7 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-17.147

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200780

Titres et sommaires

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat non dénoué - Insertion d'une faculté de rachat dans un règlement postérieur à la souscription - Effet

Constitue une modification unilatérale du contrat d'assurance-vie le fait, pour l'assureur, de prévoir à son profit, dans un règlement général établi postérieurement à la souscription, une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties. Dès lors, viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, la cour d'appel qui, pour condamner l'assuré à rembourser l'assureur après l'exercice par celui-ci d'une telle faculté, retient que depuis la date à laquelle l'assuré en a été destinataire, ce règlement fait la loi des parties

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Contrat non dénoué - Modification unilatérale du contrat - Portée

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juillet 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 780 F-B

Pourvoi n° U 16-17.147








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022

M. [V] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 16-17.147 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali vie, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2016), le 17 avril 1996, par l'intermédiaire d'un courtier, M. [K] a souscrit auprès de la société Fédération continentale un contrat d'assurance-vie. Jusqu'en 2007, il a sollicité et obtenu plusieurs avances.

2. Par lettre du 8 mars 2011, l'assureur a informé M. [K] qu'à défaut de réponse à sa demande de remboursement des sommes dues au titre des avances et intérêts courus sur celles-ci, il avait procédé au rachat total de son contrat.

3. N'ayant pas obtenu le paiement de la somme de 125 380,58 euros qu'il réclamait à M. [K], l'assureur a assigné celui-ci en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

4. M. [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme de 125 380,58 euros au titre d'un trop-perçu d'avances sur son contrat d'assurance-vie et de rejeter ainsi ses demandes visant à voir constater que la résiliation du contrat par l'assureur était nulle et de nul effet, ou subsidiairement que la résiliation était abusive, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts, alors « que les conventions légalement formées font la loi des parties ; que toute modification des stipulations contractuelles nécessite un nouvel accord de volonté ; qu'à ce titre, et en l'absence de clause contraire, l'assureur ne dispose pas du pouvoir de modifier unilatéralement les conditions des contrats souscrits par ses assurés ; qu'en conférant en l'espèce un tel effet à la lettre du 18 mai 2006 par laquelle l'assureur avait communiqué ses nouvelles conditions générales à M. [K], les juges du fond ont encore violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause :

5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Pour condamner M. [K] à payer à l'assureur la somme de 125 380,58 euros, l'arrêt énonce que le régime de l'avance est défini par un règlement général dont M. [K] affirme avoir été destinataire par lettre du 18 mai 2006, dont les dispositions sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006 et qui stipule que si le montant de l'avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, celui-ci sera racheté en faveur de l'assureur afin de rembourser le montant de l'avance. L'arrêt ajoute que faute de documents antérieurs, ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l'assureur a procédé au rachat critiqué.

7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que l'assureur avait modifié unilatéralement le contrat d'assurance-vie en prévoyant à son profit une faculté de rachat total en cas de dépassement de la valeur de rachat du contrat par le montant total des avances consenties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant M. [K] à payer à l'assureur la somme de 125 380,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011 entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée par M. [K] contre l'assureur du fait de la violation de son obligation d'information et de conseil, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Generali vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali vie et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. [K] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 125.380,58 euros au titre d'un trop-perçu d'avances sur son contrat d'assurance-vie, et en ce qu'il a rejeté ce faisant ses demandes visant à voir constater que la résiliation du contrat par la société GENERALI VIE était nulle et de nul effet, ou subsidiairement que la résiliation était abusive, ainsi que ses demandes en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est au travers d'un "règlement général" que le régime de l'avance est défini. [V] [K] conteste avoir reçu lors de la conclusion du contrat ce règlement général et a fait valoir qu'il n'a été destinataire de ce document que par un courrier du 18 mai 2006, l'assureur ne rapportant pas la preuve d'un envoi antérieur. La société Generali Vie verse aux débats un document intitulé "règlement général des avances sur le contrat Chevrillon-Philippe Continentale 1007" ce qui correspond à la référence du contrat conclu avec [V] [K]. Il y est mentionné que les dispositions qui y figurent sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006. Le tribunal sera approuvé d'avoir retenu, faute de documents antérieurs, que ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l'assureur a procédé au rachat critiqué » (arrêt, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le régime de l'avance est donc librement fixé par les parties, aux termes d'un « règlement général » établi par l'assureur, qui doit nécessairement stipuler que le montant de l'avance est limité à la valeur de rachat du contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] conteste avoir reçu, au moment du contrat, le règlement général des avances établi par LA FÉDÉRATION CONTINENTALE ; qu'il soutient que ce document lui a été transmis par l'assureur, à sa demande, par courrier daté du 18 mai 2006 ; que la demanderesse ne s'explique nullement sur ce point ; qu'elle produit un document intitulé « règlement général des avances sur le contrat [M] / CONTINENTALE 1007 », qui est effectivement la référence du contrat litigieux ; que cette pièce n'est pas datée ; qu'elle mentionne, à la dernière ligne, que les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006 sur le contrat [M] / CONTINENTALE ; qu'il s'ensuit que ce document a été rédigé en 2006 et ne saurait donc s'appliquer avant cette date. Monsieur [K] admet l'avoir reçue ; qu'il ne l'a pas contestée ; qu'il y a donc lieu de dire que ce règlement a fait la loi des parties à partir du 18 mai 2006 ; que le rachat critiqué ayant été effectué en 2010, le règlement susvisé était alors en vigueur » (jugement, pp. 6-7) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait qu'il n'avait jamais accepté les nouvelles conditions générales communiquées par courrier du 18 mai 2006 (conclusions du 15 octobre 2015, p. 10, in limine) ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'acceptation ne peut se déduire du simple silence ; qu'en déduisant de la seule réception du courrier du 18 mai 2006 que les nouvelles conditions générales qui y étaient jointes étaient opposables à M. [K] à compter de cette date, les juges du fond ont violé les articles 1101 et 1134 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, le silence ne peut valoir acceptation que s'il s'accompagne de circonstances particulières propres à manifester la volonté non équivoque de son auteur ; qu'en déduisant de la seule réception du courrier du 18 mai 2006 que M. [K] avait accepté les nouvelles conditions générales qui y figuraient, sans relever aucune circonstance de nature à conférer une telle signification à son silence, les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard ses articles 1101 et 1134 du code de civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, toute addition ou modification au contrat d'assurance doit être constatée par un avenant signé des parties ; qu'en donnant effet aux nouvelles conditions générales communiquées le 18 mai 2006 pour cette seule raison que celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucune contestation par M. [K], les juges du fond ont également violé l'article L. 112-3 du code des assurances ;

