19 May 2022
Cour d'appel de Douai
RG n° 20/01032

CHAMBRE 1 SECTION 1

Texte de la décision

République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 19/05/2022



****





N° de MINUTE :

N° RG 20/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5KL



Jugement (N° 19/03517)

rendu le 16 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lille







APPELANT



Monsieur [N] [S]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 5]



représenté par Me Bernard Franchi, membre de la scp Processuel, avocat au barreau de Douai

assisté de Me Julie Aubin, avocat au barreau de Paris





INTIMÉ



Le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ



Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Céline Miller, conseiller

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2022 après rapport oral de l'affaire par Christine Simon-Rossenthal.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.









ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 après prorogation du délibéré du 31 mars 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 décembre 2021



****





Rappel des faits et de la procédure



Monsieur [N] [S] exerçant la profession de promoteur immobilier et de marchand de biens a constitué plusieurs sociétés dont il est le gérant :



- une holding, CGC Investissements,

- une filiale, marchand de biens Betwin Partners,

- des filiales de construction, les SCCV [Adresse 7],



M. [S] a été le gérant de la holding CGC Investissements depuis sa création jusqu'à sa liquidation.



L'administration fiscale a procédé au contrôle de la comptabilité de la CGC Investissements concernant les exercices 2001 à 2003 qui s'est terminée par la proposition de rectification de TVA suivante :



- TVA non déclarée : 52 504 euros (principal et pénalité de 40 % pour manquement délibéré),

- TVA indument déduite155 906 euros.



Sur recours hiérarchique, le rehaussement de 155 906 euros a été abandonné.



Par ailleurs, en juillet 2015, la société CGC Investissements a réalisé la totalité de ses biens immobiliers au prix de 2 466 666 euros TTC sur lequel la TVA au taux de 20 % pour un montant de 411 00 euros n'a pas été payée, au profit d'autres créanciers de la société. Un avis de mise en recouvrement a été établi le 30 septembre 2015 à hauteur de 438 550 euros.



La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lille du 1er février 2016 puis en liquidation judiciaire par jugement du 18 janvier 2017. La date de cessation des paiements a été fixée par le jugement de redressement judiciaire au 1er août 2014.



Le comptable public a été admis au passif de la société.



Le montant des impayés était de 434 425 euros se décomposant comme suit :



- TVA juillet 2015360 406 euros,

- TVA 2012 et 2013 52 460 euros,

- pénalités 20 984 euros,

- CFE 2015 575 euros.







C'est dans ce contexte que le comptable public, autorisé le 29 avril 2019 par le Directeur des services, a, par exploit du 6 mai 2019, assigné M. [S], en application de l'article 267 du livre des procédures fiscales, aux fins qu'il soit déclaré personnellement responsable des dettes fiscales de la société CGC Investissements et condamné solidairement au paiement des impositions impayées,





Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lille a :



- Déclaré Monsieur [S] solidairement et personnellement responsable des dettes fiscales de la société CGC Investissements,

- Condamné Monsieur [S] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 434 425 euros au titre de la dette fiscale,

- Débouté le comptable public s'agissant de sa demande relative aux intérêts et à leur capitalisation,

- Condamné Monsieur [S] payer Monsieur le comptable public une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [S] au paiement des frais et dépens de l'instance,

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.



Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2021, Monsieur [S] demande à la cour de :



A titre liminaire,



Prononcer le sursis à statuer de la présente procédure dans l'attente de la décision de la juridiction administrative concernant la procédure enregistrée auprès du tribunal administratif de Lille. Il produit aux débats un mémoire ;



Sur le fond,



Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 janvier 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il considère les conditions d'application de l'article 267 du LPF comme réunies et en ce qu'il a :



. Déclaré M. [N] [S] solidairement et personnellement responsable des dettes fiscales de la société CGC Investissements,

. Condamné M. [N] [S] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord la somme de 434 425 euros au titre de la dette fiscale,

. Condamné M. [N] [S] à payer à M. le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Nord une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. Condamné M. [N] [S] au paiement des frais et dépens de l'instance,

. Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.





