répartition aux dépens.



5.La société Alliance Healthcare Répartition a interjeté appel de cette décision le 10 juillet 2020. L'instuction de cette procédure a été clôturée le 18 mai 2022. Par ordonnance du 16 décembre 2021, la présidente de la chambre chargée de la mise en état a débouté la société Alliance Healthcare Répartition de sa demande tendant à la production de l'ordonnancier, et a ordonné la communication par la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville et maître Roumezi ès-qualités de la balance mensuelle justifiant les entrées et les sorties de l'officine pour la période du 1er août au 31 octobre 2016, dont celle relative aux entrées et sorties de produits stupéfiants pour la période d'août 2016.





Prétentions et moyens de la société Alliance Healthcare Répartition ':



6.Selon ses conclusions n°5, elle demande à la cour, au visa des articles L622-13, L622-24, L622-25, L641-11 et R622-21 du code de commerce, 1103, 1104, 1231-5 et 1315 du code civil':









- de la déclarer bien fondée en son appel';

- de constater l'opposabilité de ses conditions générales de vente à la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville';

- de constater que la concluante démontre avoir livré à la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville les marchandises objets des 273 factures impayées';

- de constater que la concluante justifie du principe et du quantum de sa créance';

- en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';

- de débouter les intimés de leurs demandes';

- statuant à nouveau, d'admettre la créance chirographaire de la concluante au passif de la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville à hauteur de 74.111,17 euros au titre des 273 factures impayées, de la clause pénale, des intérêts conventionnels et des dépens';

- en tout état de cause, de condamner la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Ligas-Raymond et Petit, avocats.



Elle expose':



7.- que conformément aux conditions générales de vente de la concluante, la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville peut passer plusieurs commandes par jour par écrit, téléphone, télétransmission ou voie électronique'; que la concluante procède alors à la livraison des produits pharmaceutiques, le matin et l'après-midi, selon que les commandes sont passées la veille ou le matin même'; que le montant de la facture définitive n'est ainsi connu que le lendemain de la livraison'; que les factures quotidiennes sont remises sous enveloppe dans les caisses des produits déposées par son livreur, puis regroupées par période de dix jours, avec trois relevés par mois'; qu'ainsi, les factures journalières valent bons de livraison entre les parties'; que le fait de passer commande emporte acceptation de ces conditions selon l'article 1er des conditions générales de vente';



8.- qu'à compter du mois de juin 2016, la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville a cessé de régler les factures, ce qui a entraîné des mises en demeure'; que suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état, les intimés n'ont transmis qu'une balance partielle et tronquée des entrées et sorties des médicaments, puisqu'elle ne concerne que les produits stupéfiants, alors que la rubrique concernant le nom et l'adresse des fournisseurs a été masquée'; que l'intimée a ensuite adressé une balance ne concernant que les stupéfiants, indiquant qu'elle ne tenait pas de registre pour les autres produits';



9.- concernant l'opposabilité des conditions générales de vente, qu'il résulte de l'article 1119 du code civil que leur acceptation, dans les relations entre professionnels, peut être tacite notamment en raison de précédents bons de livraison ou de factures relatives à des ventes antérieures; que l'absence de signature de documents est sans incidence'; qu'en l'espèce, si aucun contrat-cadre n'a été signé, puisque l'article R4235-18 du code de la santé publique dispose que le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière ou commerciale susceptible de porter atteinte à son indépendance notamment à l'occasion de la conclusion de contrats à objet professionnel, ce fait ne peut être opposé à la concluante, alors que les conditions générales de vente sont insérées au dos de chaque facture'; que les parties sont en relation d'affaires depuis octobre 2011, date de l'ouverture du compte client'; que pendant plus de cinq ans, la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville n'a jamais émis de protestation concernant ces conditions et le mode opératoire de livraison des médicaments';







10.- que les intimés soutiennent de mauvaise foi que la concluante ne justifie pas de la livraison des marchandises, puisque la balance des entrées et sorties de médicaments produite suite à l'incident devant le conseiller de la mise en état indique des livraisons de produits stupéfiants pendant la période litigieuse'; que cela atteste que la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville a bien reçu des produits pharmaceutiques pendant cette période, bien qu'elle le nie'; que la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville contrevient ainsi au principe de l'exécution de bonne foi de ses obligations';



