28 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.655

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01067

Texte de la décision

N° X 22-82.655 F-D

N° 01067




28 JUIN 2022

ECF





NON LIEU À RENVOI







M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022



Mme [Y] [N] a présenté, par mémoire spécial reçu le 25 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 24 mars 2022, qui, pour blanchiment aggravé, blanchiment et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [Y] [N], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal, incriminant le fait pour une personne de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces infractions, en ce qu'ils ne définissent pas de manière claire et précise la notion de « relation habituelle », sont-ils conformes au principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de clarté de la loi garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les termes utilisés dans les dispositions contestées, notamment celui de relations habituelles, définissent de façon suffisamment claire et précise l'incrimination contestée de non-justification de ressources pour exclure tout risque d'arbitraire et laissent au juge, dont c'est l'office, le soin de qualifier des situations ou comportements que le législateur ne peut énumérer a priori de façon exhaustive. Il n'est, ainsi, porté atteinte à aucun des principes constitutionnels invoqués.

5. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.

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