ET ALORS QUE, cinquièmement, les conventions légalement formées font la loi des parties ; que toute modification des stipulations contractuelles nécessite un nouvel accord de volonté ; qu'à ce titre, et en l'absence de clause contraire, l'assureur ne dispose pas du pouvoir de modifier unilatéralement les conditions des contrats souscrit par ses assurés ; qu'en conférant en l'espèce un tel effet à la lettre du 18 mai 2006 par laquelle la société GENERALI VIE avait communiqué ses nouvelles conditions générales à M. [K], les juges du fond ont encore violé l'article 1134 du code de civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (à titre subsidiaire)

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. [K] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 125.380,58 euros au titre d'un trop-perçu d'avances sur son contrat d'assurance-vie, et en ce qu'il a rejeté ce faisant ses demandes visant à voir constater que la résiliation du contrat par la société GENERALI VIE était nulle et de nul effet, ou subsidiairement que la résiliation était abusive, ainsi que ses demandes en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [V] [K] conteste la validité de la résiliation unilatérale du contrat d'assurance-vie par la société Generali Vie qui serait intervenue à son insu le 22 février 2010, affirmant que celle-ci aurait dû être précédée d'une mise en demeure, que le contrat liant les parties est dépourvu de la clause de la faculté de rachat total du contrat et que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a reçu la lettre l'informant de la résiliation ; que dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie en application de l'article L 132-21 du code des assurances, l'assureur peut consentir des avances au contractant, cette avance n'étant qu'une faculté offerte à l'assureur de consentir un prêt à l'assuré, dès lors qu'il s'agit de mettre à la disposition de ce dernier des fonds dans la limite de la valeur de rachat du contrat tout en lui permettant de conserver le bénéfice de ce contrat ; que le contrat d'assurance-vie et l'avance accordée en exécution de ce contrat sont donc indissociables de telle sorte que si l'épargne atteinte ne peut plus servir de contrepartie suffisante à l'avance consentie, le contrat ne peut se poursuivre, faute de provision mathématique ; qu'ainsi que le rappelle le tribunal, l'article L 132-21 précité a connu, au cours de la vie du contrat liant [V] [K] et la société Generali Vie, plusieurs versions dont la dernière, applicable depuis le 1" octobre 2007, précise que "dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant" ; que le régime légal des avances n'est soumis à aucune autre disposition que cet article ; que les longs développements que consacre [V] [K] aux modalités de la résiliation au regard de L 132-20 sont sans portée, l'article précité n'ayant vocation à s'appliquer qu'au défaut de paiement des primes ; que c'est au travers d'un "règlement général" que le régime de l'avance est défini. [V] [K] conteste avoir reçu lors de la conclusion du contrat ce règlement général et a fait valoir qu'il n'a été destinataire de ce document que par un courrier du 18 mai 2006, l'assureur ne rapportant pas la preuve d'un envoi antérieur ; que la société Generali Vie verse aux débats un document intitulé "règlement général des avances sur le contrat Chevrillon-Philippe Continentale 1007" ce qui correspond à la référence du contrat conclu avec [V] [K] ; qu'il y est mentionné que les dispositions qui y figurent sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006 ; que le tribunal sera approuvé d'avoir retenu, faute de documents antérieurs, que ce règlement fait la loi des parties depuis le 18 mai 2006 et était donc applicable lorsque l'assureur a procédé au rachat critiqué ; que ce règlement dispose en son article 4 que "si le montant de l'avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100 % de la valeur de rachat du contrat, le contrat sera racheté en faveur de la Fédération Continentale afin de rembourser le montant de votre avance" ; que le règlement ne prévoit pas l'envoi d'une lettre préalablement à ce rachat ; que [V] [K], bien qu'échangeant une correspondance nourrie avec la société Generali Vie, dit ne pas avoir reçu la lettre que celle-ci affirme lui avoir adressée le 20 janvier 2010, dont copie est versée aux débats, par laquelle elle l'informe de ce que le montant de l'avance qui lui avait été consentie, intérêts compris, dépassait celui de son épargne, le sommant de régulariser cette situation par paiement de la somme de 112.747 euros, faute de quoi elle procédait au rachat total du contrat ; qu'il n'est en revanche pas contesté que [V] [K] a reçu, au cours des années précédentes, plusieurs courriers l'informant du niveau élevé des avances compte tenu des intérêts d'avance à venir, le conduisant d'ailleurs en 2005 à procéder au remboursement de celles-ci, avant de demander à nouveau des avances ; que ces courriers l'informaient, spécialement celui du 7 octobre 2002, de ce que si cette situation perdurait, le contrat serait mis à néant faute d'épargne existant sur le compte ; qu'il sera observé que dans chacune des correspondances que la société Generali Vie a adressées à [V] [K], elle n'a pas manqué de l'inviter à se rapprocher de son courtier – aux droits duquel se trouve aujourd'hui la société UBS France – ce que [V] [K] s'est manifestement abstenu de faire alors pourtant que le courtier en assurances est tenu d'une obligation de conseil ; qu'il est constant que les arbitrages demandés par [V] [K] ont été par la suite refusés en janvier 2011 du fait du rachat du contrat de telle sorte qu'en tout état de cause [V] [K] n'ignore pas depuis cette date que le contrat a été mis à néant et que l'assureur le considère comme son débiteur ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la société Generali Vie était fondée à procéder au rachat total du contrat litigieux, rachat qui a été effectué le 22 février 2010, à l'expiration d'un délai permettant à l'assuré de régulariser sa situation, que [V] [K] affirme aujourd'hui sans pouvoir être suivi un instant ne pas avoir connue ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté [V] [K] de ses demandes en dommages-intérêts tendant à réparer la prétendue perte de chance de réaliser des arbitrages et son préjudice moral ; que le rachat décidé par la société Generali Vie n'est pas fautif et la demande en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée » (arrêt, pp. 4-6) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS D'ABORD QUE « sur le rachat total, en matière d'assurance sur la vie, l'avance consiste, pour l'assureur, à verser au souscripteur une somme d'argent imputable sur la provision mathématique du contrat, sans avoir à procéder à un rachat de ce dernier ; qu'en contrepartie l'assuré s'engage, en général, à verser des intérêts destinés à compenser ceux que l'assureur aurait normalement perçus par le placement de ses provisions ; que l'avance suppose en conséquence l'existence d'une provision mathématique ; qu'en tout état de cause, elle ne peut dépasser la valeur de rachat du contrat ; que l'article L132-21 du Code des assurances, inséré dans le chapitre consacré aux assurances sur la vie et aux opérations de capitalisation, est le seul à envisager la matière des avances. Il a été modifié plusieurs fois entre 1992 et 2009 ; que ses versions successivement applicables à l'espèce sont les suivantes : - du 17 juillet 1992 au premier janvier 2004 : « Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant » ; - du premier janvier 2004 au premier octobre 2007 : « Dans la limite de la valeur de rachat du contrat ou de la valeur de transfert du plan d'épargne individuelle pour la retraite tel que défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée, l'assureur peut consentir des avances au contractant » ; - depuis le Premier octobre 2007 : « Dans la limite de la valeur de rachat du contrat, l'assureur peut consentir des avances au contractant » ; qu'aucune autre disposition légale ne s'applique au régime des avances ; qu'en effet, l'article L 132-20 du même Code, cité par le défendeur, ne s'applique qu'en cas de défaut de paiement de prime ou de fraction de prime ; que le régime de l'avance est donc librement fixé par les parties, aux termes d'un « règlement général » établi par l'assureur, qui doit nécessairement stipuler que le montant de l'avance est limité à la valeur de rachat du contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] conteste avoir reçu, au moment du contrat, le règlement général des avances établi par LA FÉDÉRATION CONTINENTALE ; qu'il soutient que ce document lui a été transmis par l'assureur, à sa demande, par courrier daté du 18 mai 2006 ; que la demanderesse ne s'explique nullement sur ce point ; qu'elle produit un document intitulé « règlement général des avances sur le contrat [M] / CONTINENTALE 1007 », qui est effectivement la référence du contrat litigieux ; que cette pièce n'est pas datée ; qu'elle mentionne, à la dernière ligne, que « les dispositions énoncées ci-dessus sont applicables aux avances consenties au cours de l'année 2006 sur le contrat [M] / CONTINENTALE » ; qu'il s'ensuit que ce document a été rédigé en 2006 et ne saurait donc s'appliquer avant cette date ; que Monsieur [K] admet l'avoir reçue ; qu'il ne l'a pas contestée, qu'il y a donc lieu de dire que ce règlement a fait la loi des parties à partir du 18 mai 2006 ; que le rachat critiqué ayant été effectué en 2010, le règlement susvisé était alors en vigueur ; qu'il dispose, en son chapitre 4 intitulé « remboursement de l'avance » : « L'avance (principal et intérêts) est remboursable à tout moment et au plus tard à son dixième anniversaire.