31 August 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.968

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100632

Titres et sommaires

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Contrat - Mentions obligatoires - Dispositions du code de la consommation - Reproduction dans le contrat - Connaissance des causes de nullité tirées de l'inobservation du formalisme - Portée

La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 31 août 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 632 F-B

Pourvoi n° E 21-12.968




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022

La société Eco environnement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-12.968 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [U],

2°/ à Mme [W] [S],

domiciliés tout deux [Adresse 3],

3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Des pourvois incidents ont été formés par la société Franfinance et la société Cofidis contre le même arrêt.

La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La société Franfinance, invoque à l'appui de son pourvoi incident le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt pourvois

La société Cofidis, invoque à l'appui de son pourvoi incident les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de Mme [S], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 février 2021), le 10 août 2016, M. [U] a conclu hors établissement avec la société Eco environnement deux contrats de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, lesquels ont été financés par deux crédits souscrits le même jour avec Mme [S] auprès des sociétés Franfinance et Cofidis.

2. M. [U] et Mme [S] ont assigné les sociétés Eco environnement, Franfinance et Cofidis en annulation des contrats précités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leurs deux premières branches, ci-après annexés


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation


Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Eco environnement, Cofidis et Franfinance font grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats de fourniture et d'installation, alors « que si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à relever à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

6. La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.

7. Pour exclure la confirmation des contrats de fourniture et d'installation litigieux, l'arrêt retient que le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler au souscripteur les vices affectant ce bon.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et le moyen unique, pris en sa dernière branche, du pourvoi incident de la société Franfinance, réunis

Enoncé du moyen

9. Par le second moyen de son pourvoi incident, la société Cofidis fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [U] et Mme [S], alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.

10. Par le moyen unique de son pourvoi incident, pris en sa dernière branche, la société Franfinance fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit qu'elle a consenti à M. [U] et Mme [S], alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [U] et la société Eco environnement emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Franfinance et M. [U] et Mme [S]. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Cofidis et sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Franfinance entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt constatant la nullité du contrat de crédit consenti par les sociétés Cofidis et Franfinance à M. [U] et Mme [S], qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

13. Il résulte de ce texte que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

14. La cassation prononcée au titre du premier moyen du pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt condamnant la société Eco environnement à rembourser à M. [U] le prix payé au titre de chacun des contrats de fourniture et d'installation, qui se trouvent avec elle dans un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [U] et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eco environnement

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des deux contrats conclus par M. [U] et la société Eco Environnement le 10 août 2016 (bon de commande n° 53388 et bon de commande 52002) ;

1) Alors que si l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code, lequel exige que le professionnel communique au consommateurs les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande étaient « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce qu'elles ne comportaient « qu'un prix global, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose » et « que le montant élevé du prix de l'opération et la complexité de cette dernière imposaient a minima la distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le client n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons » (arrêt p. 10, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la société Eco Environnement de détailler le prix unitaire de chacun des composants de l'installation et de les distinguer du prix de la pose, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

2) Alors que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient « les coordonnées du démarcheur ne figurent pas sur les contrats » (arrêt p. 10, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) Alors, subsidiairement, que si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle était tenue de rembourser les sommes de 25 000 euros et 27 900 euros au titre des prix payés en exécution des deux bons de commande et de l'AVOIR condamnée à rembourser à M. [U] ces deux sommes ;

Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en jugeant que la société Eco Environnement était tenue de rembourser les sommes de 25 000 et 27 900 euros au titre des prix payés en exécution des deux bons de commande, quand il résultait de ses propres constatations et énonciations que M. [U] n'avait formé aucune demande financière à l'encontre de la société Eco Environnement, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 22 février 2019 qui a prononcé la nullité du contrat principal conclu le 10 août 2016 entre M. [U] et la société Eco Environnement (bon de commande n° 52002) ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE si l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code, lequel exige que le professionnel communique au consommateur les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande étaient « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce qu'elles ne comportaient « qu'un prix global, sans décomposition entre le coût des panneaux et le coût des travaux de pose » et « que le montant élevé du prix de l'opération et la complexité de cette dernière imposaient a minima la distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le client n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons » (arrêt p. 10, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la société Eco Environnement de détailler le prix unitaire de chacun des composants de l'installation et de les distinguer du prix de la pose, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que « les coordonnées du démarcheur ne figurent pas sur les contrats » (arrêt p. 10, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART, subsidiairement, QUE si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 22 février 2019 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de prêt conclu le 10 août 2016 entre la société Cofidis, d'une part, et M. [U] et Mme [S], d'autre part ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Célice, Texidor, Perrier, avocat aux Conseils, pour la société Franfinance

La société FRANFINANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des deux contrats conclus par M. [U] et la société ECO ENVIRONNEMENT le 10 août (bon de commande N° 53388 et bon de commande n° 52002), d'AVOIR, en conséquence, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et M. [U] et Mme [S] et d'AVOIR dit que M. [U] et Mme [S] sont tenus de rembourser le capital emprunté auprès de FRANFINANCE, soit la somme de 25.000 euros sous déduction des règlements opérés par leurs soins et de les AVOIR condamnés en tant que de besoin solidairement au paiement de ladite somme au profit de FRANFINANCE.

1) ALORS QUE si l'article L. 221-9 du code de la consommation exige que le contrat comprenne toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 du même code, lequel exige que le professionnel communique aux consommateurs les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, l'article L. 111-1 du code de la consommation, qui impose une information sur le prix du bien ou du service, n'exige pas que le bon de commande décompose, en les distinguant, le prix des matériaux et le prix de la main d'oeuvre ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que les mentions du bon de commande étaient « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce qu'elles ne comportaient « qu'un prix global, sans décomposition entre le coût des panneaux et coût des travaux de pose » et « que le montant élevé du prix de l'opération et la complexité de cette dernière imposaient a minima la distinction entre le prix des matériaux et celui de la main d'oeuvre, à défaut de quoi le client n'est pas en mesure d'effectuer des comparaisons » (arrêt, p. 10, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, quand aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à la société ECO ENVIRONNEMENT de détailler le prix unitaire de chacun des composants de l'installation et de les distinguer du prix de la pose, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation ;

2) ALORS QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité des contrats de vente, l'arrêt attaqué retient que « les coordonnées du démarcheur ne figurent pas sur les contrats » (arrêt, p. 10, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

3) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE, si la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer, la reproduction intégrale des différents articles du code de la consommation en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente suffit à permettre au consommateur d'avoir connaissance de l'irrégularité formelle affectant les mentions du contrat ; qu'en retenant au contraire que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à relever à l'emprunteur les vices affectant ce bon », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2010.

4) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [U] et la société ECO ENVIRONNEMENT emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société FRANFINANCE et M. [U] et Mme [S].

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