6 July 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-15.189

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00892

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - repos et congés - prise de jours de repos - décision de l'employeur - décision unilatérale - etendue - fixation de la période de congé - fondement - effets d'une crise sanitaire sur les intérêts économiques de l'entreprise - preuve - office du juge - portée

En cas de litige relatif à la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, lui permettant, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19, d'imposer aux salariés à des dates déterminées par lui la prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail, d'une convention de forfait ou résultant de droits affectés sur un compte épargne-temps, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application de ces articles, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise

Texte de la décision

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2022




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 892 FP-B+R

Pourvoi n° U 21-15.189




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

1°/ la société SIP, société en commandite simple, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société Genzyme Polyclonals SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ la société Sanofi-Aventis groupe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ la société Sanofi chimie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ la société Sanofi Pasteur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ la société Sanofi Pasteur Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ la société Sanofi-Aventis recherche & développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 21-15.189 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la Fédération nationale des industries chimiques-CGT, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La Fédération nationale des industries chimiques-CGT a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire et de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SIP, de la société Genzyme Polyclonals SAS, de la société Sanofi-Aventis groupe, de la société Sanofi chimie, de la société Sanofi Pasteur, de la société Sanofi Pasteur Europe, de la société Sanofi Winthrop industrie, de la société Sanofi-Aventis France et de la société Sanofi-Aventis recherche & développement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération nationale des industries chimiques-CGT, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 juin 2022 où étaient présents, M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire corapporteur, M. Flores, conseiller corapporteur, M, Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, MM. Rinuy. Ricour, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Monge, Ott, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Lanoue, Valéry, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), rendu en référé, par deux notes de service des 26 mars et 29 avril 2020, les sociétés Sanofi Winthrop industrie, Sanofi-Aventis France, Sanofi-Aventis groupe, Sanofi chimie, Genzyme Polyclonals SAS, Sanofi-Aventis recherche & développement, Sanofi Pasteur, SIP et Sanofi Pasteur Europe (les sociétés) ont décidé de la mise en oeuvre des dispositions des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 afin d'imposer la prise de jours de repos ou de jours épargnés sur le compte-épargne temps, d'une part, aux salariés qui ne pouvaient exercer leur activité en télétravail au cours du confinement et, d'autre part, aux salariés ne pouvant exercer leur activité en télétravail et maintenus à domicile, après le 4 mai 2020, pour garder un enfant de moins de 16 ans ou en raison de leur vulnérablité au covid-19 ou de celle d'une personne avec laquelle ils partagent leur domicile.

2. La Fédération nationale des industries chimiques-CGT (le syndicat) a saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire afin de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la mise en oeuvre de ces notes de service et en rétablissement des droits des salariés concernés.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du syndicat

Enoncé du moyen

3. Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande tendant à enjoindre aux sociétés de rétablir dans leurs droits les salariés concernés par les notes de service des 26 mars et 29 avril 2020 et notamment de recréditer les jours de RTT/OTT illégalement imposés et droits illégalement prélevés sur le compte épargne-temps desdits salariés, alors « que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en s'abstenant de juger recevable la demande du syndicat tendant, sur le fondement de l'intérêt collectif de la profession, à ce qu'il soit ordonné aux sociétés employeurs de rétablir les salariés dans leurs droits atteints par le trouble manifestement illicite dument constaté, sans qu'il soit demandé la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

5. Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier, au regard des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, de prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ou d'une convention de forfait ou résultant de l'utilisation de droits affectés à un compte épargne-temps, sa demande tendant à obtenir que les salariés concernés soient rétablis dans leurs droits, ce qui implique de déterminer, pour chacun d'entre-eux, le nombre exact de jours de repos que l'employeur a utilisés au titre des mesures dérogatoires, qui n'a pas pour objet la défense de l'intérêt collectif de la profession, n'est pas recevable.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal des sociétés

Enoncé du moyen

7. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que les mesures prises par elles dans la note de service du 29 avril 2020 constituent un trouble manifestement illicite, alors :

