29 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-11.935

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00796

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Comité social et économique d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Conditions de santé et de sécurité ou conditions de travail - Mesures d'aménagement ou d'adaptation - Obligation d'information et de consultation - Nécessité - Conditions - Détermination

Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8. Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité social et économique - Comité social et économique d'établissement - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Conditions de santé et de sécurité ou conditions de travail - Mesures d'aménagement ou d'adaptation - Mesures propres à l'établissement - Avis du comité - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 796 F+L

Pourvoi n° H 21-11.935




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JUIN 2022

Le Comité social et économique d'établissement (CSE) de la direction régionale Pyrénées et Landes de la société Enedis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-11.935 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de représentant légal en sa direction régionale Pyrénées et Landes, dont le siège social est, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Enedis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé également au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité social et économique d'établissement (CSE) de la direction régionale Pyrénées et Landes d'Enedis, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 décembre 2020), statuant en référé, la société Enedis (la société) a élaboré un plan de reprise d'activité, définissant les modalités de la sortie progressive du confinement à compter du 11 mai 2020.

2. Ce plan a été présenté, pour consultation, au comité social et économique central le 4 mai 2020.

3. La direction régionale Pyrénées et Landes a élaboré et transmis aux membres du comité social et économique de cet établissement trois documents intitulés « plan de reprise des activités DR Pyrénées Landes », « prévision du taux de présence sur site DR PYL », « volume prévisionnel d'activité » et douze « fiches réflexes ».

4. Par acte du 10 juin 2020, le comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes de la société Enedis a sollicité qu'il soit enjoint à la société, à peine d'astreinte, d'engager le processus d'information et de consultation de ce comité en le convoquant à une première réunion d'information et que celle-ci soit condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts pour entrave.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, ci-après annexés


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal, qui est irrecevable.


Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Le comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes de la société fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire et juger que le plan de reprise d'activités élaboré par cette direction est une mesure d'adaptation spécifique du cadrage national relevant de la compétence et du pouvoir du chef d'établissement de ladite direction et un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents, à constater que l'absence d'information et de consultation de ce comité social et économique d'établissement sur le plan de reprise d'activité et notamment sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, à constater que la violation des dispositions légales du code du travail et des stipulations de l'accord relatif à l'organisation des consultations des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019, et ainsi aux prérogatives consultatives du comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes n'est pas sérieusement contestable et, en conséquence, à enjoindre sous astreinte à la société d'engager un processus d'information et de consultation de ce comité social et économique d'établissement et à condamner la société au paiement d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur dommages- intérêts en raison de l'entrave portée au fonctionnement régulier du comité social et économique, alors :

« 1°/ que le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que la consultation du comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes n'était pas requise sur le plan de reprise d'activité élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes, la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que le PRA élaboré par l'entreprise comportait des mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et qui relevaient exclusivement de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du Code du travail ensemble celles de l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019 ;

2°/ que le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de la cour d'appel que le cadre national du plan de relance des activités défini par la société ENEDIS devait être ‘'décliné localement'' et prévoyait notamment, pour les ressources humaines, un retour progressif des équipes à partir du 11 mai sur une période de 4 à 6 semaines avec en cible, le retour physique de la moitié du collectif de travail d'ici le mois de juillet ‘'à adapter selon les contraintes d'environnement'' et l'énonciation du principe d'un rythme de reprise ‘'adapté à chaque direction mais dans le séquencement du plan de relance national, d'une différenciation par territoires (rouge/vert) avec la prise en compte du contexte local de chaque direction'' ; qu'il s'en déduisait qu'il appartenait à chaque direction régionale d'adapter les directives générales posées au niveau national en fonction des contraintes et particularités locales ; qu'en considérant néanmoins que la consultation du comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes n'était pas requise sur le plan de reprise d'activité élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes au motif qu'aucun élément ne permettait d'établir que le chef d'établissement disposait d'une quelconque marge de manoeuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la reprise d'activité au sein de son établissement telles qu'elles avaient été arrêtées au niveau de l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail ensemble celles de l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019 ;

3°/ que le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que les mesures envisagées de manière prévisionnelle en matière de volume d'activité pendant la reprise avaient pour vocation de décliner les mesures d'adaptation communes décidées au niveau central en tenant compte notamment des contingences locales telles que la disponibilité des salariés et les niveaux d'activité de chaque service et que les mesures d'aménagement des locaux et des véhicules ainsi que l'instauration d'un référent Covid sous la forme d'un binôme constituaient des modalités de mise en oeuvre des mesures décidées par le plan de reprise d'activité national ; qu'en considérant néanmoins que la consultation du comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes n'était pas requise sur le plan de reprise d'activité élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes au motif que les mesures susvisées s'inscrivaient dans le plan de reprise d'activité national et ne constituaient pas des mesures contraires à celles prévues par ce plan, la cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du code du travail ensemble celles de l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

8. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

9. Selon l'article L. 2316-1, alinéa 2, 4°, du même code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique central d'entreprise est seul consulté sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° de l'article L. 2312-8.

