6 July 2022
Cour d'appel de Montpellier
RG n° 19/05697

4e chambre civile

Texte de la décision

Grosse + copie

délivrées le

à



























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4e chambre civile



ARRET DU 06 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05697 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJNS



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 JUILLET 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-18-0471



APPELANTS :



Monsieur [Y] [D]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hélène LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant



Madame [M] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Hélène LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant



INTIMEES :



SA DOMOFINANCE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me DUBOIS pour Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





S.A.R.L. ILIOS CONFORT

[Adresse 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant





Ordonnance de clôture du 26 Avril 2022



COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT





ARRET :



- contradictoire



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 29 juin 2022, délibéré prorogé au 06 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;





- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffier.




*

**



FAITS ET PROCÉDURE



Démarchés à domicile, M. [Y] [D] et Mme [M] [X] épouse [D] ont signé le 15 septembre 2016 les bons de commande n°034691 et 034692, de la société Ilios Confort portant pour le premier sur la fourniture et la pose d'un chauffe eau solaire individuel de 300 litres composé de deux capteurs thermiques de 2m², outre démarches administratives, le second sur la mise en service du chauffe eau solaire ; relevé hydraulique ; remplacement de fluide ; vérification des capteurs photovoltaïques, 12 micro onduleurs solaredge de 25000 (...).



Par contrat du même jour, les époux [D] ont souscrit un crédit avec la société Domofinance d'un montant de 8.900 euros remboursable en 120 mensualités de 91,11 euros.



Les travaux ont été exécutés par la société Ilios Confort et le 14 octobre 2016 une fiche de réception de travaux était établie par M. [D] aux termes de laquelle il demandait à la société Domofinance de débloquer les fonds au profit de la société Ilios Confort.



Reprochant de n'avoir jamais été livrés d'un chauffe-eau solaire mais estimant également que l'installation a montré des dysfonctionnements immédiats, par acte d'huissier délivré le 13 février 2018 à la société Domofinance et le 28 février à la société Ilios Confort, les consorts [D] ont saisi le tribunal d'instance de Montpellier.



Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :


Débouté les époux [D] de leur demande visant à l'anéantissement du contrat tiré de la prolongation du délai du droit de rétractation et de leurs demandes subséquentes.

Débouté les époux [D] de leur demande visant la nullité du contrat principal et de leurs demandes subséquentes.

Avant dire droit sur la demande en résolution du contrat, a ordonné une expertise, et a désigné M. [Z] [H], expert près la cour d'appel de Montpellier, pour y procéder, avec mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise.

Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Se rendre sur les lieux au [Adresse 4] à [Localité 10] et faire la description de l'installation chauffe-eau solaire et installation photovoltaïque litigieuse, d'examiner le matériel incriminé, de dire s'il présente ou non des dégradations, vices ou des désordres inhérents au matériel, à l'installation ou à l'entretien, et dire s'il répond aux caractéristiques et attentes énoncées par le contrat et bon de commande signé 1e 15 septembre 2016 avec la société Ilios Confort.

Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant la réparation du chauffe-eau solaire ainsi que l'installation du matériel effectuée par la société Ilios Confort, en considération des documents contractuels liant les parties.

En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quelle partie ou intervenant ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions.

Indiquer les conséquences de ces désordres et, plus généralement quant à l'usage qui peut être attendu de l'installation chauffe-eau solaire et installation photovoltaïque.

Indiquer les solutions appropriées pour y remédier.

Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen de la prétention des parties, les époux [D] alléguant une inexécution contractuelle au soutien de la demande en résolution du contrat et la société Ilios Confort affirmant n'avoir commis aucun manquement contractuel.

Mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.

Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injusti'é de 1'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par décision d'un juge du tribunal d'instance de Montpellier ou de Mme [J] en charge du dossier au sein de la présente juridiction ou à la requête de la partie la plus diligente.

Dit que l'expert, rendra compte au juge du tribunal d'instance de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies, et qu'il devra 1'informer de la carence des parties dans la communication en tant que de besoin des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission.