« 1°/ que le dispositif d'activité partielle prévu par les articles L 5122-1 et suivants du code du travail, adapté dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid 19, constitue un dispositif facultatif pour l'employeur qui peut décider de ne pas y recourir et de dispenser d'activité ses salariés tout en leur maintenant l'intégralité de leur salaire, ce qui leur est plus favorable ; que les sociétés du groupe Sanofi faisaient valoir que depuis le début de la crise sanitaire, elles avaient fait le choix de ne pas recourir à l'activité partielle en plaçant en dispense d'activité tous leurs salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, tout en leur maintenant à 100 % leur rémunération ; qu'en jugeant qu'étaient impératives les dispositions de l'article 20 de la loi de finance rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020 ayant substitué à compter du 1er mai 2020 pour les salariés empêchés de travailler pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou en raison de leur vulnérabilité, le dispositif d'activité partielle au dispositif d'arrêt de travail dérogatoire dont ces salariés bénéficiaient jusqu'alors, pour en déduire que les sociétés du groupe Sanofi auraient dû les placer en activité partielle à compter de cette date et ne pouvaient en conséquence leur imposer la prise de jours de repos en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, ensemble les dispositions des articles L. 5122-1 et suivantes du code du travail ;

2°/ que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi ‘'afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi'‘ ayant pour objet ‘'de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte-épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique'‘ ; qu'en application de cette disposition, les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 disposent que ‘'lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19'‘, l'employeur peut imposer à des dates déterminées, la prise de jours de réduction du temps de travail, modifier unilatéralement la date de prise de ces jours ou imposer que les droits affectes sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés en jours de repos ; que cette faculté ouverte à ‘'tout employeur'‘ dans le cadre des mesures destinées à faire face à la crise économique nationale induite par la propagation de la covid 19, n'est pas subordonnée à la démonstration par l'employeur de difficultés économiques qui lui sont propres ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que faute pour les sociétés du groupe Sanofi de démontrer être confrontées à des difficultés économiques, elles ne pouvaient avoir recours à ce dispositif dérogatoire en matière de jours de repos, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 20,I, de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants :
- le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;
- le salarié partage le même domicile qu'une personne vulnérable au sens du deuxième alinéa du présent I ;
- le salarié est parent d'un enfant de moins de seize ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.

9. Selon l'article 20,II, du même texte, les salariés mentionnés au I dudit article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1 soient requises, et leur employeur bénéficie de l'allocation d'activité partielle prévue au II de ce texte.

10. Ces dispositions fixent un régime d'ouverture de l'activité partielle, distinct de celui ouvert par les articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du code du travail au regard de la situation de l'entreprise, qui est fondé sur la situation personnelle de certains salariés et qui s'applique à eux, sauf à ce que l'employeur assure le maintien de la rémunération et des avantages découlant du contrat de travail, malgré l'impossibilité de travailler de ces derniers.

11. Ainsi, les mesures des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, qui permettent à l'employeur, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées à la propagation du covid 19, d'imposer unilatéralement l'utilisation de droits à repos acquis, ne s'appliquent pas aux salariés qui se trouvent dans l'impossibilité de continuer à travailler au motif qu'ils relèveraient, en raison de leur situation personnelle, du régime d'activité partielle institué par l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020.

12. Ayant décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 2 à 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 pour traiter la situation des salariés relevant des dispositions de l'article 20,I, de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, la cour d'appel a pu décider que les mesures prévues par la note de service du 29 avril 2020 constituaient un trouble manifestement illicite.

13. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. Les sociétés font grief à l'arrêt de dire que les mesures prises par elles dans la note de service du 26 mars 2020 constituent un trouble manifestement illicite, alors « que la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi ‘'afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi'‘, ayant pour objet ‘'de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique'‘ ; qu'en application de cette disposition, les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 disposent que ‘'lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19'‘, l'employeur peut imposer, à des dates déterminées, la prise de jours de réduction du temps de travail, modifier unilatéralement la date de prise de ces jours ou imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés en jours de repos ; que cette faculté ouverte à ‘'tout employeur'‘ dans le cadre des mesures destinées à faire face à la crise économique nationale induite par la propagation de la covid 19, n'est pas subordonnée à la démonstration par l'employeur de difficultés économiques qui lui sont propres ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que faute pour les sociétés du groupe Sanofi de démontrer être confrontées à des difficultés économiques, elles ne pouvaient avoir recours à ce dispositif dérogatoire en matière de jours de repos, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos :

15. Selon les textes susvisés, lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, l'employeur peut, nonobstant les dispositions légales ou conventionnelles applicables, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, imposer la prise, dans la limite de dix jours, à des dates déterminées par lui, de jours de repos acquis par le salarié au titre de la réduction du temps de travail et qu'il pouvait fixer librement, des jours de repos prévus par une convention de forfait ou de jours de repos résultant de l'utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié. L'employeur peut, dans les mêmes conditions, modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail ou d'une convention de forfait.