11.- que si la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville soutient que la concluante ne justifie pas des sommes réclamées au regard des bordereaux de livraison, et que les premiers juges ont repris cette argumentation, ajoutant que des factures sont insuffisantes à démontrer la preuve de la livraison dont le paiement est demandé, dans la mesure où elles ne sont corroborées par aucun élément et qu'un titre constitué à soi-même ne peut emporter à lui seul la conviction du tribunal, la distribution des médicaments est strictement encadrée, avec des sanctions notamment pénales'; que les grossistes sont notamment tenus par des obligations de service public en terme de stocks et de délais de livraison'; qu'ils doivent procéder à des enregistrements concernant les entrées et les sorties de médicaments à conserver pendant cinq ans'; que l'article R5124-58 du code de la santé publique prévoit ainsi l'obligation, pour une livraison à une officine, de porter diverses mentions concernant notamment la dénomination du médicament et la quantité fournie sur un document joint à la livraison, le fournisseur et le destinataire devant conserver ces informations pendant cinq ans à la disposition de l'inspection compétente';



12.- que la preuve de la délivrance est libre, et peut être établie notamment par les documents de transport'; qu'en l'absence de livraison, une mise en demeure du vendeur est nécessaire'; qu'il appartient ainsi à l'acquéreur non livré de mettre en demeure le vendeur avant de pouvoir se prévaloir de la résolution du contrat'; qu'en l'espèce, il est surprenant que la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville ne se soit jamais inquiétée de l'absence de livraisons successives qu'elle invoque pendant plus d'un mois, alors que la concluante a l'obligation légale d'effectuer ces livraisons dans les 24 heures de la commande';



13.- que l'article 4 des conditions générales de vente prévoit que les livraisons sont effectuées par remises directes au client, ou par délivrance en colis clos par un expéditeur ou un transporteur au domicile du client, accompagné de la facture correspondante valant bon de livraison'; que conformément à l'article R5125-9 du code de la santé publique, lorsque les livraisons sont effectuées en dehors des heures d'ouverture, l'officine doit être équipée d'un dispositif permettant l'isolement des médicaments livrés'; que si le client exige un dépôt sur son pas de porte ou dans tout lieu non fermé, du fait de son absence, les conséquences ne seront pas opposables à la concluante'; que l'article 5 stipule que les réclamations doivent être formulées par écrit dans les huit jours de la livraison effective';



14.- que la concluante a respecté le mode opérationnel prévu par ces conditions, de sorte que la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville ne peut soutenir n'avoir pas reçu les livraisons facturées, alors que l'établissement des factures prouve que les marchandises ont été livrées dans les locaux de l'officine qui s'est obligée à les réceptionner'; que ces factures mentionnent d'ailleurs les chiffres relatifs aux quantités livrées, parfois différentes de celles commandées en raison d'un manque de stock, certains produits n'ayant d'ailleurs pas été livrés, les factures mentionnant «'0'» en face de produit commandé';



15.- que la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville ne justifie d'aucune mise en demeure concernant des commandes non honorées, alors qu'une absence totale de livraison l'aurait empêchée d'exercer son activité'; que suite aux mises en demeure, elle n'a élevé aucune contestation et a même effectué un règlement partiel';



16.- que l'article 13 des conditions générales a stipulé le paiement d'une indemnité forfaitaire de 10'% des sommes dues TTC'; que la concluante est créancière de factures impayées pour 65.881,49 euros, et ainsi d'une pénalité de 6.588,14 euros'; que l'article L441-6 du code de commerce prévoit un taux d'intérêt des pénalités de retard, devant être automatiquement appliqué'; que des intérêts conventionnels de retard sont ainsi dus par la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville'; qu'elle est également débitrice des dépens pour 210,90 euros.





