7 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.821

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200804

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Aggravation du risque

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et le second, alors en vigueur, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Eléments de calcul pris en compte - Modification par une décision de justice ultérieure

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Caractère annuel - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Décision de la caisse régionale - Recours - Absence - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 804 F-B

Pourvoi n° G 21-11.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.821 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 2020), la société [3] (la société) ayant repris, le 1er septembre 2016, l'EURL [4] (l'EURL), dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la CARSAT) a, par décision du 12 novembre 2018, transféré les éléments de tarification de l'EURL sur le compte employeur de la société et lui a notifié un nouveau taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à effet du 1er septembre 2016 et pour les années 2017 et 2018.

2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.


Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que selon les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ; qu'il en résulte que, sauf fraude ou dissimulation de la part de l'employeur, la CARSAT ne peut procéder à une révision rétroactive de taux de cotisation régulièrement notifiés, postérieurement à l'expiration de ce délai de recours ; que selon l'article R. 241-1 du même code, en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que l'eurl avait, par courrier du 20 septembre 2016, informé l'URSSAF de son absorption et de la reprise de l'ensemble de son personnel par la société, dans le cadre d'une transfert universel de propriété, à compter du 1er septembre 2016, et que l'URSSAF avait, le 13 octobre 2016, procédé à la radiation du compte employeur professionnel de l'eurl ; qu'il résulte de ces constatations que les organismes de sécurité sociale avaient bien été informés dès 2016 de l'absorption et de la reprise du personnel de l'eurl par la société, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de sorte qu'en l'absence de toute dissimulation, la CARSAT ne pouvait prétendre se fonder sur cette opération pour procéder, par décision du 12 novembre 2018, à la révision rétroactive des taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 qui avaient été régulièrement notifiés à la société et présentaient un caractère définitif ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de déclaration de l'opération faite par la société elle-même auprès de la CARSAT pour juger le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 242-5, R. 143-21 et R. 241-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que si, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, les dispositions de son premier alinéa imposent que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la CARSAT ; qu'il en résulte que la survenance d'une circonstance de nature à aggraver le risque d'un établissement n'a pas pour effet de remettre en cause le taux de la cotisation accident du travail maladie professionnelle notifié par la CARSAT pour l'exercice en cours ; qu'en jugeant que la CARSAT était fondée à reprendre la tarification de l'établissement à compter de la date de la reprise de l'eurl, soit le 1er septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La CARSAT conteste la recevabilité du moyen, pris en sa troisième branche. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, est de pur droit le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

8. Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et le second alors en vigueur, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.

9. L'arrêt relève que l'EURL a informé l'URSSAF, le 20 septembre 2016, de ce qu'elle avait fait l'objet d'une transmission universelle de propriété et que l'ensemble de ses salariés était transféré à la société et que l'URSSAF lui a répondu qu'elle procédait à la radiation de son compte employeur à effet du 31 août 2016. Il retient que cette démarche ne peut, cependant, être assimilée au respect par la société de sa propre obligation d'informer la CARSAT de la reprise du personnel de l'EURL et par conséquent, d'une aggravation du risque. L'arrêt constate qu'en définitive, la société n'a informé la CARSAT de la reprise de l'EURL intervenue le 1er septembre 2016 que par courrier du 9 novembre 2018.

10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la CARSAT était fondée à modifier rétroactivement les taux applicables à compter du 1er septembre 2016 et, pour les années 2017 et 2018.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son recours mal fondé, de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et d'avoir dit que la CARSAT des Pays-de-la-Loire était fondée à reprendre la tarification de l'établissement à compter de la date de la reprise de la société [4], soit le 1er septembre 2016 ;

1. ALORS QUE selon les articles L. 242-5 et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et, devant être contesté par l'employeur dans les deux mois de sa notification par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, revêt, passé ce délai, un caractère définitif ; qu'il en résulte que, sauf fraude ou dissimulation de la part de l'employeur, la CARSAT ne peut procéder à une révision rétroactive de taux de cotisation régulièrement notifiés, postérieurement à l'expiration de ce délai de recours ; que selon l'article R. 241-1 du même code, en vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la société [4] avait, par courrier du 20 septembre 2016, informé l'URSSAF de son absorption et de la reprise de l'ensemble de son personnel par la société [3], dans le cadre d'une transfert universel de propriété, à compter du 1er septembre 2016, et que l'URSSAF avait, le 13 octobre 2016, procédé à la radiation du compte employeur professionnel de la société [4] ; qu'il résulte de ces constatations que les organismes de sécurité sociale avaient bien été informés dès 2016 de l'absorption et de la reprise du personnel de la société [4] par la société [3], dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine, de sorte qu'en l'absence de toute dissimulation, la CARSAT ne pouvait prétendre se fonder sur cette opération pour procéder, par décision du 12 novembre 2018, à la révision rétroactive des taux de cotisations 2016, 2017 et 2018 qui avaient été régulièrement notifiés à la société [3] et présentaient un caractère définitif ; qu'en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de déclaration de l'opération faite par la société [3] elle-même auprès de la CARSAT pour juger le contraire, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses constatations et violé les articles L. 242-5, R. 143-21 et R. 241-1 du code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE la transmission universelle du patrimoine emporte transmission de tous les droits, biens et obligations de la société absorbée à la société absorbante et permet donc à cette dernière de justifier de l'accomplissement de ses obligations en se prévalant des actes accomplis par la société absorbée ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la société [4] avait, par courrier du 20 septembre 2016, informé l'URSSAF de son absorption et de la reprise de l'ensemble de son personnel par la société [3], dans le cadre d'une transfert universel de propriété, à compter du 1er septembre 2016, et que l'URSSAF avait, le 13 octobre 2016, procédé à la radiation du compte employeur professionnel de la société [4] ; qu'ayant constaté que la société absorbée avait effectivement informé l'URSSAF de l'évolution du risque par courrier du 20 septembre 2016, la cour d'appel aurait dû en déduire que la société [3] avait bien satisfait à son obligation d'information des organismes sociaux ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas avoir elle-même déclaré l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1844-4 et 1844-5 du code civil et 236-3 du code de commerce, ensemble les articles L. 242-5, R. 143-21 et R. 241-1 du code de la sécurité sociale ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si, aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque, les dispositions de son premier alinéa imposent que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles soit déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la CARSAT ; qu'il en résulte que la survenance d'une circonstance de nature à aggraver le risque d'un établissement n'a pas pour effet de remettre en cause le taux de la cotisation accident du travail maladie professionnelle notifié par la CARSAT pour l'exercice en cours ; qu'en jugeant que la CARSAT des Pays-de-la-Loire était fondée à reprendre la tarification de l'établissement à compter de la date de la reprise de la société [4], soit le 1er septembre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale.

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