Dit que les frais d'expertise sont provisoirement avancés par M. [D] et Mme [X] qui doivent consigner la somme de 2.000 euros, à valoir sur la rémunération de1'expert, entre les mains de M. le régisseur d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Montpellier, à titre de provision, et ce avant le 30 septembre 2019, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou celles que désignera spécialement le juge en fin d'instance.

Appelé l'attention des époux [D] qu'un dépôt rapide et anticipé de la consignation permet une meilleure organisation des opérations d'expertise rendues nécessaires au vu des éléments particuliers du présent dossier.

Autorisé la société Domofinance et la société Ilios Confort et en cas de défaillance ou de refus des époux [D], à consigner1'intégralité de la somme susmentionnée.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai précité, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner de M. [D] et de Mme [X] son épouse, article 271 du code de procédure civile.

Dit que l'expert adressera un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il doit déposer en double exemplaire au greffe du tribunal d'instance de Montpellier, dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, soit au plus tard le 30 avril 2020 accompagné de sa demande de taxe, et a défaut, il fera rapport de toute difficulté rencontrée.

Rappelé que l'expert doit adresser copie du rapport d'expertise aux conseils des parties ou à défaut aux parties elles-mêmes, afin de respecter le principe du contradictoire.

Rappelé que l'expert ne peut commencer ses opérations avant d'avoir été averti par le greffe de la consignation de la provision.

Renvoyé l'affaire pour conclusions de l'ensemble des parties à l'audience du jeudi 17 octobre 2019 à 14h00, sans nouvelle convocation des parties.

Sursis à statuer sur les autres demandes.

Réservé les dépens.




Vu la déclaration d'appel par les consorts [D] en date du 8 août 2019.



Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 7 avril 2022 qui a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées le 3 février 2022 pour la société Ilios Confort.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



Par conclusions déposées via le RPVA le 21 avril 2022, les consorts [D] demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants et L. 221-1 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 341-1 et L. 312-48 et suivants, et L. 242-1 du code de la consommation (rédaction en vigueur au 1er juillet 2016), des articles 1134 et 1184 du code civil (rédaction antérieure au 1er octobre 2016), de l'article L. 243-3 du code de la construction, de :


Réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Montpellier le 25 juillet 2019 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :

Principalement, de :

Constater l'exercice du droit de rétractation par les époux [D] au titre du bon de commande signé avec la société Ilios Confort, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 5 septembre 2017 à la société requise.

Juger que le bon de commande signé avec la société Ilios Confort est caduc.

Juger que le contrat de crédit affecté signé avec la société Domofinance est également de nul effet.

Dire et juger qu'en cas d'anéantissement du contrat fondé sur l'exercice du droit de rétractation, la société Ilios Confort sera condamnée en plus à verser aux époux [D] une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l'article L. 221-24 du code de la Consommation, à savoir :


- majoration de la somme du taux d'intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard.

- pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard.

- pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard.

- pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard.

- pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard.

- 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà


En conséquence sur les restitutions, de :

Condamner la société Domofinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [D] au titre de l'emprunt souscrit, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir.

Juger que la société Domofinance est à l'origine des fautes qui lui sont personnellement imputables.

Priver la société Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [D] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ilios Confort.

Condamner solidairement les sociétés Ilios Confort et Domofinance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.

Subsidiairement, sur la nullité des contrats :

D'ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre la société Ilios Confort et les époux [D] au titre de la violation des lois régissant le démarchage a domicile, s'agissant de chacune des 2 pages du bon de commande.

D'ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [D] et la société Domofinance.

En conséquence sur les restitutions, de :

Condamner la société Domofinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [D] au titre de l'emprunt souscrit.

Juger que la société Domofinance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la Société Ilios Confort.

Juger que la société Domofinance est à l'origine des fautes qui lui sont personnellement imputables.

Priver la société Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [D] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ilios Confort.

