7 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-19.610

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2022:OR90781

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n°: Z 21-19.610
Demandeur: Mme [F]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Agence des indépendants
Requête n°: 56/22
Ordonnance n° : 90781 du 7 juillet 2022





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Agence des indépendants, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [L] [F], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,

Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 janvier 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Agence des indépendants demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2021 par Mme [L] [F] à l'encontre du jugement rendu le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro Z 21-19.610 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;

L'Urssaf Rhône Alpes invoque l'inexécution partielle de l'arrêt qui a validé à hauteur de 1 825 euros une contrainte émise à l'encontre de Mme [F].

Il résulte de la procédure devant la Cour de cassation qu'il a été attribué l'aide juridictionnelle totale à Mme [F] pour soutenir son pourvoi.

Il en ressort que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 7 juillet 2022


Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,







Véronique Layemar
Marie Kermina

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