27 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-80.883

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01123

Texte de la décision

N° W 22-80.883 F-D

N° 01123




27 JUILLET 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022


Mme [B] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [M] [U] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution du bien saisi rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [B] [E], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 99, alinéa 6, du code de procédure pénale, en ce qu'il prive le tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi de l'accès au dossier de la procédure, ne méconnaît-il pas le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation (Crim., 27 juillet 2022, QPC n° 22-80.770) et mettant en cause, pour les mêmes motifs, la constitutionnalité des dispositions législatives contestées, dans leur version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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