(...) Si le montant de l'avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100% de la valeur de rachat du contrat, le contrat sera racheté en faveur de La Fédération Continentale, afin de rembourser le montant de votre avance » ; que par courrier daté du 20 janvier 2010, GENERALI PATRIMOINE, venant aux droits de LA FÉDÉRATION CONTINENTALE, a averti Monsieur [K] de ce que le montant de l'avance qui lui avait été consentie, intérêts compris, dépassait celui de son épargne ; qu'elle l'a mis en demeure de régulariser sa situation, par paiement de la somme de 112.747 euros, correspondant à la différence entre ces montants ; qu'elle l'a averti qu'à défaut, elle procéderait au rachat total du contrat ; que Monsieur [K] conteste la réception de ce courrier ; que la demanderesse n'en prouve ni l'expédition ni la réception ; que toutefois, le règlement susvisé ne prévoit pas l'envoi d'une lettre à l'assuré ; que Monsieur [K] ne démontre pas que le montant des avances, intérêts compris, ait été inférieur à son épargne, à la date du rachat ; que GENERALI VIE était donc fondée à procéder au rachat total du contrat litigieux, opération effectuée dans les conditions du contrat faisant la loi des parties ; que par conséquent, le tribunal constatera que le contrat a fait l'objet d'un rachat total par l'assureur le 22 février 2010, et qu'il se trouve régulièrement résilié depuis cette date. Ce rachat est opposable à Monsieur [K] ; que la société GENERALI VIE n'ayant commis aucune faute, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts fondée tant pour la perte de chance d'opérer des arbitrages favorables que sur son prétendu préjudice moral » (jugement, pp. 5-8) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QUE « sur l'exécution du contrat, l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que Monsieur [K] reproche à la demanderesse de lui avoir consenti des avances systématiques, dépassant la proportion de 60 % de l'épargne disponible sur le contrat ; que GENERALI VIE réplique n'avoir jamais consenti d'avances sans contrepartie sur la provision mathématique du contrat ; que le règlement général des avances prévoit en son paragraphe 1, intitulé « modalités d'obtention d'une avance » : « Le cumul des avances ne peut pas dépasser 70% de la valeur atteinte au jour de la demande (...) En cas de demande de rachat partiel et pour que celui-ci soit accepté, le montant des avances cumulées suite à l'opération de rachat, ne peut excéder 80% de la valeur atteinte ». ; que le paragraphe 4 ajoute que « si le montant de l'avance à rembourser devient égal ou supérieur à 100% de la valeur de rachat du contrat, le contrat sera racheté en faveur de la FÉDERATION CONTINENTALE, afin de rembourser le montant de votre avance » ; que l'article L 132-21 du Code des assurances interdit à l'assureur de consentir des avances excédant la valeur de rachat du contrat ; que s'il est établi par le courrier daté du 8 mars 2011, que le montant des avances (nominal et intérêts) a dépassé celui de la valorisation du contrat arrêtée au 31 décembre 2009, Monsieur [K] ne démontre pas que ce dépassement résulte du cumul des avances consenties par l'assureur et qu'il ne soit pas le résultat des intérêts ayant couru sur ces sommes ; qu'il est donc défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute contractuelle ; qu'en outre, il ne produit pas les engagements à caractère déontologique des entreprises d'assurance qu'il invoque ; qu'il ne démontre donc pas que GENERALI VIE ait contrevenu à des obligations résultant desdits engagements ; que par conséquent, ce moyen sera rejeté et Monsieur [K], débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
que sur le respect de la réglementation relative aux prêts, l'article 1907 du Code civil prévoit que l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi ; que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que Monsieur [K] reproche à l'assureur de ne pas l'avoir informé du montant du TEG applicable, à chaque avance consentie ; qu'il en déduit avoir été privé de la possibilité de connaître le coût exact du crédit, d'effectuer des comparaisons et de vérifier si le seuil de l'usure n'était pas dépassé ; qu'il demande que GENERALI VIE soit déchue du droit aux intérêts ; qu'en réplique, la demanderesse soutient que le taux d'intérêt applicable était déterminé depuis 1996, et qu'il a été rappelé à Monsieur [K] à chacune des avances qui lui a été consentie ; qu'elle conteste que ce taux soit usuraire ; qu'il est acquis aux débats que l'avance consentie par l'assureur à l'assuré constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt ; qu'elle s'analyse donc comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du Code civil, de telle sorte que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; que si GENERALI VIE ne rapporte pas la preuve de la remise à Monsieur [K], au moment du contrat, d'un écrit mentionnant le taux applicable aux avances, elle a indiqué sur les courriers accompagnant chacune de ces opérations qu'elles porteraient intérêt au taux du taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme, majoré de 1,5 points ; que ces courriers ont été reçus par Monsieur [K], sans protestation ni réserve de sa part, jusqu'au 15 mars 2006 ; que par courriers des 14 avril 2006 et 18 mai 2006, GENERALI VIE a confirmé à l'assuré que le taux susvisé était le seul applicable. Monsieur [K] ne l'a plus contesté avant l'introduction de la présente instance ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'assuré a ainsi reconnu son obligation de payer des intérêts conventionnels ; que de surcroît, Monsieur [K] ne démontre nullement que des frais et coûts connexes lui seraient imputés, outre les intérêts ; qu'il ne saurait donc soutenir que le coût global du crédit lui a été dissimulé ; qu'il ne démontre pas davantage que le taux pratiqué ait été usuraire, au sens de l'article L 313-3 du Code de la consommation ; que nulle faute de l'assureur n'est donc établie ; que le moyen sera rejeté ; que le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de déchoir GENERALI VIE de son droit aux intérêts conventionnels ;
que sur la créance de GENERALI VIE, GENERALI VIE produit le décompte des avances et des intérêts, pour la période du 30 novembre 1996 au 28 février 2010 ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, Monsieur [K] lui était redevable de la somme totale de 524.753,58 euros ; que le contrat a été racheté pour la somme totale de 399.34,95 euros, sur laquelle il y a lieu d'imputer celle de 3.619,16 euros, au titre des pénalités ; qu'il sera tenu compte de la somme de 3.357,21 euros, prélevée par erreur au titre de frais d'arbitrage puis réinvestie sur le contrat ; que Monsieur [K] reste donc redevable à GENERALI VIE de la somme de 125.380,58 euros ; que par conséquent, Monsieur [K] sera condamné à payer à GENERALI VIE la somme de 125 380,58 euros » (jugement, pp. 12-15) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait que, à considérer même que la clause figurant dans les conditions générales communiquées le 18 mai 2006 puisse lui être opposable, celle-ci ne pouvait de toute façon concerner les avances obtenues antérieurement à l'année 2006 (conclusions du 15 octobre 2015, p. 10, al. 3) ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre réponse à ce moyen, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges ont eux-mêmes retenu que les stipulations des conditions générales communiquées le 18 mai 2006 étaient applicables aux avances consenties à partir de l'année 2006 (arrêt, p. 5, al. 2) ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 4 de ces conditions générales à l'ensemble des avances obtenues par M. [K] depuis 2001 qui avaient abouti au solde débiteur réclamé par la société GENERALI VIE, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si le fait que M. [K] n'aient eu connaissance de l'existence de nouvelles conditions générales que le 18 mai 2006 n'excluait pas que celles-ci pussent être applicables pour les avances consenties au titre des années antérieures, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, en cas d'ambiguïté, le contrat d'assurance doit s'interpréter en faveur de l'assuré ; qu'en l'espèce, M. [K] soulignait que l'article 4 des conditions générales applicables à compter de l'année 2006 était à tout le moins ambigu quant au point de savoir, faute de toute mention en ce sens, s'il était applicable aux avances déjà consenties (conclusions du 15 octobre 2015, p. 10, in medio) ; qu'en faisant néanmoins application de cette stipulation nouvelle aux avances déjà consenties avant cette date, les juges l'ont interprétée dans un sens défavorable à l'assuré ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 211-1 du même code ;

