12 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.772

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR51024

Titres et sommaires

CASSATION

Texte de la décision

N° Z22-82.772 - P22-82.946 F-N

N° 51024


GM
12 JUILLET 2022


NON-ADMISSION



Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUILLET 2022


M. [I] [X] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 311/2022 de la chambre de l'instruction dela cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, sous l'accusation d'assassinat en bande organisée et association de malfaiteurs, puis contre l'arrêt n° 312/2022 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 avril 2022, qui dans l'information suivie contre lui, des chefs susvisés, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de procédure.

Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. [I] [X], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

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