29 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.881

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR31608

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______

N/réf à rappeler : Ord n° 31608
Pourvoi N°: D 22-16.881
Demanderesses :
1- la société Parabole Réunion SA
2- la Société Médiacom LTD
3- la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS"
représentées par la SCP Duhamel, Rameix-Gury
Défenderesse: la Ste Groupe Canal +
représentée par la SCP Piwnica et Molinié


O R D O N N A N C E
de la déléguée du premier président de la Cour de cassation,


VU le pourvoi n° D 22-16.881 formé le 25 mai 2022 par la société Parabole Réunion SA, la Société Médiacom LTD et la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS" contre trois arrêts rendus par la cour d'appel de Paris Pôle 5 ch.1 respectivement en date du 11 février 2022, 15 avril 2022 et 13 mai 2022 (arrêt rectificatif d'erreur matérielle) ;

VU la constitution en demande de la SCP Duhamel-Rameix-Gury, Maître, avocats aux Conseils, pour les sociétés Parabole Réunion SA, la Société Médiacom LTD et la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS ;

VU le mémoire ampliatif déposé le 25 juillet 2022, par la SCP Duhamel-Rameix-Gury,Maître, avocats aux Conseils, pour les sociétés Parabole Réunion SA, la Société Médiacom LTD et la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS ;

VU la requête présentée le 25 juillet 2022 par les sociétés Parabole Réunion SA, la Société Médiacom LTD et la Sarl Radio Télévision par Satellite " RTPS et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu la constitution en défense du 27 juillet 2022, de la SCP Piwnica et Molinié, avocats aux Conseils, pour la Société Groupe Canal +,;

VU l'avis présenté par M. le procureur général le 28 juillet 2022 ;

Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.




-2-Ord n° 31608


En conséquence,

le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la Société Groupe Canal +.

Fait à Paris, le 29 juillet 2022

P/La conseillère référendaire déléguée empêchée




Pascal Le Luong

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