8 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-40.011

Troisième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:C300696

Texte de la décision

CIV. 3

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 8 septembre 2022




IRRECEVABILITÉ


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 696 FS-D

Affaire n° V 22-40.011





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

Vu le jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 13 juin 2022, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], [Localité 3],

D'autre part,

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, Boyer, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [X] et Mme [J] occupent depuis 1995, sur le territoire de la commune des [Localité 3], des parcelles dénommées Domaine du [Adresse 2], qui ont été acquises par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire du littoral) le 31 mars 2005.

2. Par une délibération du 21 novembre 2013, le conseil d'administration du Conservatoire du littoral a classé ces parcelles dans son domaine propre.

3. Par jugement irrévocable du 15 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que M. [X] bénéficiait d'un bail rural depuis 1995.

4. Le 18 août 2020, le Conservatoire du littoral lui a notifié un congé portant refus de renouvellement du bail à effet au 31 mars 2022, que le preneur a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 322-9 du code de l'environnement, tel que modifié à deux reprises par les lois n° 2002-276 et 2016-1087, portent-elles atteintes aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe du droit à un recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux articles 4 et 16 de la même déclaration de droits, et le statut du fermage peut-il constituer un principe fondamental reconnu par les lois de la République compte tenu des valeurs qu'il protège ? » Recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 :

6. Selon le premier alinéa de ce texte, devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.

7. Selon le deuxième, devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n'est pas partie à l'instance, l'affaire lui est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu'il puisse faire connaître son avis.

8. En premier lieu, si la question peut être reformulée par le juge à l'effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, sans en modifier l'objet ni la portée, il ne lui appartient pas de se substituer à la partie qui n'a pas formulé de question.

9. Si M. [X] demande au tribunal paritaire des baux ruraux de « transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation », le mémoire ne comporte aucune question.

10. En second lieu, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure que le tribunal paritaire des baux ruraux ait communiqué l'affaire au ministère public avant de statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

11. La question est, dès lors, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.

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