23 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-10.291

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200693

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire - Impossibilité - Portée

Il résulte de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Délai de grâce judiciaire

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 693 F-B

Pourvoi n° V 21-10.291



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

M. [S] [B], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-10.291 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], et domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020), la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a, par courrier du 5 octobre 2017, refusé de donner suite à la demande de remise des cotisations dues pour les années 2011 à 2017, ainsi qu'à la demande de délais de paiement, présentées par M. [B] (le cotisant).

2. Ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le cotisant fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement des cotisations sociales, alors « qu'aux termes des articles R. 243-21 et R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ; qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative du directeur d'un organisme de sécurité sociale accordant ou refusant ces sursis pour le règlement des cotisations sociales et d'apprécier si la situation du débiteur et les garanties qu'il peut offrir justifient un nouvel échelonnement de sa dette ; qu'en retenant, pour débouter le cotisant de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement de ses cotisations sociales se substituant aux échéanciers « intenables » fixés par le directeur de la caisse, « qu'elle n'avait pas compétence pour se substituer à la caisse » pour lui octroyer ces délais, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6, § 1,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article R. 243-21, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la cause, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.

5. Il résulte de ce texte, applicable, selon l'article R. 133-29-3 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants, que les juridictions de sécurité sociale n'ont pas le pouvoir d'accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l'article 1244-1, devenu l'article 1343-5, du code civil.

6. Ayant constaté que la demande de délais de paiement formée par le cotisant porte sur les cotisations dues à l'organisme de sécurité sociale pour la période comprise entre 2011 et 2017, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'avait pas le pouvoir de se substituer à la caisse.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [S] [B] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement des cotisations sociales dues au titre du régime social des indépendants ;

ALORS QU'aux termes des articles R.243-21 et R.133-29-3 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à son abrogation par le décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ; qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative du directeur d'un organisme de sécurité sociale accordant ou refusant ces sursis pour le règlement des cotisations sociales et d'apprécier si la situation du débiteur et les garanties qu'il peut offrir justifient un nouvel échelonnement de sa dette ; qu'en retenant, pour débouter M. [B] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement de ses cotisations sociales se substituant aux échéanciers « intenables » fixés par le directeur du RSI d'Aquitaine, « qu'elle n'avait pas compétence pour se substituer à la caisse » pour lui octroyer ces délais, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 §.1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.