10. Il en résulte que le comité social et économique d'établissement est informé et consulté sur toute mesure d'adaptation, relevant de la compétence de ce chef d'établissement et spécifique à cet établissement, des aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail arrêtés au niveau de l'entreprise, dès lors que cette mesure d'adaptation n'est pas commune à plusieurs établissements.

11. D'abord, l'arrêt relève que le plan de reprise d'activité de la société prévoit, premièrement, concernant le « volet sanitaire », des règles applicables en matière de santé et de sécurité communes et homogènes, en précisant les mesures sanitaires générales en matière de déplacement et de transport, la prise en charge des personnes contact, ainsi que les mesures concernant les salariés sur site, à distance, seuls ou en équipe ou en cas de co-activité, deuxièmement, pour les ressources humaines, un retour progressif des équipes à partir du 11 mai sur une période de quatre à six semaines, avec « en cible », le « retour physique de la moitié du collectif de travail d'ici le mois de juillet à adapter selon les contraintes d'environnement », troisièmement, l'énonciation du principe d'un rythme de reprise adapté dans le séquencement du plan de relance national et d'une différenciation par territoires (rouge/vert) avec la prise en compte du contexte local de chaque direction ainsi que d'une progressivité accrue appuyée sur le maintien du travail à distance comme un des modes normaux d'activité, quatrièmement, pour la dimension métier, la définition d'un « cadre de cohérence national » avec la nécessité de prioriser les activités par grands métiers (« opérations », « raccordement et ingénierie », « client », « programme Linky »).

12. Ensuite, l'arrêt énonce, d'une part, que le plan de reprise d'activité de la direction régionale Pyrénées et Landes, qui précise qu'il décline sans subsidiarité le projet de reprise d'activité de la société, comporte une présentation du dispositif de reprise d'activité dans l'établissement, qui rappelle les mesures sanitaires et les modalités pour assurer leur respect, ainsi qu'un « planning de retour sur les sites », dont il est indiqué qu'il se fera « conformément à la note d'orientation générale pour la relance des activités du distributeur » et qu'il sera « progressif » et tiendra compte de plusieurs paramètres dont « l'évolution des décisions des pouvoirs publics et le cadrage national d'Enedis contenu dans le PRA », et détaille, de plus, les modalités de reprise des activités en fonction des équipes (« tertiaires », « terrain ») et des métiers en indiquant les spécificités de chacun et en déduisant soit la possibilité d'un retour sur site de manière progressive et dans le respect des mesures sanitaires soit l'exécution du travail à distance, lequel est considéré comme « mode de fonctionnement privilégié ». Il constate, d'autre part, que le document intitulé « Volume prévisionnel d'activités pendant la reprise », établi par la direction régionale Pyrénées et Landes, s'inscrit dans le plan de reprise d'activité de la société.

13. Enfin, l'arrêt ajoute qu'aucun élément ne permet d'établir que le chef d'établissement disposait d'une quelconque marge de manoeuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la reprise de l'activité au sein de son établissement telles qu'elles avaient été arrêtées au niveau de l'entreprise.

14. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que le plan de reprise d'activité de la direction régionale Pyrénées et Landes ne constituait pas une mesure d'adaptation spécifique à cet établissement du plan de reprise d'activité de la société.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le comité social économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes de la société Enedis aux dépens ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le conseil économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes d'Enedis, demandeur au pourvoi pourvoi principal

Le comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes de la société ENEDIS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir dire et juger que le plan de reprise d'activités élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes d'ENEDIS est une mesure d'adaptation spécifique du cadrage national relevant de la compétence et du pouvoir du chef d'établissement de la DR et un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des agents, de constater que l'absence d'information et de consultation du comité social et économique d'établissement de la DR Pyrénées et Landes d'ENEDIS sur le plan de reprise d'activité et notamment sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, de constater que la violation des disposition légales du Code du travail et des stipulations de l'accord relatif à l'organisation des consultations des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019, et ainsi aux prérogatives consultatives du comité social et économique d'établissement de la DR Pyrénées et Landes n'est pas sérieuse contestable et, en conséquence, enjoindre sous astreinte à la société ENEDIS d'engager un processus d'information et de consultation du comité social et économique d'établissement de la DR Pyrénées et Landes d'ENEDIS en le convoquant à une première réunion d'information et condamner la société ENEDIS à verser au comité social et économique de la DR Pyrénées et Landes diverses sommes à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts en raison de l'entrave portée au fonctionnement régulier du comité social et économique d'établissement et au titre de dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et pour l'instance d'appel ;