Condamner solidairement les sociétés Ilios Confort et Domofinance à prendre en charge le coût des travaux de remise en état.

Très subsidiairement, sur la résolution :

D'ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre la société Ilios Confort et les époux [D] au titre de l'inexécution contractuelle imputable à la société Ilios Confort.

D'ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les époux [D] et la société Domofinance.

En conséquence sur les restitutions, de :

Condamner la société Domofinance à restituer toutes sommes d'ores et déjà versées par les époux [D] au titre de l'emprunt souscrit.

Dire et juger que la société Domofinance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Ilios Confort.

Juger que la société Domofinance est à l'origine de fautes qui lui sont personnellement imputables.

Priver la société Domofinance de fait de tout droit à remboursement contre les époux [D] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ilios Confort.

Condamner solidairement les sociétés Ilios Confort et Domofinance à prendre en charge le coût des travaux remise en état.





A titre infiniment subsidiaire, si la faute ou le préjudice n'est pas caractérisé contre la société Domofinance, de juger que la restitution en faveur de la société Domofinance ne peut porter que sur le seul capital, hors intérêts et pénalités, en l'état de l'anéantissement rétroactif du contrat principal, déduction faite des mensualités versées, et de condamner alors la société Ilios à rembourser le montant du capital aux époux [D], soit la somme de 8.900 euros.





En toutes hypothèses, de :

Condamner in solidum la société Ilios Confort et la société Domofinance à payer aux époux [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Débouter les sociétés Ilios Confort et la société Domofinance de toutes leurs demandes, fins et conclusions.




Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :




Sur la réformation du jugement qui conduira la cour à prononcer l'anéantissement du contrat principal conclu entre les époux [D] et la société Ilios Confort, et principalement sur l'exercice du droit de rétractation qui a rendu le contrat caduc, que conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, le délai de rétractation est de 14 jours et court à compter de la réception du bien dans la mesure où le contrat est un contrat de vente et de prestations de services, que le bon de commande a été signé le 15 septembre 2016 au domicile des époux [D] et que par une application stricte de la loi, les biens ont été livrés le 24 octobre 2016, selon facture, le délai de rétractation a commencé à courir le 7 novembre 2016 et a expiré le 7 novembre 2017 de sorte que les consorts [D] ont adressé leur demande de rétractation dans le délai légal étendu et que la rétractation est de droit ;





subsidiairement, sur la nullité du contrat principal, que selon l'article L. 221-1 du code de la consommation en vigueur au jour du bon de commande, le contrat litigieux conclu au domicile des époux [D] est soumis aux dispositions impératives du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, tant en ce qui concerne la formalisme que l'exercice du droit de repentir ; enfin, sur l'absence de confirmation de la nullité, que la décision dont appel a jugé ultra petita que les consorts [D] avaient renoncé à la nullité ; très subsidiairement, sur la résolution du contrat principal, que la société a fait signer aux consorts [D] un bon de commande pour un nouveau chauffe-eau solaire avec panneaux supplémentaires et micro-onduleurs, qu'en outre, la facture ne correspond pas au bon de commande de sorte que la société Ilios a failli dans l'exécution de son obligation contractuelle, que la société Domofinance a communiqué une facture en date du 24 octobre 2018 relative à l'installation et la mise en service d'un chauffe-eau solaire alors qu'il n'a pas été installé, que la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à son engagement, le contrat entre les époux [D] et la société Ilios Confort sera résolu.





Sur l'anéantissement du contrat de prêt conclu entre la société Domofinance et les époux [D] et tout d'abord, sur la caducité, la nullité ou la résolution subséquente du contrat de crédit affecté, que conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation, après avoir prononcé la caducité du contrat de vente, la cour prononcera la caducité du contrat de crédit affecté souscrit entre les consorts [D] et la société Domofinance, via l'entreprise Ilios Confort ; ensuite, sur la perte par l'organisme de crédit de son droit à restitution des fonds prêtés, que la société Domofinance est à l'origine de multiples fautes contractuelles qui la prive du droit de demander le remboursement du capital aux consorts [D], en particulier une faute dans le déblocage illégal des fonds et une faute sur le devoir de contrôle du contrat principal et sur le défaut de vigilance concernant le choix de son partenaire commercial.