ALORS QUE, cinquièmement, sauf dispense expresse et non équivoque, une clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre qu'après sommation préalable du débiteur visant la clause résolutoire et le manquement invoqué ; qu'en l'espèce, M. [K] contestait formellement avoir jamais reçu la lettre du 20 ou du 21 janvier 2010 par lequel la société GENERALI VIE l'aurait mis en demeure d'abonder son contrat d'assurance-vie à peine de rachat total par l'assureur ; que par ailleurs, les juges ont eux-mêmes constaté que les précédentes avances obtenues de l'assureur avaient été partiellement remboursées par M. [K] en 2005 (arrêt, p. 2, al. 2), et que la clause résolutoire avait été introduite dans les conditions générales applicables en 2006 (ibid., p. 5) ; qu'en se fondant néanmoins sur de précédents courriers envoyés à M. [K], et notamment sur celui du 7 octobre 2002, pour juger que l'assuré avait été mis en demeure de rembourser les avances obtenues à peine de rachat du contrat d'assurance, cependant que ces courriers ne pouvaient viser une clause résolutoire qui n'existait pas à cette date et ne pouvaient concerner une situation qui avait évolué du fait des remboursements effectués ultérieurement par M. [K], les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard des articles 1146 et 1184 du code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, sauf dispense expresse et non équivoque, une clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre qu'après sommation préalable du débiteur visant la clause résolutoire et le manquement invoqué ; qu'en se fondant en outre en l'espèce sur la circonstance que M. [K] n'ignorait plus, depuis le mois de janvier 2011, que la société GENERALI VIE le considérait comme son débiteur à raison du rachat de son contrat (arrêt, p. 5, in fine), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant une nouvelle fois sa décision de base légale au regard des articles 1146 et 1184 du code civil.

