6 September 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.260

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01035

Texte de la décision

N° V 21-86.260 F-D

N° 01035


ODVS
6 SEPTEMBRE 2022


CASSATION


Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 SEPTEMBRE 2022



M. [E] [M] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [E] [M] [H], les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Mutuelle des motards, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,




la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2.Par jugement statuant sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [E] [M] [H] à payer diverses sommes à la partie civile et a notamment mis hors de cause la Mutuelle des motards, partie intervenante.

3. M. [M] [H] et la partie intervenante ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu sans qu'il n'ait été procédé au rapport oral d'un conseiller, alors « que le rapport est une formalité substantielle, dont l'accomplissement doit être expressément constaté ; que son omission porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, y compris lorsque la cour d'appel statue seulement sur les intérêts civils ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 513 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt.

6. Ni les mentions de l'arrêt attaqué, rendu à juge unique, ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de s'assurer que ces dispositions ont été observées.

7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.





PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, du 30 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six septembre deux mille vingt-deux.

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