29 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.318

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00751

Titres et sommaires

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel correctionnel - Appel d'un prévenu - Appréciation des circonstances des faits par la cour d'appel - Appréciation de la participation d'un auteur définitivement relaxé en première instance - Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée (non)

L'autorité de chose jugée attachée à une relaxe, devenue définitive, prononcée par la juridiction du premier degré, est limitée au prévenu relaxé, seule partie pouvant s'en prévaloir. Justifie sa décision, une cour d'appel qui apprécie toutes les circonstances dans lesquelles des faits de violences ont été commis, y compris la participation d'un autre auteur, même relaxé définitivement

Texte de la décision

N° K 21-82.318 FS-B

N° 00751


ECF
29 JUIN 2022


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022



M. [Y] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2021, qui, pour violences aggravées et menaces, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] [C], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de la plainte de M. [T] [Z], MM. [Y] [C] et [M] [E] ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef de violences volontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion.

3. M. [C] a également été poursuivi pour des faits de menaces réitérées.

4. Les juges du premier degré ont relaxé M. [E] du chef de violences commises en réunion, M. [C] du chef de menaces réitérées, ont requalifié à son égard les faits de violences en réunion en violences contraventionnelles et l'ont condamné de ce chef.

5. M. [C] a relevé appel principal de cette décision, en le limitant à l'infraction de violences contraventionnelles dont il a été reconnu coupable et à l'action civile, et le ministère public appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits de menaces de mort réitérées au préjudice de Mme [K], alors :

« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel ; qu'en l'espèce, l'acte d'appel principal de M. [C] contre le jugement du 25 juin 2020 énonce que « l'appel vise seulement les infractions suivantes : violences ayant entrainées une ITT n'excédant pas huit jours le 30 juillet 2017 » ; que l'acte d'appel incident du ministère public mentionne que « l'acte d'appel incident est formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal » ; que l'appel du ministère public était ainsi limité aux violences volontaires, à l'exclusion des faits de menaces de mort pour lesquels la relaxe avait été prononcée ; qu'en retenant le contraire au motif que « l'appel principal du prévenu lui-même fait mention, dans le rappel de la décision concernée, de la relaxe partielle et de la condamnation pour des violences contraventionnelles », lorsque le rappel de la décision concernée par l'acte d'appel ne saurait remettre en cause une limitation exprimée de manière expresse, la cour d'appel a violé les articles 509 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'appel principal de M. [C] était limité à « la déclaration de culpabilité et la peine pour les violences volontaires » ; qu'en retenant ensuite le contraire, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de base légale, en violation des articles 509 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant et que les limitations et restrictions doivent ressortir nettement des termes mêmes de l'acte d'appel.

8. Pour dire que l'appel du ministère public s'étend à la relaxe partielle, l'arrêt attaqué relève que sa déclaration d'appel comporte deux mentions expresses apparemment contradictoires, l'une visant la relaxe partielle, l'autre précisant que l'appel incident est formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal.

9. Les juges soulignent que le prévenu lui-même fait mention dans le rappel de la décision concernée de la relaxe partielle et de la condamnation pour des violences contraventionnelles.

10. Ils en déduisent que la déclaration d'appel du ministère public doit être interprétée comme visant la condamnation, la peine, la relaxe partielle et la disqualification.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des mentions de l'acte d'appel du ministère public que ce dernier a spécifié que son appel incident était formé dans les limites indiquées par l'appelant dans la déclaration d'appel principal, laquelle précise que le prévenu limite son recours aux seules dispositions relatives à l'infraction de violences, ce dont il résulte que la cour d'appel n'était pas saisie des faits de menaces, celle-ci, qui a dénaturé la portée de l'acte d'appel du ministère public, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

12. La cassation est, en conséquence, encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [C] coupable des faits de violences en réunion, alors :

« 1°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la circonstance aggravante de réunion est retenue lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; que M. [E] et M. [C] ont été prévenus du délit de violences ayant entrainé une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de M. [Z], avec la circonstance que ces violences ont été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; que par jugement du 25 juin 2020, M. [E] a été relaxé par une décision devenue définitive ; que les faits reprochés à M. [C] ont été requalifiés, de sorte que ce dernier a été déclaré coupable du délit de violence volontaire ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jours, sans que la circonstance de réunion ne soit retenue ; que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement déféré et a déclaré M. [C] coupable du délit de violence volontaire ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jours en retenant la circonstance de réunion, conformément à la prévention ; qu'en statuant de la sorte alors que la relaxe de M. [E] faisait obstacle à ce qu'il puisse être retenu que les faits avaient été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que la circonstance aggravante de réunion est retenue lorsque l'infraction a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; que, pour entrer en voie de condamnation du chef de violence volontaire ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jours en retenant la circonstance de réunion, l'arrêt attaqué a dit que « la circonstance de réunion est (…) établie à l'encontre du prévenu au regard des importantes contradictions entre sa version et celle de M. [E] (notamment sur le comportement préalable de M. [Z], sur les circonstances dans lesquelles M. [E] s'est trouvé possesseur des clefs du véhicule du plaignant), et du fait que celui-ci s'est bien retrouvé en possession des clefs du véhicules du plaignant contre son gré, au cours de l'épisode, pour des motifs très confus sans les explications de M. [E] et de M. [C] » ; qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne ressort pas que les faits de violences auraient été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, en violation des articles 222-13 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

14. La cour d'appel, qui était saisie des faits de violences commis par M. [C] et pouvait apprécier, au regard des éléments de preuve contradictoirement débattus, toutes les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis, y compris la participation d'un autre auteur, même relaxé définitivement, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

15. En effet, l'autorité de chose jugée attachée à une relaxe, devenue définitive, prononcée par la juridiction du premier degré, est limitée au prévenu relaxé, seule partie pouvant s'en prévaloir.

16. Le grief doit, en conséquence, être écarté.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

17. Il résulte de ce texte que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour caractériser l'existence de la circonstance aggravante de la réunion attachée aux violences dont elle a reconnu le demandeur coupable, la cour d'appel énonce que les dires du plaignant concernant la réalité et la nature des violences qu'il a subies sont confirmés par un certificat médical. Elle ajoute que la circonstance de réunion est également établie au regard des importantes contradictions entre les versions de M. [E] et de M. [C], en particulier sur le comportement préalable de la victime, sur les circonstances dans lesquelles M. [E] s'est trouvé en possession des clés du véhicule du plaignant contre son gré.

19. En l'état de ces motifs insuffisants à caractériser la circonstance aggravante de réunion, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

20. La cassation est, en conséquence, encourue.



PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 22 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

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