6 September 2022
Cour d'appel d'Amiens
RG n° 20/05411

2EME PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

ARRET

N° 605





Société [6]





C/



CPAM DE L'OISE







CM





COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022



*************************************************************



N° RG 20/05411 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4ZL



JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 1er octobre 2020





PARTIES EN CAUSE :







APPELANTE







La Société [6], (anciennement [5]/[4]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

(M.P. : M. [X] [G])

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]



Représentée et plaidant par Me Patricia GHOZLAND de l'AARPI ARMFELT, avocat au barreau de PARIS









ET :











INTIMEE









La CPAM DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée





DEBATS :



A l'audience publique du 15 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 janvier 2022.



Le délibéré de la décision initialement prévu au 20 Janvier 2022 a été prorogé au 06 Septembre 2022.





GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Pierre DELATTRE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:



Madame Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi.





PRONONCE :





Le 06 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.




*

* *



DECISION



Le 10 juillet 2017, M. [X] [G], salarié de la société [6] (anciennement [5]/[4]) de 1979 à 2012 en qualité de man'uvre puis d'opérateur de production, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de l'Oise.



A cette demande était joint le certificat médical initial du Docteur [P] [E], en date du 3 juillet 2017, faisant état d'une plaque pleurale gauche relevant du tableau 30b des maladies professionnelles.



La caisse a diligenté une enquête auprès de l'assuré et de l'employeur et recueilli l'avis favorable de son médecin conseil.



Par courrier du 26 février 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise a informé l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier.



Le 19 mars 2018, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [X] [G] au titre du tableau n°30 : Affections professionnelles consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante .



Par courrier du 4 mai 2018, la société [6] a saisi la Commission de recours amiable (ci-après la CRA).



En l'absence de réponse de la CRA, par courrier du 24 juillet 2018, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'un recours contre la décision de rejet implicite de sa contestation.



En application de la loi n° 2016-1547, le tribunal des affaires de sécurité sociale s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais.



Par un jugement du 1er octobre 2020, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le tribunal a débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes et lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie déclarée par M. [X] [G].



Le jugement a été notifié à la société [6] le 13 octobre 2020, qui en a relevé appel le 4 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2021.



Par conclusions communiquées au greffe le 20 octobre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [6] prie la cour de :



- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- juger que la maladie de M. [X] [G] n'est pas imputable à son emploi chez [5]/[4] et qu'il n'y a pas lieu de la prendre en charge au titre des maladies professionnelles,

- juger que la décision de la caisse est irrégulière en la forme et lui est inopposable,

- débouter la caisse de toutes ses demandes.



Par conclusions communiquées au greffe le 12 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse prie la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.



Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.




Motifs:



1°) Sur la régularité de la décision de prise en charge:



Au soutien de son appel, la société [6] fait valoir que les employeurs de Monsieur [G] visés à la déclaration de maladie professionnelle n'ont pas été entendus par la CPAM dans le cadre de l'enquête s'agissant des postes qu'il a occupés et de son éventuelle exposition à l'amiante et qu'il n'a pas été répondu aux observations formulées par mail du 24 janvier 2018 qu'elle verse aux débats.



La caisse réplique qu'elle a bien instruit le dossier à l'égard du dernier employeur conformément aux dispositions légales pertinentes et qu'il ne lui appartient pas de démontrer l'absence d'exposition au risque chez les précédents employeurs de M. [X] [G] qui bien qu'ayant indiqué avoir exercé un emploi de chaudronnier de 1974 à 1977 n'a pas le souvenir d'avoir manipulé des tuyaux en amiante, son employeur de l'époque, la société [7], ayant disparu.



Il ressort de l'enquête diligentée par la caisse que Monsieur [G] a été employé chez [4] (devenue [6]) de 1979 à 2012 en qualité d'opérateur ayant bénéficié d'un départ anticipé dans le cadre de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ci-après l'ACAATA).



Si Monsieur [G] a déclaré avoir travaillé antérieurement de 1974 à 1979 en qualité de chaudronnier, ce fait ne permet pas d'exclure l'exposition à l'amiante au sein de la société [4] devenue [6], l'appelante ne caractérisant pas un manquement de la caisse dans le cadre de l'instruction menée contradictoirement qui a porté sur les circonstances de temps et de lieu relatives à l'exposition à l'amiante et sur l'existence d'une cause totalement étrangère conformément aux exigences de l'article R411-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.



Ainsi, la société [6] manque à faire la preuve du caractère irrégulier de la procédure à son égard.



