27 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.100

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01126

Texte de la décision

N° F 22-83.100 F-D

N° 01126




27 JUILLET 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022


M. [E] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 22 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Les observations complémentaires parvenues au greffe de la Cour de cassation le 18 juillet 2022, après le dépôt du rapport du conseiller commis, enregistré le 11 juillet 2022, sont irrecevables en application de l'article 590 du code de procédure pénale.

Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi formulée :

« L'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, méconnaît-il les dispositions de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, garantissant le respect de la présomption d'innocence, et de l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946, réaffirmant les droits et libertés consacrés par ladite Déclaration, dès lors qu'en fixant le point de départ du délai de comparution du prévenu maintenu en détention à la date à laquelle la décision le renvoyant devant le tribunal correctionnel est devenue définitive, la disposition contestée permet la détention provisoire, pour une durée illimitée, d'une personne n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration de culpabilité ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

5. D'une part, le juge d'instruction ne peut, au terme de l'information judiciaire, ordonner le maintien en détention de la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel que par une ordonnance distincte, susceptible d'appel et spécialement motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144 du code de procédure pénale. La durée de cette détention, limitée à deux mois, ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons faisant obstacle au jugement de l'affaire dans ce délai, pour une nouvelle durée de deux mois, qui ne peut elle-même être renouvelée qu'une seule fois.

6. D'autre part, si le délai de deux mois ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel est devenue définitive, il doit être statué sur l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction puis sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction dans les délais prévus par les articles 186-4, 574-1 et 194-1 du code de procédure pénale, dont la méconnaissance est sanctionnée par la mise en liberté d'office de la personne détenue.

7. Enfin, celle-ci peut, à tout moment, que son renvoi devant le tribunal correctionnel soit ou non devenu définitif, présenter une demande de mise en liberté, à laquelle il doit être répondu, par une décision motivée, dans le délai fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale.

8. Ces dispositions assurent ainsi le respect de la présomption d'innocence et du principe de prohibition de toute rigueur qui ne serait pas nécessaire, au sens de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

9. Par conséquent il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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