ET ALORS QUE, septièmement, il incombe au créancier d'établir que les conditions de mise en oeuvre une condition résolutoire sont réunies ; qu'en l'espèce, M. [K] contestait formellement que son contrat pût présenter un solde débiteur à la date du 22 février 2010 (conclusions, du 15 octobre 2015, p. 12, al. 3 et suiv.) ; qu'en opposant encore, par motif adopté (jugement, p. 7, in fine), que M. [K] ne démontrait pas que le montant des avances, intérêt compris, ait été inférieur à son épargne, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve, et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. [K] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 125.380,58 euros au titre d'un trop-perçu d'avances sur son contrat d'assurance-vie, et a rejeté ce faisant sa demande visant à voir condamner cette société à lui verser 100.000 euros de dommages-intérêts pour violation de son obligation d'information et de conseil ainsi que pour dépassement du plafond des avances autorisées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [V] [K] fait valoir que, néophyte de la finance, il n'a jamais été informé par la société Generali Vie de la nature juridique des avances consenties et n'avoir appris que fort tardivement, en décembre 2002, qu'il s'agissait d'un prêt, reprochant ainsi à l'assureur un manquement à son devoir d'information et de conseil ; que [V] [K] reproche encore à la société Generali Vie de lui avoir octroyé des avances au mépris des seuils autorisés, en rappelant que les organismes professionnels auxquels celle-ci adhère ont pris des "engagements déontologiques" de ne pas faire dépasser aux avances le seuil de 60 % ; que [V] [K] demande en réparation de la violation de ces deux obligations l'allocation de la somme de 100 000 euros ; que la société Generali Vie réplique que [V] [K] a toujours su en quoi consistait une avance et rappelle que l'article L. 132-21 du code des assurances autorise les avances dans la limite de la valeur de rachat du contrat, soulignant que l'engagement déontologique de la Fédération française des sociétés d'assurance et de ses membres ne lie que les assureurs entre eux ; qu'il sera tout d'abord observé que lorsque le contrat a été conclu par l'intermédiaire d'un courtier c'est sur ce dernier que pèse le devoir de conseil ; qu'à la suite du tribunal, la cour relève qu'a quatorze reprises, entre décembre 1996 et janvier 2006, [V] [K] a procédé à des demandes d'avances qui lui ont été consenties, ce qui permet de retenir qu'il connaissait la possibilité d'obtenir des avances et qu'il en a demandé alors même qu'il avait appris, à l'en suivre, qu'il s'agissait de prêts ; que la société Generali Vie rappelle à raison la teneur d'une correspondance adressée par [V] [K] le 21 juillet 2000 aux termes de laquelle il a écrit de sa main : "je vous prie de bien vouloir effectuer une avance à hauteur de 400 000 francs sur mon contrat 10070013. Le chèque bancaire devra être effectué à l'aide de North West Investment. Cette avance viendra clôturer le nantissement effectué au profit de Miromesnil Gestion anciennement Banque Monod. J'ajoute que j'ai pris connaissance que cette avance est consentie avec intérêts. Le taux d'intérêts est défini comme étant le taux moyen d'Etat majoré de 1.5 points" (souligné par la cour) ; que les mêmes précisions sont rappelées, de la main de l'assuré, dans la quittance de règlement qu'il établit le même jour ; qu'enfin, à chaque avance consentie, l'assureur a adressé à [V] [K] une lettre lui rappelant le montant de l'avance consentie et le taux d'intérêts. [V] [K] écrivait à la société Generali le 6 janvier 2003 : "vous me rappelez que l'avance constitue un prêt consenti par votre compagnie" et demandait ultérieurement de nouvelles avances ; qu'il a donc existé au cours du contrat de nombreux écrits qui ont régulièrement rappelé à l'assuré l'existence d'un intérêt et fixant son taux, ce qui n'a nullement empêché celui-ci de demander de nouvelles avances ; que la société Generali Vie justifie que le taux pratiqué n'est pas usuraire, contrairement à ce que soutient [V] [K] ; que ce taux est déterminable et il n'est pas dans les pouvoirs de l'assureur de le faire varier unilatéralement ; que c'est donc à raison que le tribunal a dit n'y avoir lieu à déclarer la société Generali Vie déchue de son droit aux intérêts conventionnels ; que [V] [K] ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il soutient tout ignorer de la matière financière et de ce que constitue une avance alors que dans le même temps il donne des instructions pour procéder à divers arbitrages, ce qui établit qu'il ne confond pas les deux termes et la teneur des instructions qu'il adresse alors par écrit donne à penser que le sujet est loin de lui être étranger ; qu'en cours d'exécution du contrat, l'assureur a considéré dans un premier temps que l'avance ne pouvait excéder un seuil de 80 % de l'épargne ; que le 17 novembre 2006, [V] [K] demandait une avance de 20.000 euros et l'assureur lui répondait que l'épargne atteinte par son contrat à cette date atteignait 545.505,51 euros alors que le montant total des avances consenties intérêts compris s'élevait à 420.327,96 euros et que, selon les recommandations de la FFSA, le seuil de 60 % de l'épargne ne pouvait désormais être dépassé ; qu'or, loin d'adhérer à cette recommandation protectrice, [V] [K] répondait que le seuil de 80 % était devenu "le droit des parties" et réitérait sa demande d'avance les 26 janvier et 21 mars 2007 amenant l'assureur à renouveler son refus ; que le 12 avril 2007, la société Generali Vie cédait à l'insistance de [V] [K] et consentait l'avance demandée, en rappelant le taux d'intérêts pratiqué et que cette avance était faite à titre exceptionnel et "pour la dernière fois" ; que [V] [K] apparaît en conséquence bien mal venu de reprocher à la société Generali Vie un manquement dont il ne démontre pas la réalité et de surcroît ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté pour lui ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts formée par [V] [K] de ce chef ; qu'il le sera également en ce qu'il a fait droit à la demande de la société Generali Vie tendant à la condamnation de [V] [K] à lui payer la somme de 125.380,58 euros, au vu du décompte des avances et des intérêts arrêtés au 28 février 2010 depuis novembre 1996, faisant apparaître que [V] [K] était alors redevable de la somme totale de 524.753,58 euros, Il en a été déduit celle de 399.634,95 euros montant du rachat, il convient d'y ajouter le montant des pénalités (3 619,16 euros) et d'en déduire la somme de 3.357,21 euros prélevée à tort au titre de frais d'arbitrage » (arrêt, pp. 6-7) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l'obligation d'information et de conseil, l'article 1147 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que sur ce fondement, la jurisprudence a dégagé une obligation d'information à la charge de l'assureur ; qu'en revanche, dès lors qu'il n'est pas en contact avec l'assuré auquel le produit est proposé par un courtier, l'assureur ne peut se voir imputer un devoir de conseil ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] soutient n'avoir jamais eu connaissance du régime détaillé des avances auxquelles son contrat donnait droit ; qu'il ajoute avoir ignoré leur nature juridique, jusqu'à ce que l'assureur, dans une lettre datée du 2 décembre 2002, lui révèle qu'il s'agissait d'un « prêt accordé par notre compagnie » ; que la demanderesse critique ce moyen en arguant du contenu des courriers que Monsieur [K] lui a adressés, et de ses propres réponses ; que le tribunal constatera que sont versés aux débats quatorze courriers adressés par Monsieur [K] à son assureur, entre décembre 1996 et janvier 2006, pour solliciter une avance sur son contrat d'assurance vie, dans les conditions suivantes : courrier daté du 2 décembre 1996, avance de 2 500 000 francs ; - courrier daté du 21 juillet 2000, avance de 400 000 francs ; courrier daté du 18 octobre 2000, avance de 250 000 francs ; courrier daté du 23 janvier 2001, avance de 130 000 francs ; courrier daté du 13 mars 2001, avance de 130 000 francs ; courrier daté du 10 avril 2001, avance de 130 000 francs ; courrier daté du 15 avril 2001, avance de 130 000 francs ; courrier daté du 22 mai 2001, avance de 60 000 