Sur le sort des micro-onduleurs, qu'il appartient aux sociétés Domofinance et Ilios Confort de supporter solidairement le coût de dépose et remise en état des micro-onduleurs.





Sur la demande d'expertise judiciaire, qu'elle sera écartée puisque le ballon et les nouveaux panneaux n'ont jamais été livrés.





Sur le préjudice, que la faute de l'établissement de crédit suffit à la priver de tout droit à réclamer le montant du capital en suite de l'anéantissement du contrat, et qu'en toutes hypothèses, les appelants ont subi un préjudice puisqu'ils sont engagés dans un contrat dont les prestations n'ont pas été fournies avec un crédit à rembourser.




Par conclusions déposées via le RPVA le 10 juillet 2020, la société Domofinance demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, des articles 1134 et 1147, 1184 du code civil, de l'article 1382 du code civil, de :


Débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs moyens et demandes tels que dirigés contre la société Domofinance.

Confirmer en conséquence le jugement déféré sauf en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise contradictoire à l'égard de la société Domofinance, et statuant à nouveau de ce seul chef.


A titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une résolution du contrat de prêt par accessoire, de :


Débouter les consorts [D] de leurs demandes telles que dirigées contre la société Domofinance.

Les condamner à payer à la société Domofinance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 8.900,00 euros avec déduction des échéances déjà versées, à parfaire au jour où la cour statue.

Dire et juger que la société Ilios Confort garantira les époux [D] de cette condamnation au profit de la société Domofinance, en application de l'article L. 311-33 (L. 312-56 nouveau) du code de la consommation.




A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une privation du prêteur de son droit à restitution du capital à l'encontre des emprunteurs, de :


Condamner la société Ilios Confort à payer à la société Domofinance la somme de 8.900,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, comme résultant de la libération des fonds au profit et entre les mains d'Ilios Confort.





En toute hypothèse, de condamner tout succombant à payer à la société Domofinance la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Au soutien de ses prétentions, elle expose :




Sur l'annulation ou la résolution du contrat principal, et d'abord sur le périmètre du contrat opposable à la société Domofinance, que la société Domofinance a financé uniquement et exclusivement les prestations mentionnées sur le bon de commande n°034691, seul contrat qui lui fut soumis à l'appui de la demande d'instruction du crédit requis par les époux [D] et que le fait pour les époux [D] de signer un bon de commande dont la teneur ne correspond en rien aux prestations qui auraient été réalisées, en l'occurrence le dépannage d'un chauffe-eau alors que le bon de commande mentionne l'installation d'un chauffe-eau, constitue une faute contractuelle à l'égard de la société Domofinance qui exclut toute responsabilité de cette dernière du chef d'une inexécution non conforme du véritable contrat qui a été dissimulé au prêteur ; ensuite, sur la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d'annulation du contrat principal, qu'il n'est rapporté aucune cause de nullité ou de résolution du bon de commande n°034691 ; enfin, sur l'infirmation du jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, à tout le moins pour ce qui concerne la société Domofinance, qu'est inutile toute mesure d'investigation au contradictoire de la société Domofinance pour rechercher des désordres affectant le chauffe-eau objet du bon de commande n°'91, dès lors qu'il est admis par les époux [D] et la société Ilios Confort que la prestation ne portait pas sur la fourniture et la pose d'un chauffe-eau mais uniquement la réparation d'un chauffe-eau existant, de sorte qu'aucun chauffe-eau n'a été livré, disant et jugeant que la société Domofinance ne peut se voir opposer les conséquences d'un désordre affectant une prestation qu'elle n'a pas financé.