16. En cas de litige, il appartient au juge de vérifier que l'employeur, auquel incombe la charge de la preuve, justifie que les mesures dérogatoires, qu'il a adoptées en application des articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, ont été prises en raison de répercussions de la situation de crise sanitaire sur l'entreprise.

17. Pour décider que les mesures prises par les sociétés par notes de service en date des 26 mars et 29 avril 2020 constituent un trouble manifestement illicite, l'arrêt relève que les sociétés invoquent la nécessité d'adapter leur organisation, face à une augmentation inattendue de l'absentéisme tenant au fait qu'une partie de leurs collaborateurs se trouvait à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires. L'arrêt retient ensuite que les sociétés ne rapportent pas la preuve des difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, les mesures d'adaptation dont elles excipent ne les caractérisant pas.

18. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'absence de preuve de difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, sans préciser en quoi les éléments tirés de l'obligation d'adapter l'organisation du travail, face à une augmentation inattendue de l'absentéisme tenant au fait qu'une partie des salariés se trouvait à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, de la nécessité d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires, n'étaient pas de nature à justifier le recours aux mesures permises par les articles 2 à 5 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les mesures prises par les sociétés Sanofi Winthrop industrie, Sanofi-Aventis France, Sanofi-Aventis groupe, Sanofi chimie, Genzyme Polyclonals SAS, Sanofi-Aventis recherche & développement, Sanofi Pasteur, SIP et Sanofi Pasteur Europe dans la note de service du 26 mars 2020 constituent un trouble manifestement illicite et condamne in solidum les sociétés Sanofi Winthrop industrie, Sanofi-Aventis France, Sanofi-Aventis groupe, Sanofi chimie, Genzyme Polyclonals SAS, Sanofi-Aventis recherche & développement, Sanofi Pasteur, SIP et Sanofi Pasteur Europe à payer à la Fédération nationale des industries chimiques-CGT la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la Fédération nationale des industries chimiques-CGT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Les sociétés demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les mesures prises par les sociétés Sanofi Winthrop Industrie, Sanofi Aventis France, Sanofi Aventis Groupe, Sanofi Chimie, Genzyme Polyclonals SAS, Sanofi-Aventis Recherche & Développement, Sanofi Pasteur, SIP et Sanofi Pasteur Europe dans la note de service du 26 mars 2020 constituent un trouble manifestement illicite

1/ ALORS QU' entre dans les pouvoirs du juge des référés celui d'interpréter les dispositions réglementaires issues d'une ordonnance prise par le gouvernement en application de l'article 38 de la Constitution ; qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés, mais dans ceux du juge administratif, d'apprécier la légalité d'une ordonnance, d'essence réglementaire jusqu'à sa validation législative, pour infirmer la décision du juge des référés de première instance, qui n'avait fait qu'interpréter les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 à la lumière de la loi d'habitation n° 2020-290 du 23 mars 2020 en retenant que ces articles autorisaient tout employeur à prendre les mesures dérogatoires en matière de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos affectés sur le compte épargne temps qui y étaient prévues sans avoir à justifier de « difficultés économiques liées à la propagation du covid 19 », lesquelles n'avaient pas à être appréciées au cas par cas pour chacune des entreprises, mais constituaient le contexte national justifiant les mesures dérogatoires pouvant être prises par l'employeur, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs du juge des référés en violation de l'article 835 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU'il appartient à celui qui l'invoque d'établir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant que s'agissant de dispositions exceptionnelles, dérogatoires au droit du travail, c'était à l'entreprise d'apporter la contradiction à la partie soulevant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1353 du code civil ;