francs ; courrier daté du 30 mai 2001, avance de 60 000 francs ; courrier daté du 11 juin 2001, avance de 90 000 francs ; courrier du 19 mai 2005, avance de 45 000 euros ; courrier daté du 6 octobre 2005, avance de 20 000 euros ; courrier daté du 17 novembre 2006, avance de 20 000 euros ; courrier daté du 16 janvier 2006, avance de 30 000 euros ; que Monsieur [K] n'explique nullement comment il a eu connaissance de la possibilité de solliciter des avances ni le sens qu'il donnait à ces opérations, qu'il a multipliées ; que s'il soutient avoir ignoré leur nature et leur régime, cette affirmation est en contradiction avec son courrier daté du 21 juillet 2000 ; qu'en effet, il a écrit dans le courrier : « Je vous prie de bien vouloir effectuer une avance à hauteur de 400 000 francs sur mon contrat 100713. (...) J'ajoute que j'ai pris connaissance que cette avance est consentie avec intérêts ; le taux d'intérêt est défini comme étant le taux moyen d'Etat majoré de 1,5 point. Je retourne ci-joint la quittance de règlement d'avance signée par mes soins » ; dans la quittance : « Je soussigné Monsieur [V] [K] reconnais avoir demandé à la compagnie Fédération Continentale en règlement d'une avance sur mon contrat, la somme de 400 000 francs sous forme de chèque bancaire libellé à l'ordre de la Sté North West Investissement. Il est bien entendu que le versement précité, ci-dessus, est à valoir et à retenir par priorité en capital et intérêts sur toutes sommes qui pourraient, en application des conditions générales et particulières du contrat précité, être dues en échéances, en cas de décès, de rachat, ou de toute autre cause. Elle portera intérêts au taux moyen des emprunts d'Etat majoré de 1,5 points » ; que ces mentions confirment la connaissance, par l'assuré, dès l'année 2000, de la nature et des conditions d'octroi des avances ; que de plus, la FÉDÉRATION CONTINENTALE a adressé à Monsieur [K], pour confirmation des avances consenties à sa demande, des courriers mentionnant aussi le taux d'intérêt applicable ainsi que le point de départ du calcul desdits intérêts (courriers datés des 5 décembre 1996, 5 mai 1999, 21 juillet 2000, 20 octobre 2000, 29 janvier 2001, 20 février 2001, 20 mars 2001, 19 avril 2001, 17 mai 2001,11 juin 2001, 21 juin 2001, 26 novembre 2002, 14 janvier 2003, 18 octobre 2005, 17 janvier 2006, 12 avril 2007) ; que dans plusieurs de ces courriers il été expliqué que l'avance considérée s'ajoutait aux précédentes, pour un montant global précisément indiqué (courriers datés des 5 mai 1999, 21 juillet 2000, 20 octobre 2000, 29 janvier 2001, 20 février 2001, 17 mai 2001, 11 juin 2001, 21 juin 2001, 26 novembre 2002, 18 octobre 2005,17 janvier 2006, 12 avril 2007) ; que si Monsieur [K] a, par courriers datés des 20 novembre 2001, 20 décembre 2001, 2 novembre 2004, 15 mars 2002, 14 janvier 2003, demandé des explications à l'assureur, celles-ci avaient pour objet le détail des frais et le taux d'agios appliqué, et non le mécanisme desdites avances ; que par courrier daté du 21 juin 2001, la FÉDÉRATION CONTINENTALE a exposé à l'assuré que le montant maximum de l'avance ne pouvait excéder 70 % de l'épargne acquise, diminué du montant du remboursement des avances en cours ; qu'elle a fait suivre cette explication d'un calcul précis, et en a déduit que seule la somme de 22 852 francs serait virée à Monsieur [K] ; que par courrier du 7 octobre 2002, l'assureur a à nouveau averti l'assuré que son épargne ne suffisait plus à absorber le montant de l'avance à rembourser, compte tenu des intérêts à venir ; qu'elle lui a demandé d'effectuer un remboursement ; que par courriers des 28 octobre et 12 novembre 2002, elle a confirmé son analyse et indiqué ne plus pouvoir effectuer d'opération sur le contrat ; que dans sa lettre datée du 18 novembre 2002, Monsieur [K] n'a nullement contesté que l'avance soit imputée sur l'épargne ; qu'il a en revanche soutenu qu'il n'avait pas été convenu que ses arbitrages soient subordonnés à un rapport précis entre l'épargne acquise et le montant des avances, ni que l'assureur puisse exiger le remboursement de tout ou partie de celles-ci, voire qu'il puisse procéder au rachat total du contrat ; qu'en outre, il a réclamé « un état récapitulatif complet des avances consenties et des intérêts y relatifs au titre du contrat visé en références depuis l'origine », demande qui confirme que, contrairement à ses écritures, il savait être redevable d'intérêts courus sur ces sommes ; que dans sa lettre du 6 janvier 2003, en réponse à celle de l'assureur datée du 2 décembre 2002, Monsieur [K] n'a pas davantage contesté la nature de l'avance, « prêt accordé par votre compagnie » ; qu'il a en effet indiqué : « vous me rappelez que l'avance constitue un prêt consenti par votre compagnie », ce qui induit que cette information était déjà connue de lui ; que par lettres datées des décembre 2002, 14 janvier 2003, 9 septembre 2004, 7 octobre 2004, 2 et 21 décembre 2004, l'assureur a indiqué ne plus pouvoir donner suite aux demandes d'avance, en raison du rapport entre le montant des avances consenties et l'épargne acquise ; que par courrier du 19 mai 2005, Monsieur [K] a sollicité à la fois une avance de 45.000 euros et a ajouté : « à cet effet nous rembourserons 900.000 euros sur les avances en cours » ; que le courtier a ainsi transmis à l'assureur un ordre de rachat partiel, destiné à un remboursement partiel de l'avance ; que dans son courrier du 5 mars 2006, Monsieur [K] a confirmé avoir remboursé 900.000 euros d'avances sur son contrat, puis a posé à l'assureur des questions fiscales relatives au calcul de la plus-value, de la retenue fiscale et de l'abattement annuel ; que ces termes confirment la parfaite connaissance, par l'assuré, de la notion d'avance ; que Monsieur [K] n'a pas davantage contesté l'application du taux moyen mensuel des emprunts d'Etat à long terme, majoré de 1,5 points ; que dans son courrier daté du 15 mars 2006, il a d'ailleurs reconnu que ce taux lui avait été appliqué depuis l'origine ; que c'est sur la base du site Web de la FÉDÉRATION CONTINENTALE, et d'un règlement général qu'il n'a pas produit, qu'il a déduit que seul un taux majoré de 1 point lui est applicable ; que par courriers des 14 avril 2006 et 18 mai 2006, GENERALI VIE lui a confirmé que le taux majoré de 1,5 point était le seul applicable ; que Monsieur [K] ne l'a plus contesté avant l'introduction de la présente instance ; que s'il indique dans ses écritures avoir sollicité des avances en considération du taux d'intérêt que lui avait indiqué le courtier dans un courrier daté du 27 janvier 2000, c'est-à-dire le taux moyen des emprunts d'Etat augmenté de 1 %, cette affirmation est en contradiction avec son absence de réaction à la réception des courriers émis par GENERALI VIE, lesquels ont toujours mentionné un taux majoré de 1,5 point, et avec la lettre manuscrite datée du 21 juillet 2000 ; que Monsieur [K] ne saurait soutenir de bonne foi avoir cru que le taux indiqué par le courtier était celui qui lui était applicable ; que de plus, le tribunal constatera que Monsieur [K] a concomitamment aux avances, passé des ordres d'arbitrage (courriers des 15 mars 2002 et 18 novembre 2002), circonstance qui révèle sa connaissance de la diversité des opérations qui lui étaient offertes par con contrat ; que d'ailleurs, dans ses courriers datés du 8 juin 2005, septembre 2005, 18 et 31 octobre 2005, il a sollicité des explications au sujet d'arbitrages et de ventes de SICAV, sans jamais employer le terme d'avance, et sans confondre celles-ci avec les autres opérations ordonnées à l'assureur ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler que l'assuré était assisté par le cabinet [M], courtier, contre lequel il n'agit pas, et dont il a nécessairement reçu les informations et les conseils ; qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [K] a été informé par l'assureur, au moment du contrat et tout au long de celui-ci, du mécanisme et du régime applicable aux avances, qu'il a pratiqué de manière répétée et habituelle, sans jamais le remettre en cause ; que par conséquent, aucun manquement de l'assureur à son obligation d'information n'est établi ; que ce moyen sera rejeté et Monsieur [K], débouté de sa demande de dommages-intérêts » (jugement, pp. 8-12) ;