En conséquence, statuant à nouveau :



- Constater, dire et juger que l'administration fiscale n'a pas respecté un délai raisonnable pour assigner Monsieur [S] 

- Constater, dire et juger qu'aucune inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société CGC Investissements n'a été commise par M. [S] ;

- Constater dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute commise par Monsieur [S] et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance ;

- Dire et juger ainsi qu'aucune des conditions posées par l'article L.267 du livre des procédures fiscales ne sont remplies ;

- Prononcer la décharge des impositions pour un montant de 434 425 euros concernant Monsieur [N] [S] ;

- Condamner Monsieur le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Nord à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 février 2021, le comptable public de la direction générale des finances publiques demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens.



Par ordonnance du 14 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. le comptable de la direction générale des finances publiques de sa demande de radiation, acceptée par M. [N] [S] aux termes de ses conclusions notifiées le 10 novembre 2020, rejeté la demande de question préjudicielle formée par M. [N] [S] et dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de l'incident soulevé par M. le comptable de la direction des finances publiques et condamné M. [S] aux dépens de l'incident relatif à sa demande.






SUR CE,



Sur la demande de sursis à statuer



M. [S] demande à la cour de de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative de Lille.



M. [S] verse aux débats une pièce n°15 intitulé "mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Lille le 14 décembre 2020". Cependant, aucune pièce complémentaire n'est produite de nature à justifier de la réalité de la saisine du tribunal administratif de Lille ni de l'état de la procédure.



Ainsi, en l'absence de justificatif de saisine du tribunal administratif de Lille, la demande de sursis à statuer sera rejetée.



Sur le fond



L'article 267 du livre des procédures fiscales dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'autres dispositions, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.





Sur les manquements graves et répétés



Monsieur [S] soutient qu'il n'a pas commis de manquements graves et répétés et qu'il n'y a pas de lien entre ses fautes et l'irrécouvrabilité de la dette fiscale.



Il expose que la société avait des biens immobiliers qu'elle a cédés en juillet 2015 au prix de 2 466 000 euros TTC dont la TVA de 411 000 euros qu'il a déclarée. Il reproche au Crédit du Nord qui a reçu du notaire le solde du prix de vente, d'avoir affecté cette somme au paiement des créanciers en application d'un ordre irrévocable de virement de sorte que ce n'est pas lui qui a réalisé le virement automatique. Il ajoute que le non-paiement de la TVA ne peut pas, dans ce contexte, être qualifié de grave puisqu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité matérielle de payer la TVA et qu'il ne s'est pas servi de la TVA pour financer un autre projet ou les besoins de trésorerie ; que le caractère "répété" des inobservations mises à sa charge n'est aucunement caractérisé.



Il fait valoir que la holding CGC Investissements et ses filiales, les sociétés de promotion (SCCV) étaient en compte courant, les parties faisant des remises réciproques et que les créances restaient en suspens ce qui empêchait de payer la TVA sur les prestations aux filiales. Il invoque la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Marseille dite jurisprudence "Cendrillon", selon laquelle l'article 1209 du code civil ne permet pas à l'administration de procéder elle-même à une compensation entre les dettes et les créances réciproques d'une entreprise à l'égard d'un tiers.



L'administration fiscale expose que M. [S] a fait perdre au Trésor une somme de 434 425 euros à raison de ses manquements dont la gravité et la répétition sont démontrées.



Elle expose que la holding et les filiales étaient en compte courant qui fusionnait les créances réciproques et que la passation en compte équivalait à un paiement, conformément au principe du compte courant et à l'article 1290 du code civil.



