22 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.803

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR31607

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première Présidence
_______

N/réf à rappeler : Ord n° 31607
Pourvoi N°: F 22-17.803 (AROB)
Demanderesse : Mme [N] [D]
Représentée par la Sarl Meir-Bourdeau, Lecuyer et associés
Défendeur: M. [R] [H]
Représenté par la SCP Piwnica et Molinié



La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

VU le pourvoi n° F 22-17.803, formé le 14 juin 2022 par Madame [N] [S] [D] épouse [H] contre un arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4) ;
VU la constitution en demande de la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocats aux Conseils, pour Madame [N] [D] épouse [H] ;

VU la constitution en défense du 29 juin 2022 de la SCP Piwnica et Molinié, avocats aux Conseils, pour monsieur [R] [H] ;

VU le mémoire ampliatif du 21 juillet 2022 déposé par la Sarl Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocats aux Conseils de madame [N] [D] ;

VU la requête présentée le 21 juillet 2022 par madame [N] [D] épouse [H] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

VU l'avis présenté par M. le procureur général le 21 juillet 2022 ;

Il y a lieu, eu égard à la nature du litige et des éléments produits, de faire application des dispositions de l'article susvisé afin qu'il soit statué sur la procédure dans les meilleurs délais.


En conséquence,

le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1mois et 15 jours, à compter de la signification du mémoire ampliatif à la SCP Piwnica et Molinié, avocats aux Conseils, de M. [R] [H], défendeur.


Fait à Paris, le 22 juillet 2022
La conseillère référendaire déléguée,



Stéphanie Gargoullaud

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