ALORS QUE, premièrement, le fait qu'un contrat ait été conclu par l'intermédiaire d'un courtier n'exonère pas l'assureur de son obligation d'information et de conseil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances, les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, et l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, en objectant que le contrat d'assurance avait été conclu par l'intermédiaire d'un courtier, quand M. [K] reprochait à la société GENERALI VIE de ne pas l'avoir ultérieurement informé, à l'occasion de chacune des avances consenties, de ce que celles-ci constituaient un prêt remboursable avec intérêt, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont privé leur décision de base légale au regard l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, la violation des obligations déontologiques d'un professionnel constitue un manquement susceptible de donner lieu à réparation ; que l'assureur ne saurait se retrancher derrière l'insistance de son assuré pour s'affranchir de ses obligations déontologiques ; qu'en estimant en l'espèce que la société GENERALI VIE n'avait commis aucune faute à dépasser le seuil d'avances de 60 % fixé par recommandation de la Fédération française des sociétés d'assurance pour cette seule raison qu'elle avait ce faisant cédé à l'insistance de son assuré pour élever ce seuil à 80 %, les juges du fond ont violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, il était constant en l'espèce que la clause résolutoire stipulée aux conditions générales avait été mise en oeuvre pour cette raison que les avances consenties par la société GENERALI VIE à M. [K] avaient fini par dépasser 100 % de la valeur de rachat du contrat ; qu'en opposant à la demande de dommages-intérêts de M. [K] que celui-ci avait exigé que le seuil déontologique de 60 % soit élevé à 80 % et que l'assureur n'avait fait que céder à son insistance en lui consentant de nouvelles avances, tout en constatant que la société GENERALI VIE avait procédé au rachat total du contrat pour cette raison que les sommes dues par M. [K] au titre des avances avaient dépassé de 125.380,58 euros la valeur totale de rachat de son contrat, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant une nouvelle fois l'article 1147 du code civil.

