29 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.985

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2022:C200917

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 29 juin 2022




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 917 FS-D

Pourvoi n° D 21-25.985





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022

Par mémoire spécial présenté le 29 avril 2022, la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 21-25.985 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans une instance l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Ayant vainement sollicité par courrier du 26 décembre 2017 de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants le remboursement d'une partie de la contribution sociale de solidarité payée au titre des années 2014, 2015 et 2016, la société [3] (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, la société a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, déposée le 29 avril 2022, ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, en ce qu'elles prévoient, pour qu'un commissionnaire puisse bénéficier de la minoration d'assiette prévue par ce texte, que l'opération d'entremise doit être rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, sont-elles contraires aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques et à l'article 4 de ce même texte dont découle la liberté d'entreprendre ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

3. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le refus opposé à la société du bénéfice de la minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité, prévue par ce texte.

4. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

7. La disposition critiquée déterminant les caractéristiques de la commission d'entremise exigées pour permettre au commissionnaire de bénéficier de la minoration d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, dans l'objectif de rétablir entre les différentes catégories de redevables l'équilibre des règles d'assiette de cette contribution sociale, il ne peut être sérieusement soutenu que la différence d'assiette résultant, pour les commissionnaires, des modalités distinctes selon lesquelles ils perçoivent une rémunération, méconnaît les exigences du principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques, ni qu'elle a, en elle-même, pour objet ou pour effet, de porter atteinte à la liberté d'entreprendre.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

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