Elle expose que la société CGC Investissements avait un parc immobilier qu'elle a cédé d'un bloc en juillet 2015 pour 2 055 000 euros HT, outre la TVA de 411 000 euros et qu'à cette date, la société était déjà en cessation des paiements depuis une année, étant reportée au 1er août 2014 ; que le dirigeant a déclaré la TVA du mois de juillet 2015 pour 411 000 euros, dû au titre de la vente de 2 055 000 euros HT et que, plutôt que de payer la TVA, il a donné ordre au notaire de virer le solde du prix de vente, soit 514 227,63 euros, à son compte et ainsi délibérément omis de payer la TVA, et poursuivi l'activité déficitaire de sa société au préjudice du Trésor ; que dès lors, il ne peut imputer la responsabilité du défaut de paiement de la TVA ni au notaire ni au Crédit du Nord.


Elle ajoute que la holding et ses filiales n'ont pas de comptabilité ; que les sociétés ne déposent plus leurs liasses fiscales ; que M. [S] n'a pas déposé les comptes de résultat de la holding, ni des filiales.





Ceci étant exposé, la jurisprudence invoquée par M. [S] n'est pas applicable en l'espèce entre la société holding et ses filiales dès lors que les créances réciproques sont fusionnées dans un compte unique et que la passation en compte équivaut à un paiement conformément au principe du compte courant et à l'article 1290 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, qui dispose que "La compensation s'opére de plein droit par la seule force de la loi même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leur quotités respectives".



Il ressort des pièces produites aux débats qu'à l'occasion de la vente, le notaire a versé sur le compte de la société CGC Investissement la somme de 514 227,63 euros correspondant à la dette de TVA. M. [S] qui ne pouvait pas ignorer que la TVA était due pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 mars 2013 et du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2013, a signé des ordres irrévocables de virement le 30 juillet 2015 au profit de la société Copper Gestion pour 120 000 euros et de la société Belfius Banque pour un montant de 165 000 euros et non au profit du Trésor public. Il est donc particulièrement mal fondé à invoquer la responsabilité du défaut de paiement de la TVA au notaire et/ou au Crédit du Nord, étant précisé qu'en sa qualité de gérant, il était seul responsable du respect des obligations comptables et fiscales de sa société.



La société CGS Investissements n'a pas respecté ses obligations fiscales en matière de TVA pour les périodes du 1er avril 2021 au 31 mars 2013 et du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2013. La minoration des déclarations de TVA ainsi que la rétention de TVA revêtent un particulièrement grave dans la mesure où elles s'apparentent à un détournement des sommes versées par des tiers et destinées au Trésor Public.





Sur l'irrecouvrabilité



M. [S] fait valoir que la procédure est prématurée dans le sens où la société CGC a vocation à percevoir des fonds provenant des SCCV dont elle est actionnaire. Il expose que les programmes de ses trois filiales ne sont pas achevés, qu'ils devraient dégager un profit final important et que ce profit espéré serait distribué à la holding CGC à proportion de ses parts qui pourrait espérer recevoir 1 185 013 euros. Il ajoute que le tribunal de commerce de Lille a décidé le 11 juin 2021 de proroger le délai auquel la procédure de liquidation judiciaire de la société CGC Investissement sera clôturée.



Il fait valoir que le tribunal n'a aucunement caractérisé le lien entre l'inobservation présumée par M. [S] des obligations fiscales de la société CGC Investissements et l'impossibilité de recouvrer la créance de l'administration fiscale ; que le redressement de TVA d'un montant de 75 849 euros et le non-paiement de la TVA de 411 000 euros ne peuvent être la conséquence d'une faute commise par le gérant qui aurait entraîné l'impossibilité pour le Trésor de recouvrer sa créance ; que le tribunal ne pouvait pas appliquer l'article 267 du livre des procédures fiscales sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement en raison desquelles l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement.



L'administration fiscale indique que la liquidation judiciaire de la SARL CGC est impécunieuse et produit un certificat d'irrécouvrabilité.





Elle soutient que M. [S] a commis des manquements graves en poursuivant pendant plusieurs années l'activité d'une société en cessation des paiements et au préjudice des créanciers ; que s'il avait placé sa société en redressement judiciaire dès août 2014, les immeubles auraient été cédés pendant la procédure collective et la TVA aurait été payée ; que la société CGC Investissements n'a pas respecté ses obligations fiscales en matière de TVA pour les périodes allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 et du 1er juillet 2015 au 31 juillet 2015 et pour la CFE pour tout l'exercice 2015.