Prétentions de la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville et de maître Roumezi ès-qualités de mandataire judiciaire':



17.Selon leurs conclusions n°2, ils demandent à la cour':



- à titre principal, de rejeter les demandes de l'appelante et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';

- subsidiairement, de dire que la preuve de la livraison est uniquement apportée par la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville pour les produits stupéfiants, visés dans la balance mensuelle communiquée, et non pour les marchandises objets des 273 factures';

- à titre infiniment subsidiaire, de qualifier de clause pénale les intérêts majorés, de constater qu'ils sont excessifs et de prononcer leur diminution';

- de qualifier de clause pénale l'indemnité de 6.591,35 euros, de constater qu'elle est excessive et de la limiter à 1.500 euros';

- en tout état de cause, de condamner l'appelante à payer à la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.



Ils soutiennent':



18.- que l'appelante ne justifie pas des livraisons fondant ses factures, alors que la preuve lui incombe par application de l'article 1315 (ancien) du code civil'; qu'elle ne produit que des factures non signées par la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville'; que même si les conditions générales de vente prévoient qu'elles valent bons de livraison, elles sont insuffisantes car n'étant corroborées par aucun autre élément probant, alors qu'il s'agit de titres constitués à soi-même';



19.- que la balance mensuelle produite par la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville suite à l'ordonnance du conseiller de la mise en état justifie une partie seulement de ces factures, concernant les produits stupéfiants, et atteste également de livraisons effectuées par d'autres fournisseurs'; que rien ne prouve ainsi que les marchandises facturées par l'appelante ont été effectivement toutes livrées'; subsidiairement, que la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville ne peut être condamnée qu'au titre des produits stupéfiants visés dans la balance communiquée';




20.- s'agissant de l'indemnité réclamée pour 6.591,35 euros, qu'il s'agit d'une clause pénale réductible par le juge car manifestement excessive au regard du préjudice subi par l'appelante; qu'il en est de même concernant les intérêts majorés, puisque le taux de refinancement appliqué par la BCE étant de 1'%, le taux d'intérêt majoré de 10 points est ainsi de 11'%, ce qui constitue une clause pénale manifestement excessive.





*****





21.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.




MOTIFS DE LA DECISION :



1) Concernant les conditions générales de vente et la preuve de la livraison des produits facturés':



22.Il est constant que les parties ont été en relation d'affaires entre 2011 et 2017, bien qu'aucun contrat-cadre n'ait été signé. Ainsi que soutenu par l'appelante, il résulte de l'article R4235-18 du code de la santé publique que le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel, obligation expliquant l'absence de signature d'un contrat-cadre.



23.Il n'est pas contesté que les conditions générales de vente, figurant au dos des factures, ont prévu qu'une pharmacie peut passer plusieurs commandes par jour, selon tous moyens, et que les médicaments sont livrés deux fois par jour, en fonction de l'heure des commandes, avec des factures éditées en fonction des médicaments effectivement livrés, factures remises dans les caisses des produits déposés auprès de la pharmacie, valant bons de livraison. Selon les articles R5124-58 et suivants du code de la santé publique, les entreprises exerçant l'activité de grossiste-répartiteur sont soumises à des obligations particulières en matière de disponibilité des médicaments et des conditions de leurs vente, sous le contrôle des autorités de santé.



24.Il est également incontesté que les conditions générales de vente ont stipulé que les livraisons sont effectuées par remise directe au client, ou par délivrance en colis clos par l'expéditeur ou le transporteur au domicile du client. Ainsi que soutenu par l'appelante, une livraison en dehors des ouvertures de l'officie était alors autorisée par l'article R5124-9 du code de la santé publique.



25.En raison de la durée pendant laquelle les parties ont été en relation d'affaires, alors qu'il n'est invoqué par les intimés aucune réclamation, il en résulte que la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville a accepté tacitement ces conditions générales, s'agissant de relations entre professionnels, exerçant la même activité de vente de produits pharmaceutiques. Ces conditions lui sont ainsi opposables.



26.Par application de l'article 1315 du code civil repris par l'article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



27.En l'espèce, l'appelante rapporte la preuve de l'existence de relations d'affaires perdurant depuis plusieurs années, du mode de distribution et de facturations des produits pharmaceutiques, de l'acceptation tacite des conditions générales de vente figurant au dos de ses factures, valant ainsi bons de livraison, alors qu'aucune réclamation n'est justifiée concernant l'absence de livraison. Ainsi que soutenu par l'appelante, si la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville soutient que pendant plusieurs semaines, elle n'aurait reçu aucune livraison de médicaments,elle ne fournit aucune explication sur les conditions dans lesquelles elle a ainsi pu maintenir son activité. Cette absence de livraison ne résiste en outre pas à l'examen, puisque suite à l'incident formé devant le conseiller de la mise en état, il s'avère que des produits stupéfiants ont été livrés.