ALORS en premier lieu QUE le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, pour considérer que la consultation du comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes n'était pas requise sur le plan de reprise d'activité élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes, la Cour d'appel a relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que le PRA élaboré par l'entreprise comportait des mesures d'adaptation spécifiques à cet établissement et qui relevaient exclusivement de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du Code du travail ensemble celles de l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019 ;

ALORS en deuxième lieu QUE le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de la Cour d'appel que le cadre national du plan de relance des activités défini par la société ENEDIS devait être « décliné localement » et prévoyait notamment, pour les ressources humaines, un retour progressif des équipes à partir du 11 mai sur une période de 4 à 6 semaines avec en cible, le retour physique de la moitié du collectif de travail d'ici le mois de juillet « à adapter selon les contraintes d'environnement » et l'énonciation du principe d'un rythme de reprise « adapté à chaque direction mais dans le séquencement du plan de relance national, d'une différenciation par territoires (rouge/vert) avec la prise en compte du contexte local de chaque direction » ; qu'il s'en déduisait qu'il appartenait à chaque direction régionale d'adapter les directives générales posées au niveau national en fonction des contraintes et particularités locales ; qu'en considérant néanmoins que la consultation du comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes n'était pas requise sur le plan de reprise d'activité élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes au motif qu'aucun élément ne permettait d'établir que le chef d'établissement disposait d'une quelconque marge de manoeuvre dans l'exercice de son pouvoir de décision quant aux modalités de la reprise d'activité au sein de son établissement telles qu'elles avaient été arrêtées au niveau de l'entreprise, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du Code du travail ensemble celles de l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019 ;

ALORS en troisième lieu QUE le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la Cour d'appel que les mesures envisagées de manière prévisionnelle en matière de volume d'activité pendant la reprise avaient pour vocation de décliner les mesures d'adaptation communes décidées au niveau central en tenant compte notamment des contingences locales telles que la disponibilité des salariés et les niveaux d'activité de chaque service et que les mesures d'aménagement des locaux et des véhicules ainsi que l'instauration d'un référent Covid sous la forme d'un binôme constituaient des modalités de mise en oeuvre des mesures décidées par le plan de reprise d'activité national ; qu'en considérant néanmoins que la consultation du comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes n'était pas requise sur le plan de reprise d'activité élaboré par la direction régionale Pyrénées et Landes au motif que les mesures susvisées s'inscrivaient dans le plan de reprise d'activité national et ne constituaient pas des mesures contraires à celles prévues par ce plan, la Cour d'appel a de nouveau violé les dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-20 du Code du travail ensemble celles de l'article 3 de l'accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation des institutions représentatives du personnel et au fonctionnement de la base de données économiques et sociales du 25 mars 2019 ;

ALORS enfin QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le comité social et économique d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes de la société ENEDIS faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le plan de reprise d'activité aurait dû lui être soumis pour avis par application des dispositions de l'article L. 1321-4 du Code du travail relatives au règlement intérieur dès lors que, en ce qu'il impose des mesures d'application de la règlementation relative à la santé et la sécurité, ce plan doit être vu comme une adjonction au règlement intérieur par application des dispositions des articles L. 1321-1 et L. 1321-5 du Code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences découlant des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.





















Moyen produit par la SCP Piwnica & Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Enedis, demanderesse au pourvoi incident

La société Enedis fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes du CSE d'établissement de la direction régionale Pyrénées et Landes d'Enedis relatives à l'information et la consultation sur le document unique d'évaluation des risques (DUER) ;

ALORS QUE le secrétaire du comité social et économique, qui n'en est pas le représentant de droit, doit justifier d'un mandat spécial et précis pour ester en justice ; que le mandat doit préciser la nature de l'action et son objet en en identifiant précisément le périmètre ; qu'en énonçant seulement, pour dire recevable l'action formée par son secrétaire au nom et pour le compte du CSE Pyrénées Landes en ce qu'elle portait sur une demande d'information et de consultation sur la mise à jour du DUER, que le mandat d'agir donné par le comité d'établissement afin de solliciter notamment qu'il soit informé et consulté sur le plan de reprise des activités (PRA) de la DR Pyrénées Landes, comportait également le droit d'agir aux mêmes fins pour la mise à jour du DUER, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles L. 2315-23 et L. 236-25 du code du travail, ensemble l'article 117 du code de procédure civile

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