Subsidiairement, sur la prétendue responsabilité du prêteur en cas de nullité ou résolution du contrat n°'91, et en premier lieu sur l'absence de faute commise par la société Domofinance, que la société Domofinance n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les époux [D] l'ont déterminé à libérer les fonds entre les mains de la société Ilios Confort, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds, qu'il ne pesait sur la société Domofinance aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l'exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d'effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations comme résultant du bon de commande n°034692 qui ne fut jamais communiqué à la société Domofinance, et encore moins financé par elle, que la société Bnp Paribas Personal Finance n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans les gestions des emprunteurs et d'apprécier l'utilité ou l'opportunité de la prestation objet du financement, pas plus qu'elle ne doit contrôler la conformité ou la régularité du bon de commande, rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à la réception, qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute de la société Domofinance ni d'aucun préjudice en corrélation lié au non achèvement des prestations par la société Ilios Confort, dès lors que la société Domofinance a été tenue dans la croyance erronée de ce qu'elle finançait uniquement l'installation d'un chauffe-eau et non celle de panneaux photovoltaïques, en toute hypothèse que la faute des époux [D], et leur participation au stratagème mis en place par Ilios Confort ayant pour conséquence de faire débloquer les fonds, exonère la société Domofinance de toute éventuelle responsabilité de ce chef, qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise par la société Domofinance dans la souscription de l'offre préalable de prêt, que la société Domofinance ne saurait être tenue aux remises en état antérieures d'un contrat auquel elle n'est pas partie.





Que la société Ilios Confort a commis une faute à l'égard de la société Domofinance, en faisant signer deux bons de commandes n°'91 et '92 aux époux [D] mais en n'en présentant qu'un seul au financement par la société Domofinance, puis en établissant une facture à destination de la société Domofinance ne comportant que les prestations visées au bon de commande n°'91 alors qu'une autre facture avec le même numéro, est adressée aux époux [D] avec un libellé différent, puis en attestant conjointement avec les époux [D] de ce que le chauffe-eau solaire objet du bon de commande n°'91 était livré et posé  ; en deuxième lieu, sur l'absence de préjudice et de lien causal, qu'il n'est allégué ni justifié d'aucun préjudice en corrélation qui justifierait la privation totale du droit à restitution du capital mis à disposition.





A titre très subsidiaire, sur le recours de Domofinance contre Ilios Confort, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes des époux [D], la concluante serait fondée à rechercher la responsabilité civile délictuelle de la société Ilios Confort, puisqu'il n'existe pas de lien contractuel avec le prestataire dont la faute intentionnelle est avérée, ne serait-ce que par la confection et la présentation de deux factures différentes pour parachever la fraude ayant déterminé la société Domofinance à se dessaisir des fonds entre ses mains, de sorte que la cour condamnera la société Ilios Confort à lui payer, à titre de dommages et intérêts la somme de 8.900 euros en réparation du préjudice souffert au titre du capital dont elle s'est dessaisi et qu'elle ne peut recouvrer normalement à l'endroit des emprunteurs, que ce soit par exécution normale du contrat ou par restitution en cas de résolution.




Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2022.




MOTIFS



Il doit d'abord être tenu pour acquis à la lecture des deux bons de commande n° ...91 et ...92 qu'ils ont été passés dans un moment unique au domicile des époux [D] et que le ...92, qui ne stipule aucun prix, est la continuité du ...91, qui seul prévoit le financement par le crédit affecté souscrit auprès de Domofinance, le commercial de la société Ilios Confort ayant utilisé le second après avoir utilisé tout l'espace disponible du premier.



Il doit également être tenu pour acquis, à défaut de preuve inverse apportée par les époux [D], que la société Domofinance n'a été informée que du premier bon de commande qui peut se suffire à lui même, à la différence du second qui est la continuité du premier.



Sur l'exercice du droit de rétractation par les époux [D]



Les contrats, souscrits le 15 septembre 2016, sont soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.



Selon les dispositions de l'article L221-18 du code de la consommation :

'le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.



Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.'



Le contrat ...91 est un contrat mixte, tout à la fois de vente du chauffe-eau solaire et de capteurs thermiques et de prestations de service portant sur les démarches administratives à la charge de la société Ilios Confort.

La vente de produits y est prépondérante et le délai de rétractation de 14 jours trouve son point de départ à la réception du bien, laquelle est matérialisée par la fiche de réception du 14 octobre 2016.

Le contrat ...92 est un contrat de prestation de services mais n'est pas détachable du ...91 dont il est la continuité et le délai de rétractation de 14 jours courant de la réception du bien doit lui être étendu.



Selon l'article L221-20 alinéa 1er du code de la consommation,

'Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 221-18.'



Les bons de commande portent indication dans le formulaire de rétractation que celle-ci doit être exercée au plus tard le quinzième jour à partir du jour de la commande.

L'indication est donc erronée et la prorogation d'une année du délai de rétractation trouve à s'appliquer.



M. [D] a exercé son droit de rétractation par courrier recommandé adressé le 5 septembre 2017, reçu par la société Ilios Confort le 6 septembre 2017, la société Domofinance en ayant été avisée par la même forme les mêmes jours.



Le droit de rétractation ayant été valablement exercé pendant la prorogation du délai qui courait jusqu'au 14 octobre 2017 plus quatorze jours, les contrats sont caducs par application des dispositions de l'article L221-27 du code de la consommation.

Le contrat de crédit affecté, accessoire et interdépendant des contrats principaux, le devient également par application des dispositions de l'article L312-55 du code de la consommation et les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement.



Le jugement sera réformé de plus fort en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande sur le fondement de l'exercice du droit de rétractation et retenu 'qu'il n'apparaît pas que les conditions générales de vente aient été imprimées dans une police inférieure à la police 8 ; leur déchiffrage, comme celui du bordereau de rétractation est clair et ne comporte pas de difficulté au plan de la clarté des mentions ou de leur lisibilité.'

Si la cour peut partager cette appréciation s'agissant de l'information donnée dans le bordereau de rétractation, elle ne le peut s'agissant des conditions générales de vente dont la lecture et la prise de connaissance est rendue extrêmement difficile par l'utilisation d'un corps de caractère manifestement inférieur au corps 8.

Les conditions générales ne sont pas lisibles et ne permettent pas au consommateur d'être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat et pendant la durée où il est nécessaire de s'y référer, notamment pour les délais de livraison, la réception des travaux...



Le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.



La remise en état des parties passe par la condamnation de la société Ilios Confort à rembourser la somme de 8900€ aux époux [D], à leur payer les pénalités de l'article L.221-24 du code de la consommation et à récupérer son matériel et remettre l'existant en l'état, à ses frais et après respect d'un délai de prévenance de quinze jours.







Sur la privation de Domofinance de son droit à restitution des fonds prêtés



Domofinance a libéré la somme de 8900€ entre les mains de la société Ilios Confort sur le vu de la fiche de réception des travaux signée le 14 octobre 2016 par M. [D] qui certifiait que les travaux du bon de commande n°...91 étaient réceptionnés sans réserve et que l'installation était conforme.

A cette date, aucune rétractation n'étant intervenue, il ne saurait être imputé à faute à l'organisme de crédit de ne pas avoir anticipé une rétractation exercée 11 mois plus tard.



Pas plus ne saurait lui être fait grief d'avoir débloqué les fonds entre les mains du vendeur/prestataire sur le vu de ce document signé par le seul M. [D], seul signataire des bons de commande, peu important à cet égard que M. Et Mme [D] soient solidairement engagés envers l'organisme financiers en qualité d'emprunteur et de co-emprunteur, cette fiche de réception n'ayant d'autre fin que de rapporter la preuve d'un fait juridique.

Les époux [D] comme indiqué ci-dessus ne rapportent pas la preuve que Domofinance a été mise en possession des deux bons de commande ; la référence dans la fiche de réception au seul bon n° ...91 démontre le contraire, de même que la facture adressée par Ilios Confort à Domofinance, conforme au bon de commande.



