27 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.067

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01124

Texte de la décision

N° W 22-81.067 F-D

N° 01124




27 JUILLET 2022

ECF





IRRECEVABILITÉ







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022

M. [N] [M] et la société [2] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 26 janvier 2022, qui a autorisé l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N] [M] et de la société [2], les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1] et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché,Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 713-37, 2°, et 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale sur les conditions d'exécution par la France d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère, portent-ils atteinte :

- au droit de propriété tel que garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce que le premier ne permet de refuser l'exécution d'une confiscation prononcée à l'étranger que si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon le droit français, sans exclure la confiscation des biens d'un tiers de bonne foi et que le second conforte une telle interprétation, en permettant de faire droit à la demande de confiscation du bien d'un tiers, s'il est intervenu dans la procédure étrangère et a pu exercer les droits de la défense, sans exclure le cas du tiers de bonne foi ;

- à tout le moins, aux droits de la défense tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce que les tiers de bonne foi ne peuvent faire valoir l'impossible exécution de la confiscation de leurs biens se trouvant en France, même dans le cas où cette bonne foi n'a pas été prise en considération dans la décision étrangère dont l'exécution est demandée ? »

2. La question n'est pas recevable. En effet, elle ne conteste pas la constitutionnalité d'une disposition législative, ou de son interprétation constante par la jurisprudence de la Cour de cassation, mais tend seulement à discuter l'application des dispositions visées, faite, au cas d'espèce, par la juridiction du fond. Une telle application peut être contestée à l'occasion du jugement du pourvoi, mais ne relève pas d'une question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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