28.Chaque facture mentionne en outre les produits commandés, avec la précision de la quantité demandée, et les produits effectivement livrés. Comme soutenu par l'appelante, certains produits n'ont pu être fournis, et en conséquence, les factures ont mentionné l'absence de délivrance de la quantité demandée. Les factures précisent en outre le cumul du mois considéré, le montant du chiffre d'affaires de la veille, et permettent ainsi au pharmacien de pouvoir vérifier la réalité de ce qu'il a commandé, de ce qui lui a été livré et de ce qui lui est facturé de façon extrêmement précise, au regard de la nature des marchandises en cause.



29.En application de l'article L110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. Tel est le cas en l'espèce, puisque le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme, même si l'objet de la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville est civil au regard de son activité particulière, justifiant ainsi la saisine du tribunal judiciaire. En conséquence, les factures émises par l'appelante, très précises et non contredites par aucun élément font preuve de la délivrance, fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens, des marchandises dont elle sollicite le paiement. A cet égard, l'ancien article 1329 du code civil permet que les registres des marchands fassent preuve, contre les personnes marchandes, des fournitures qui y sont portées. Le nouvel article 1356 du code civil dispose que les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur les droits dont les parties ont la libre disposition. Tel est le cas des conditions générales de vente de l'appelante concernant la preuve de la délivrance des médicaments.



30.La cour note enfin que suite à la mise en demeure du 19 septembre 2016, la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville a réglé partiellement ces factures à hauteur de 27.345,58 euros.



31.Il en résulte que l'appelante rapporte bien la preuve de sa créance, résultant de 273 factures. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions. Tenant compte de l'ouverture de la procédure collective concernant la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville, la cour fixera ainsi la créance de l'appelante au passif de cette société ainsi qu'il sera indiqué plus loin.





2) Concernant les pénalités applicables':



32.L'article 13 des conditions générales de vente a stipulé en caractères gras l'application d'une pénalité de 10'% des sommes impayées, outre l'application d'un taux d'intérêt égal à celui pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentages. En conséquence de ces clauses, l'appelante a déclaré entre les mains du mandataire la somme de 65.881,49 euros à titre principal, outre celles de 6.591,35 euros au titre de la clause pénale, et de 1.427,43 euros au titre des intérêts ayant couru jusqu'au 5 décembre 2016, veille de l'ouverture de la procédure collective, ainsi que la somme de 210,90 euros au titre des frais de greffe, soit un total de 74.111,17 euros.



33.Au regard de la durée pendant laquelle les parties ont été en relation d'affaires, de la spécificité de leurs activités respectives, et du montant en principal des factures impayées, les pénalités figurant dans la déclaration de créance ne sont pas manifestement excessives. En conséquence, les intimés ne peuvent qu'être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions. La créance de l'appelante sera ainsi fixée à la somme de 74.111,17 euros en principal, frais et intérêts arrêtés au 5 décembre 2016, conformément à sa déclaration de créance.







34.Succombant devant cet appel, la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,







Vu les articles 1119, 1315 (ancien), 1329 (ancien), 1353, 1356 du code civil, L110-3 du code de commerce, R4235-18, R5124-9 (ancien), R5124-58 et suivants du code de la santé publique;



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';



statuant à nouveau';



Déclare l'appel de la société Alliance Healthcare Répartition recevable et bien fondé';



Déboute la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville ainsi que maître Roumezi ès-qualités de mandataire judiciaire, de l'intégralité de leurs prétentions';



Fixe au passif de la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville la créance de la société Alliance Healthcare Répartition à hauteur de 74.111,17 euros en principal, frais et intérêts';



Condamne la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville à payer à la société Alliance Healthcare Répartition la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile';



Condamne la Sarl Pharmacie de l'Hôtel de Ville aux dépens, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction au profit de la Selarl Ligas-Raymond et Petit, avocats;







SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







La GreffièreLa Présidente

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