ET ALORS QUE, cinquièmement, M. [K] reprochait à la société GENERALI VIE de ne pas l'avoir averti que les avances constituaient des prêts assortis d'un taux d'intérêt ; que les juges du fond ont eux-mêmes constaté que M. [K] était redevable au titre de ces prêts, non seulement du capital retiré, mais encore des intérêts et de pénalités de retard ; qu'en affirmant que M. [K] ne rapportait pas la preuve de son préjudice, une nouvelle fois, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, et ont violé l'article 1147 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a condamné M. [K] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 125.380,58 euros au titre d'un trop-perçu d'avances augmenté des intérêts conventionnels sur son contrat d'assurance-vie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société GENERALI VIE justifie que le taux pratiqué n'est pas usuraire, contrairement à ce que soutient [V] [K] ; que ce taux est déterminable et il n'est pas dans les pouvoirs de l'assureur de le faire varier unilatéralement. » (arrêt, p. 7, al. 2).

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « l'article 1907 du Code civil prévoit que l'intérêt est légal ou conventionnel ; que l'intérêt légal est fixé par la loi ; que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas ; que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ; que Monsieur [K] reproche à l'assureur de ne pas l'avoir informé du montant du TEG applicable, à chaque avance consentie ; qu'il en déduit avoir été privé de la possibilité de connaître le coût exact du crédit, d'effectuer des comparaisons et de vérifier si le seuil de l'usure n'était pas dépassé ; qu'il demande que GENERALI VIE soit déchue du droit aux intérêts ; qu'en réplique, la demanderesse soutient que le taux d'intérêt applicable était déterminé depuis 1996, et qu'il a été rappelé à Monsieur [K] à chacune des avances qui lui a été consentie ; qu'elle conteste que ce taux soit usuraire ; qu'il est acquis aux débats que l'avance consentie par l'assureur à l'assuré constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt ; qu'elle s'analyse donc comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du Code civil, de telle sorte que le taux conventionnel de cet intérêt doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l'article 1907, alinéa 2, du Code civil ; que si GENERALI VIE ne rapporte pas la preuve de la remise à Monsieur [K], au moment du contrat, d'un écrit mentionnant le taux applicable aux avances, elle a indiqué sur les courriers accompagnant chacune de ces opérations qu'elles porteraient intérêt au taux du taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme, majoré de 1,5 point ; que ces courriers ont été reçus par Monsieur [K], sans protestation ni réserve de sa part, jusqu'au 15 mars 2006 ; que par courriers des 14 avril 2006 et 18 mai 2006, GENERALI VIE a confirmé à l'assuré que le taux susvisé était le seul applicable ; que Monsieur [K] ne l'a plus contesté avant l'introduction de la présente instance ; qu'il y a donc lieu de considérer que l'assuré a ainsi reconnu son obligation de payer des intérêts conventionnels ; que de surcroît, Monsieur [K] ne démontre nullement que des frais et coûts connexes lui seraient imputés, outre les intérêts ; qu'il ne saurait donc soutenir que le coût global du crédit lui a été dissimulé ; qu'il ne démontre pas davantage que le taux pratiqué ait été usuraire, au sens de l'article L 313-3 du Code de la consommation ; que nulle faute de l'assureur n'est donc établie » (jugement, pp. 13-14) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. [K] soutenait que le taux d'intérêt conventionnel appliqué par la société GENERALI VIE était nul dès lors qu'il ne lui avait pas été communiqué par écrit à l'occasion de chacune de ses avances et qu'il ne correspondait en outre pas au taux effectif global dont la mention est requise par l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce (conclusions du 15 octobre 2015, p. 18) ; qu'en opposant que le taux d'intérêt appliqué par l'assureur n'était pas usuraire, contrairement à ce que soutenait, selon les juges, M. [K], la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [K], en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'avance consentie par un assureur au souscripteur d'un contrat d'assurance-vie moyennant intérêt constitue un prêt à intérêt régi par le code de la consommation ; qu'à ce titre, le taux effectif global, calculé conformément à l'article L. 313-1 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce, doit être mentionné par écrit pour chacune des avances consenties par l'assureur ; qu'en se bornant à retenir, par motif éventuellement adopté des premiers juges, que les avances étaient accompagnées d'un courrier faisant référence au taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme majoré de 1,5 point, sans vérifier, comme il lui était demandé, si cette mention était conforme à celle du taux effectif global exigée par le code de la consommation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1907 du code civil et des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ALORS QUE, troisièmement, le taux d'intérêt conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel ; qu'en l'espèce, M. [K] soulignait que le seul taux d'intérêt mentionné dans les courriers de la société GENERALI VIE visait un taux d'intérêt égal au taux moyen mensuel des emprunts d'État à long terme majoré de 1,5 point ; qu'en retenant, par motif éventuellement adopté, que la référence à ce taux mensuel suffisait à la validité de la stipulation du taux d'intérêt conventionnel opposé à M. [K], les juges du fond ont violé l'article 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l'espèce ;

ET ALORS QUE, quatrièmement, les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, au-delà de l'information devant être délivrée à l'occasion de chaque avance, M. [K] faisait valoir que le taux effectif global des prêts en cours devait également être rappelé au moyen de la délivrance de relevés annuels (conclusions du 15 octobre 2015, p. 18, in medio) ; qu'en s'abstenant d'apporter la moindre répondre à ce moyen, les juges du fond ont en outre violé l'article 455 du code de procédure civile.

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