12 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.420

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00877

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Collèges électoraux - Répartition des sièges et des électeurs - Accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées - Défaut - Saisine de l'autorité administrative - Conditions - Echec d'une tentative loyale de négociation - Nécessité - Portée

Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Protocole d'accord préélectoral - Négociation - Obligations de l'employeur - Obligation de loyauté - Manquement - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 877 F-B

Pourvoi n° X 21-11.420




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

1°/ La société Akka technologies SE, dont le siège est [Adresse 2], (Belgique),

2°/ la société Akka services, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ la société Akka technologies, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Akka manager,

4°/ la société Akka I&S, dont le siège est [Adresse 13],

5°/ la société Akka ingénierie produit, dont le siège est [Adresse 13],

6°/ la société Ekis France, dont le siège est [Adresse 14],

7°/ la société Aéroconseil, dont le siège est [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° X 21-11.420 contre le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ au Direccte Auvergne Rhône-Alpes, unité départementale du Rhône, dont le siège est [Adresse 12],

2°/ au syndicat FO Akka, dont le siège est [Adresse 15],

3°/ au Syndicat professionnel d'études de conseil d'ingénierie d'informatique et de services UNSA (SPECIS), dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la Fédération CFTC syndicat national de l'ingénierie, du conseil, des services et technologies de l'information (CFTC SICSTI), dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la Fédération CFDT-F3C, dont le siège est [Adresse 10],

6°/ à la Fédération CGT des sociétés d'études, dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la Fédération CFE-CGC FIECI, dont le siège est [Adresse 9],

8°/ au Syndicat solidaire informatique, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ au ministre du travail de l'emploi et de l'insertion, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Akka technologies SE, Akka services, Akka technologies, Akka I&S, Akka ingénierie produit, Ekis France et Aéroconseil, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération CGT des sociétés d'études, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 8 janvier 2021), la société Akka technologies SE et six autres sociétés composant l'unité économique et sociale Akka France (l'UES) ont saisi, le 24 février 2020, le directeur régional des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes (le Direccte) d'une demande de répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

2. Par une décision du 8 juillet 2020, le Direccte a provisoirement rejeté cette demande au motif qu'il n'était pas compétent en l'absence de négociations loyales et sérieuses préalables à celle-ci.

3. Par requête déposée le 23 juillet 2020, les sociétés composant l'UES ont saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir l'annulation de cette décision, la répartition judiciaire du personnel et des sièges entre les collèges ou, à titre subsidiaire, qu'il soit enjoint au Direccte de procéder à cette répartition conformément aux dispositions de l'article L. 2314-13 du code du travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de confirmer la décision du 8 juillet 2020, de les débouter de toutes leurs demandes, et de les renvoyer à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de l'UES, alors « qu' il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que dès lors qu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier un accord prévoyant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux et qu'un accord n'a pu être conclu selon les conditions prévues par l'article L. 2314-6 du même code, l'autorité administrative est tenue de décider de cette répartition entre les collège électoraux, en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 ; qu'en l'espèce, il était constant que malgré plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales de l'UES Akka France, un accord n'avait pu être trouvé sur la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux à la double majorité prévue par l'article L. 2314-6 du code du travail, de sorte que la direction de l'UES avait saisi la Direccte pour qu'elle statue sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel et du personnel dans les collèges ; qu'en énonçant que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, la Direccte ne pouvait arbitrer et se devait de renvoyer les parties à négocier et en validant la décision de la Direccte ayant refusé de procéder à une telle répartition au prétexte d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, le tribunal a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 2314-13, alinéas 1 et 3, du code du travail, la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6. Lorsque au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11.

6. Il en résulte que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord préélectoral n'a pu être conclu que l'autorité administrative peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

7. Ayant relevé que des éléments déterminants tels que les effectifs par site et la classification professionnelle des salariés n'ont pas été communiqués aux organisations syndicales invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral malgré les demandes formulées à plusieurs reprises par ces dernières, que des informations essentielles relatives aux effectifs n'ont été actualisées que l'avant veille de la dernière réunion de négociation, que la question de la répartition du personnel n'a été abordée pour la première fois que lors de cette réunion au cours de laquelle les sociétés composant l'UES ont refusé aux organisations syndicales un accès aux registres uniques du personnel autrement que par entité et sur le site de chacune d'elle en indiquant que le fichier des effectifs communiqué était suffisant, que la direction a mis fin de manière unilatérale à la négociation au motif que la même réunion devait être la dernière, demandant aux organisations syndicales de se positionner sur le projet de protocole d'accord préélectoral communiqué l'avant veille et sans que celles-ci n'aient été en mesure de contrôler les effectifs, le tribunal a pu retenir que les sociétés composant l'UES avaient manqué à leur obligation de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, ce dont il a exactement déduit que le Direccte ne pouvait décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Akka technologies SE, Akka services, Akka technologies, Akka I&S, Akka ingénierie produit, Ekis France et Aéroconseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Akka technologies SE, Akka services, Akka technologies, Akka I&S, Akka ingénierie produit, Ekis France et Aéroconseil

La sociétés Akka technologies SE, la société Akka services, la société Akka technologies (venant aux droits de la société Akka manager), la société Akka I&S, la société Akka ingénierie produit, la société Ekis France et la société Aéroconseil FONT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision rendue par la Direccte Rhône-Alpes le 8 juillet 2020, d'AVOIR débouté les sociétés composant l'UES Akka France de toutes leurs demandes, et d'AVOIR renvoyé les sociétés composant l'UES Akka France à négocier le protocole d'accord préélectoral en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de l'UES,

ALORS QU'il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que dès lors qu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier un accord prévoyant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux et qu'un accord n'a pu être conclu selon les conditions prévues par l'article L. 2314-6 du même code, l'autorité administrative est tenue de décider de cette répartition entre les collège électoraux, en se conformant soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2314-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L. 2314-11 ; qu'en l'espèce, il était constant que malgré plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales de l'UES Akka France, un accord n'avait pu être trouvé sur la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux à la double majorité prévue par l'article L. 2314-6 du code du travail, de sorte que la direction de l'UES avait saisi la Direccte pour qu'elle statue sur la répartition des sièges entre les catégories de personnel et du personnel dans les collèges ; qu'en énonçant que faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral, la Direccte ne pouvait arbitrer et se devait de renvoyer les parties à négocier et en validant la décision de la Direccte ayant refusé de procéder à une telle répartition au prétexte d'un prétendu manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, le tribunal a violé le texte susvisé.

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