2°) Sur les conditions de la prise en charge et l'opposabilité de la décision à l'égard de l'employeur:



Aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.



La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.



Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de la réunion des conditions de prise en charge d'une pathologie figurant dans un tableau de maladies professionnelles.



En revanche, dès lors que le caractère professionnel d'une maladie est établi, il appartient à l'employeur qui sollicite l'inopposabilité de la décision de prise en charge de rapporter la preuve que la pathologie de son salarié résulte d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique évoluant pour son propre compte.



La cour observe qu'au soutien de la contestation du caractère professionnel de la pathologie déclarée par son salarié, la société [6] ne développe aucun moyen relatif aux conditions visées par le tableau n°30 B, qu'elle ne semble donc pas remettre en cause.



Il est également observé que la caisse, par les pièces qu'elle a versées aux débats, justifie bien du respect des conditions visées au tableau n°30 b et, par conséquent, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] [G].



Il ressort en effet du colloque médico-administratif, qui fait état de l'avis favorable du médecin-conseil de la caisse, que la pathologie « plaque pleurale gauche » est bien visée par le tableau n°30 b, qu'elle a été déclarée en 2017, soit 5 ans après le départ à la retraite de l'assuré dans le délai légal de prise en charge de 40 ans.



La cour relève en outre que la société verse aux débats un document intitulé « fiche de surveillance médicale post-professionnelle amiante » établie le 31 janvier 2018 au bénéfice de M. [X] [G], pour sa période d'embauche chez [4], soit 1981-2012. Ce document fait état d'une fin d'exposition à l'amiante en 1996, ce qui ne remet pas en cause les conditions relatives à la durée d'exposition et au délai de prise en charge de la maladie.

Ainsi, la caisse est bien fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie déclarée par M. [X] [G] prise en charge au titre de la législation professionnelle.



S'agissant de l'existence d'une cause totalement étrangère, la caisse rappelle que la société [5] devenue [4] fabrique des plaquettes de freins, une fabrication qui nécessite un mélange de différents matériaux de friction dont l'amiante qui a été utilisée jusqu'au 31 décembre 1996.



S'agissant particulièrement de Monsieur [G], il ressort de l'enquête de l'agent assermenté qu'il « a été employé chez [4] devenu [6] de 1979 à 2012 en qualité de peintre puis opérateur. L'assuré a travaillé sur le site de [Localité 8], au départ ses missions étaient de peindre les garnitures en métal composées d'amiante. Par la suite M. [G] est devenu opérateur, ses missions étaient d'effectuer le mélange qui servait à fabriquer la plaquette de frein, pour cela il devait couper l'amiante à la main selon un poids prédéfini pour l'insérer dans une cuve avec les autres composants (') Dans le cadre de ses fonctions chez l'entreprise [4] sur le site de [Localité 8], l'assuré à directement travaillé avec de l'amiante. M. [G] a bénéficié d'un départ anticipé pour travailleur de l'amiante le 1er décembre 2012 ».



La société [6] estime au contraire que M. [X] [G] a toujours bénéficié d'un suivi médical, de protections individuelles et collectives, que depuis 1977 des mesures de contrôle de l'amiante (mesures d'empoussièrement) ont été réalisées et que la limite de concentration réglementaire n'a jamais été dépassée, son salarié lui-même attestant qu'il bénéficiait de protections individuelles et collectives.



La société [6] verse aux débats les mesures de niveau d'exposition réalisées depuis 1977 sur le site de [Localité 8] et les relevés individuels depuis 1981 s'agissant de moyennes annuelles qui confirment l'exposition à l'amiante, le fait que les mesures soient dans les limites admises à l'époque ne permettant pas de retenir l'existence d'une cause totalement étrangère à la pathologie de Monsieur [G].



Si la société appelante justifie des investissements opérés depuis 1950 s'agissant de la mise en place de systèmes d'aspiration et la mise en place de protections individuelles, la société [6] ne peut sérieusement soutenir qu'il est impossible que M. [X] [G] ait été exposé au risque amiante chez [4] alors qu'elle a elle-même attesté des conditions lui permettant de bénéficier de l'ACAATA.



Ainsi, la société appelante échoue à faire la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail ou d'en état pathologique évoluant pour son propre compte, de nature à lui rendre la décision de la caisse inopposable.



C'est donc de manière fondée que les premiers juges ont confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [X] [G] et dit opposable à société [6] la décision de la caisse de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle.



Le jugement est confirmé.



3°) Sur les dépens :



Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.







PAR CES MOTIFS:





La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,



Condamne la société [6] aux dépens de l'appel.







Le Greffier,Le Président,

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