Elle expose que la holding CGC Investissements s'est engagée dans des opérations de promotion qui n'ont pas été heureuses ; que la SCCV Bradford s'est engagée dans un programme qu'elle est incapable de poursuivre six ans plus tard. ; que la SCV La Linière s'est engagée dans le programme et est aujourd'hui en liquidation judiciaire, son passif déclaré étant de 13 671 734 euros ; que la SCCV 1905 s'est engagée dans un programme qui connaît de grandes difficultés. Les acheteurs sont mécontents et se sentent floués. Ils font des procès et inscrivent des hypothèques sur les immeubles. Le notaire chargé de la commercialisation, s'inquiète de la confusion qui règne ; que pour améliorer sa trésorerie et poursuivre son activité, la société CGC Investissements ne payait pas sa TVA. M. [S] maintenait artificiellement en suspens les dettes réciproques entre la holding et les filiales et continuait l'activité et réalisait les immeubles sans payer la TVA malgré la cessation des paiements, ce qui a conduit à l'irrécouvrabilité de la dette fiscale.



Ceci étant exposé, l'administration fiscale a déclaré sa créance au passif de la procédure collective et a été admise pour la somme de 555 198 euros à titre privilégié (notification du 20 novembre 2017). Elle produit un certificat d'irrecouvrabilité transmis par le liquidateur en date du 19 juin 2018.



Il convient de constater que, nonobstant des fonds qui ont été remis au liquidateur, les dettes de TVA sont non payées depuis 2012, 2013 et 2015 et qu'à ce jour elles n'ont fait l'objet d'aucun règlement de la part du liquidateur et qu'après paiement des frais de la procédure, d'expertise comptable et de diverses indemnités, le solde restant de 12 229,52  euros ne suffit pas à payer la créance de TVA, ce qui établit l'irrecouvrabilité de la dette fiscale.



La SCCV Bradford est en liquidation judiciaire. Les immeubles de la SCCV 1905 sont grevés d'hypothèques et la société a fait l'objet d'une assignation du syndicat des copropriétaires, les travaux n'étant pas achevés. La SCCV la Linière est en liquidation judiciaire. La holding et ses filiales n'ont pas de comptabilité.



Pour améliorer sa trésorerie et poursuivre son activité, la société CGC Investissements n'a pas payé sa TVA et M. [S] a maintenu artificiellement en suspens les dettes réciproques entre la holding et les filiales et continué l'activité et réalisé les immeubles sans payer la TVA malgré la cessation des paiements, ce qui a contribué à l'irrecouvrabilité de la dette de TVA en ce que l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CGC Investissements a rendu impossible toutes poursuites, étant précisé, au surplus, que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2014 par le jugement de redressement judiciaire du 1er février 2016 et que l'impécuniosité de la procédure rend illusoire le désintéressement de l'administration fiscale.



Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a déclaré M. [S] solidairement responsable des dettes fiscales de la société CGC Investissements à hauteur de la somme de 434 425 euros.



Il sera également confirmé sur le rejet de la demande de capitalisation formée par l'administration fiscale, cette disposition n'étant pas critiquée par l'intimée, ainsi que sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.


M. [S] succombant en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité de procédure. Il sera condamné, sur ce même fondement, à payer à l'intimé la somme de 2 500 euros.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Rejette la demande de sursis à statuer,



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,


Condamne Monsieur [N] [S] aux dépens d'appel ;



Déboute Monsieur [N] [S] de sa demande d'indemnité de procédure;



Condamne Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur le comptable public de la direction générale des finances publiques la somme de 2 000 euros en application de l'article l'article 700 du code de procédure civile,



Le greffierLa présidente

Delphine VerhaegheChristine Simon-Rossenthal

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