29 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-23.639

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00790

Texte de la décision

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 790 F-D

Pourvoi n° G 20-23.639






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-23.639 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société SCBCM, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [X] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard,

2°/ à l'association CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Agostini, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 29 octobre 2020), Mme [T] a été engagée le 25 février 2002 en qualité de vendeuse par la société Jardinerie Le Mans Allonnes, devenue, à compter du 1er mars 2010, la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard (la société). La salariée, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de rayon, a été investie d'un mandat de délégué du personnel à compter de 2011.

2. Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 18 novembre 2014, la société a été placée en redressement judiciaire, lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2014, qui a désigné M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire et Mme [T] en qualité de représentant des salariés.

3. Par ordonnance du juge-commissaire du 10 décembre 2014, le liquidateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement pour motif économique des quinze salariés de la société, dont Mme [T]. Le 18 décembre 2014, celle-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé par le liquidateur judiciaire. Le 5 janvier 2015, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de la salariée, qui a été licenciée pour motif économique le 6 janvier suivant.

4. Le 10 décembre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié, dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, a la faculté de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi devant le juge prud'homal lorsque la cessation d'activité résulte de la faute de l'employeur ; qu'en jugeant que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier le bien-fondé de la cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 631-17 du code de commerce et les articles L. 2411-1, L. 2421-3 et L. 2421-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

6. La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

7. Pour débouter la salariée de sa demande en fixation d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée était salariée protégée en raison de son mandat de déléguée du personnel et que son licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail, que l'existence de l'autorisation administrative de licenciement s'impose à la cour, que l'autorité administrative était donc en l'espèce seule compétente pour apprécier le bien fondé des deux moyens soulevés par la salariée pour contester l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, à savoir la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, faisant ainsi disparaître la cause économique du licenciement, et le non-respect de l'obligation de reclassement.

8. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait, au soutien de sa demande indemnitaire, une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen pris en sa première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard et par l'AGS-CGEA de [Localité 4], l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société SCBCM, prise en la personne de Mme [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Le Mans Allonnes Delbard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCBCM, prise en la personne de Mme [G], ès qualités, à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [T]


Mme [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande en fixation au passif de la liquidation judiciaire d'une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QUE lorsqu'un licenciement économique a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire, le caractère économique du licenciement et la régularité de l'ordonnance du juge-commissaire ne peuvent pas être discutés devant l'administration de sorte que le juge judiciaire est compétent pour les apprécier ; qu'en jugeant néanmoins que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, tant au regard de la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise que du non-respect de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 631-17 du code de commerce et les articles L. 2411-1, L. 2421-3 et L. 2421-6 du code du travail.

2° ALORS QUE le salarié, dont le licenciement pour motif économique a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, a la faculté de solliciter la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi devant le juge prud'homal lorsque la cessation d'activité résulte de la faute de l'employeur ; qu'en jugeant que l'autorité administrative était seule compétente pour apprécier le bien-fondé de la cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de la faute de l'employeur s'analysant en un comportement frauduleux qui serait à l'origine de la cessation d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III ensemble le principe de séparation des pouvoirs, l'article L. 631-17 du code de commerce et les articles L. 2411-1, L. 2421-3 et L. 2421-6 du code du travail.

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