23 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.128

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C200689

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - cotisations - recouvrement - solidarité - solidarité financière du donneur d'ordre - contestation - irrégularité du redressement opéré à l'encontre du cocontractant du chef de travail dissimulé - portée

Le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef de travail dissimulé

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 689 F-B

Pourvoi n° R 20-22.128






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 20-22.128 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 22 septembre 2020), l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a adressé, le 4 janvier 2017, à la société [3] (la société) une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre de la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du code du travail et du montant des cotisations dues, en suite du procès-verbal de travail dissimulé établi à l'encontre de son sous-traitant, la société [2].

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'après avoir retenu qu'il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société, la cour d'appel qui énonce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre n'a pas qualité pour le contester pour son compte, notamment au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière, a violé l'article L. 8222-2 du code du travail et les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;

3°/ que selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi ; que la société face au refus persistant de l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 4 juillet 2014 dressé à l'encontre de la société sous-traitante, « et ce afin de garantir le strict respect d'un débat contradictoire et des droits de la défense » avait sollicité, à titre subsidiaire, que la cour d'appel enjoigne l'URSSAF de communiquer ledit procès-verbal ; qu'en se bornant à relever que l'URSSAF, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire par l'envoi de la lettre d'observations au donneur d'ordre, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'avait été établie par l'URSSAF en 2013 une attestation de vigilance à l'égard de la société sous-traitante alors même qu'elle se serait prétendument rendue coupable de travail dissimulé, il n'y avait pas lieu d'ordonner la production par l'URSSAF dudit procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-2 du code du travail, R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen pris en sa troisième branche. Elle soutient que, sous couvert d'un manque de base légale, ce moyen dénonce une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation.

5. Cependant, en énonçant que l'organisme de recouvrement n'était pas tenu de joindre le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, la cour d'appel s'est prononcée sur la demande dont elle était saisie en la rejetant.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 9 du code de procédure civile, L. 8222-1 et L. 8222-2, alinéa 2, du code du travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

8. Selon le troisième, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées au deuxième, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

9. Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

10. Il en résulte que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.

11. Il en résulte aussi que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.

12. Pour rejeter le recours de la société, l'arrêt relève que le redressement à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, le donneur d'ordre n'a pas qualité à le faire au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière. Il ajoute que l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit.

13. En statuant ainsi, alors que le donneur d'ordre était recevable à contester la régularité de la procédure suivie à l'encontre de son sous-traitant et que l'organisme de recouvrement devait produire devant la juridiction le procès-verbal de travail dissimulé dont le donneur d'ordre contestait l'existence et le contenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société exposante de ses demandes, confirmé le redressement dans son intégralité ainsi que la décision de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Franche-Comté du 18 décembre 2017 et condamné la société exposante au paiement de la somme de 13.860 euros soit 11.875 euros de cotisations et 1985 euros de majorations de retard ;

1°) ALORS QUE selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; qu'après avoir retenu qu'il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la SARL [2], société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société exposante, la cour d'appel qui énonce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre n'a pas qualité pour le contester pour son compte, notamment au motif que la lettre d'observations qui ne lui était pas destinée était irrégulière, a violé l'article L. 8222-2 du code du travail et les articles R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'après avoir retenu, ainsi que l'avait fait valoir la société exposante, qu'en raison de la méconnaissance de l'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, il est établi qu'est entachée d'irrégularité la lettre d'observations adressée par l'URSSAF le 18 février 2015, à la SARL [2], société sous-traitante, pour le redressement au titre du travail dissimulé à l'origine de la mise en oeuvre de la solidarité financière de la société exposante, la cour d'appel qui relève d'office le moyen tiré de ce que ledit redressement n'ayant pas été contesté par la société sous-traitante, débitrice des cotisations dues au titre du travail dissimulé, l'entreprise donneur d'ordre n'a pas qualité pour le contester pour son compte, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE selon la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 31 juillet 2015 (n° 2015-479 QPC), les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail « ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu » ; que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'URSSAF a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, dont le juge peut toujours ordonner la production pour lever le doute invoqué par le donneur d'ordre poursuivi ; que la société exposante face au refus persistant de l'URSSAF de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé du 4 juillet 2014 dressé à l'encontre de la société [2], sous-traitante, « et ce afin de garantir le strict respect d'un débat contradictoire et des droits de la défense » avait sollicité, à titre subsidiaire, que la cour enjoigne l'URSSAF de communiquer ledit procès-verbal ; Qu'en se bornant à relever que l'URSSAF, en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale avait pour seule obligation d'exécuter les formalités assurant le respect du principe du contradictoire par l'envoi de la lettre d'observations au donneur d'ordre, sans être tenue de joindre le procès-verbal constatant le délit, sans nullement rechercher ni apprécier, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, au regard des circonstances de l'espèce et notamment du fait qu'avait été établie par l'URSSAF en 2013 une attestation de vigilance à l'égard de la société [2] alors même qu'elle se serait prétendument rendue coupable de travail dissimulé, il n'y avait pas lieu d'ordonner la production par l'URSSAF dudit procès-verbal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8222-2 du code du travail, R. 243-59 et R. 133-8 du code de la sécurité sociale en leur version applicable au litige.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.