La société Domofinance justifie de l'exercice de son devoir de vigilance vis-à vis de la fiabilité de son intermédiaire en produisant la fiche déclarative de formation du 17 avril 2015 par laquelle le gérant de la société Ilios Confort certifiait que tous ses salariés avaient reçu une formation leur permettant de proposer du crédit à la consommation. Même rédigée en termes généraux, cette attestation permet de retenir que le commercial ayant démarché les époux [D] était valablement formé.



C'est en revanche à juste titre que les époux [D] font grief à la société Domofinance, qui ne saurait s'exonérer de ses obligations par son antienne de la non immixtion dans les affaires du consommateur, de ne pas avoir contrôlé le contrat principal et sa validité au regard des dispositions impératives et d'ordre public du code de la consommation puisque celui-ci présentait des vices apparents facilement détectables par elle, établissement de crédit rodé aux prêts affectés au financement d'installations photovoltaïques et aux exigences jurisprudentielles, tels l'indication erronée du délai de rétractation, l'absence de détail des caractéristiques techniques des biens vendus, de leur prix unitaire, de leur délai d'exécution, du recours au médiateur, toutes causes de nullité du contrat.



Il peut de même être reproché à la société Domofinance de s'être satisfaite d'une fiche de réception de travaux rédigée en termes généraux, imprécis, ne détaillant pas la ou les prestations réellement exécutées.



Toutefois et contrairement à l'affirmation péremptoire des époux [D] selon laquelle la faute de l'établissement de crédit suffit à le priver de tout droit à réclamer le montant du capital, faisant fi de l'état actualisé de la jurisprudence selon laquelle il incombe à l'emprunteur de caractériser le préjudice causé par la faute de la banque, il leur revient de démontrer le lien de causalité entre le préjudice subi et cette faute.



Si les époux [D] précisent, sans être contredit, être en possession d'une installation non fonctionnelle, avec du matériel non livré tels le ballon et les panneaux thermiques après pourtant avoir attesté du contraire le 14 octobre 2016, seul le défaut d'exécution de ses obligations par la société Ilios Confort en est la cause ; que les causes de nullité du bon de commande n'aient pas été relevées par la société Domofinance est sans causalité avec le préjudice subi par eux.

L'absence de vérification par la société Domofinance du détail de la prestation réalisée par la société Ilios Confort est sans incidence sur le préjudice qui n'est né que de l'imprudence de M. [D] à signer une fiche de réception sans réserve alors que le matériel ne lui aurait pas été livré.

Les époux [D] seront en conséquence déboutés de leur demande en privation de l'organisme financier de sa créance de restitution du capital prêté.



La société Ilios Confort, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Réforme le jugement en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Juge que les époux [D] ont valablement exercé leur droit de rétractation le 5 septembre 2017 au titre des bons de commande n°034691 et 034692 et que les contrats sont caducs,



Juge le crédit affecté passé avec la société Domofinance caduc par voie de conséquence,



Condamne la société Ilios Confort à restituer aux époux [D] la somme de 8900 euros et à leur verser la pénalité prévue à l'article L.221-24 du code de la consommation,



Condamne la société Ilios Confort à prendre en charge à ses frais la remise en état des lieux dans l'état existant avant son intervention en respectant un délai de prévenance minimal de quinze jours,



Juge que la faute commise par Domofinance est sans lien de causalité avec le préjudice subi par les époux [D] et déboute ceux-ci de leurs demandes dirigées contre Domofinance,



Condamne en conséquence les époux [D] à payer à la société Domofinance la somme de 8900€ avec déduction des échéances payées par eux en exécution du contrat de crédit affecté,



Condamne la société Ilios Confort à payer aux époux [D] la somme de 2500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société Ilios Confort à payer à la société Domofinance la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,



Condamne la société Ilios Confort aux dépens de première instance et d'appel.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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