12 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.091

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00853

Titres et sommaires

AIDE JURIDICTIONNELLE - Bénéfice - Admission - Caducité - Effets

La demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud'homale de la contestation d'un licenciement après qu'une précédente demande est déclarée caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Aide juridictionnelle - Décision d'admission - Caducité - Portée

Texte de la décision

SOC.

CZ








COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 853 F-B

Pourvoi n° N 21-15.091

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-15.091 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Snack bar Célimène, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 novembre 2019), M. [I] (le salarié), licencié le 23 août 2014 par Mme [O], a obtenu le 20 novembre 2014 le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aucune saisine de la juridiction prud'homale n'étant intervenue dans le délai d'un an, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est devenue caduque et le salarié a formé une nouvelle demande le 10 mai 2016 qui a fait l'objet d'une admission le 19 mai 2016.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2016.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer son action prescrite, alors :

« 1°/ que la deuxième demande d'aide juridictionnelle, après constatations de la caducité d'une première demande, effectuée dans le délai de deux ans de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail interrompt ce délai et fait courir un nouveau délai de même durée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement contesté a été notifié à le 13 août 2014 et a pris effet le 20 octobre suivant ; que le salarié a déposé une première demande d'aide juridictionnelle pour contester son licenciement le 17 octobre 2014 qui lui a été accordée le 20 novembre suivant mais dont la caducité a été constatée et que le 10 mai 2016, il a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins qui lui a été accordée le 19 mai suivant, le conseil de prud'hommes ayant été saisi par requête du 14 décembre 2016 ; qu'en déclarant cette saisine du conseil de prud'hommes tardive, aux motifs que la deuxième demande d'aide juridictionnelle déposée n'a eu d'effet que relativement à la caducité affectant la première décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 20 décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l‘aide juridique, 2231 du code civil, ensemble L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la caducité d'un acte ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la constatation de la caducité de sa première demande d'aide juridictionnelle en vue de contester son licenciement, le salarié a formé dans le délai de deux ans de son licenciement une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins, laquelle lui a été accordée ; qu'en estimant que cette deuxième demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai de l'action en contestation de son licenciement n'avait pas interrompu le délai de cette action, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991, 2231 du code civil, L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 385 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu les faits lui permettant d'exercer ses droits.

6. En application de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version antérieure au décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, l'action est réputée intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est intentée dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

7. Aux termes de l'article 54 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version antérieure au décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, la décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

8. Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle, présentée en vue de saisir la juridiction prud'homale de la contestation d'un licenciement, après qu'une précédente décision d'admission est devenue caduque, n'interrompt pas une nouvelle fois le délai de saisine de la juridiction qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision d'admission de la première demande.

9. La cour d'appel, après avoir constaté que faute pour l'avocat désigné d'avoir saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an prévu à l'article 54 du décret précité, la décision d'admission du 20 novembre 2014 était devenue caduque, en a exactement déduit que la seconde demande d'aide juridictionnelle du salarié n'avait pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai pour agir qui avait recommencé à courir le 20 novembre 2014.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [I]


M. [I] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite son action contre Mme [O] ;

1°) ALORS QUE la deuxième demande d'aide juridictionnelle, après constatations de la caducité d'une première demande, effectuée dans le délai de deux ans de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail interrompt ce délai et fait courir un nouveau délai de même durée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement contesté a été notifié à M. [I] le 13 août 2014 et a pris effet le 20 octobre suivant, M. [I] a déposé une première demande d'aide juridictionnelle pour contester son licenciement le 17 octobre 2014 qui lui a été accordée le 20 novembre suivant mais dont la caducité a été constatée, que le 10 mai 2016, M. [I] a déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fins qui lui a été accordée le mai suivant, le conseil de prud'hommes ayant été saisi par requête du 14 décembre 2016 ; qu'en déclarant cette saisine du conseil de prud'hommes tardive, aux motifs que la deuxième demande d'aide juridictionnelle déposée par M. [I] n'a eu d'effet que relativement à la caducité affectant la première décision d'octroi de l'aide juridictionnelle du 20 décembre 2014, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l‘aide juridique, 2231 du code civil, ensemble L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la caducité d'un acte ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après la constatation de la caducité de sa première demande d'aide juridictionnelle en vue de contester son licenciement, M. [I] a formé dans le délai de deux ans de son licenciement une nouvelle demande d'aide juridictionnelle aux mêmes fisn, laquelle lui a été accordée ; qu'en estimant que cette deuxième demande d'aide juridictionnelle formée dans le délai de l'action en contestation de son licenciement n'avait pas interrompu le délai de cette action, la cour d'appel a violé les articles 38 du décret du 19 décembre 1991, 2231 du code civil, L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 385 du code de procédure civile.

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