3/ ALORS QUE la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid 19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi », ayant pour objet « de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique » ; qu'en application de cette disposition, les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 disposent que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 », l'employeur peut imposer, à des dates déterminées, la prise de jours de réduction du temps de travail, modifier unilatéralement la date de prise de ces jours ou imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés en jours de repos ; que cette faculté ouverte à « tout employeur » dans le cadre des mesures destinées à faire face à la crise économique nationale induite par la propagation de la covid 19, n'est pas subordonnée à la démonstration par l'employeur de difficultés économiques qui lui sont propres ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que faute pour les sociétés du groupe Sanofi de démontrer être confrontées à des difficultés économiques, elles ne pouvaient avoir recours à ce dispositif dérogatoire en matière de jours de repos, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et les articles 2 et 4 l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Les sociétés demanderesses au pourvoi font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les mesures prises par les sociétés Sanofi Winthrop Industrie, Sanofi Aventis France, Sanofi Aventis Groupe, Sanofi Chimie, Genzyme Polyclonals SAS, Sanofi-Aventis Recherche & Développement, Sanofi Pasteur, SIP et Sanofi Pasteur Europe dans la note de service du 29 avril 2020 constituent un trouble manifestement illicite

1/ ALORS QUE le dispositif d'activité partielle prévu par les articles L 5122-1 et suivants du code du travail, adapté dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid 19, constitue un dispositif facultatif pour l'employeur qui peut décider de ne pas y recourir et de dispenser d'activité ses salariés tout en leur maintenant l'intégralité de leur salaire, ce qui leur est plus favorable ; que les sociétés du groupe Sanofi faisaient valoir que depuis le début de la crise sanitaire, elles avaient fait le choix de ne pas recourir à l'activité partielle en plaçant en dispense d'activité tous leurs salariés se trouvant dans l'impossibilité de travailler, tout en leur maintenant à 100 % leur rémunération (conclusions d'appel des exposantes p 4-7 ; p 34-35) ; qu'en jugeant qu'étaient impératives les dispositions de l'article 20 de la loi de finance rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020 ayant substitué à compter du 1er mai 2020 pour les salariés empêchés de travailler pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou en raison de leur vulnérabilité, le dispositif d'activité partielle au dispositif d'arrêt de travail dérogatoire dont ces salariés bénéficiaient jusqu'alors, pour en déduire que les sociétés du groupe Sanofi auraient dû les placer en activité partielle à compter de cette date et ne pouvaient en conséquence leur imposer la prise de jours de repos en application des articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, ensemble les dispositions des articles L 5122-1 et suivantes du code du travail ;

2/ ALORS QUE la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid 19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi » ayant pour objet « de permettre à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d'utilisation définis au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique » ; qu'en application de cette disposition, les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 disposent que « lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid 19 », l'employeur peut imposer à des dates déterminées, la prise de jours de réduction du temps de travail, modifier unilatéralement la date de prise de ces jours ou imposer que les droits affectes sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés en jours de repos ; que cette faculté ouverte à « tout employeur » dans le cadre des mesures destinées à faire face à la crise économique nationale induite par la propagation de la covid 19, n'est pas subordonnée à la démonstration par l'employeur de difficultés économiques qui lui sont propres ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que faute pour les sociétés du groupe Sanofi de démontrer être confrontées à des difficultés économiques, elles ne pouvaient avoir recours à ce dispositif dérogatoire en matière de jours de repos, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et les articles 2 et 4 l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.



Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des industries chimiques-CGT, demanderesse au pourvoi incident

La fédération syndicale FNIC-CGT fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à enjoindre les sociétés du groupe Sanofi de rétablir dans leurs droits les salariés impactés par les notes de service des 26 mars et 29 avril 2020 et notamment de recréditer dans les 7 jours du prononcé de la décision à intervenir les jours de RTT/OTT illégalement imposés et droits illégalement prélevés sur le compte épargne-temps desdits salariés.

ALORS QUE les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; qu'en s'abstenant de juger recevable la demande du syndicat tendant, sur le fondement de l'intérêt collectif de la profession, à ce qu'il soit ordonné aux sociétés employeurs de rétablir les salariés dans leurs droits atteints par le trouble manifestement illicite dument constaté, sans qu'il soit demandé la constitution de droits déterminés au profit de salariés nommément désignés, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 835 du code de procédure civile

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