21 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.825

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00795

Texte de la décision

N° J 21-86.825 F-D

N° 00795


SL2
21 JUIN 2022


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022



La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 8 novembre 2021, qui, pour complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'a déclarée coupable et l'a dispensée de peine.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [1] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef de complicité d'exercice illégal de la médecine commis par M. [H] [V], en l'embauchant par contrat de travail en qualité de médecin, en le conservant sur ce poste et en lui fournissant les moyens de réaliser des actes de médecine, alors qu'il n'était ni docteur en médecine, ni inscrit à l'ordre des médecins, ni titulaire d'une licence de remplacement.

3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable.

4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, et sur le second moyen


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

6. Le moyen, en ses cinquième et sixième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits de complicité d'exercice illégal de la profession de médecin, l'a condamné pénalement et a prononcé sur les intérêts civils, alors :

« 5°/ que la complicité suppose un fait principal punissable ; que les dispositions de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique incriminant l'exercice illégal de la médecine ne s'appliquent pas, en vertu du dernier alinéa de ce texte, aux étudiants en médecine ; que la seule qualité d'étudiant en médecine de l'agent, peu important la délivrance au bénéfice de l'étudiant d'une licence de remplacement, suffit à empêcher la mise en oeuvre à son encontre de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [V] achevait sa thèse de doctorat en médecine ce qui lui conférait la qualité d'étudiant en médecine et qu'il avait la qualité d'« étudiant » ; qu'en déclarant la société [1] coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la médecine quand la seule qualité d'étudiant en médecine de M. [V] suffisait à neutraliser l'application de l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, la cour d'appel a méconnu ce dernier texte ;

6°/ que la complicité suppose un fait principal punissable ; que le délit d'exercice illégal de la médecine suppose la réalisation d'actes de médecine ; que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé ; que ne constituent pas des diagnostics et donc pas des actes de médecine incriminés par l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, les avis médicaux d'aptitude de salariés à leur poste de travail établis par un médecin du travail ; que pour déclarer la société [1] coupable de complicité du délit d'exercice illégal de la médecine, la cour d'appel a énoncé, par motifs propres, que « dans le cadre de ses fonctions de médecin du travail, telles que définies à l'article R. 4623-1 du code du travail en vigueur à la même époque, M. [V] a notamment procédé à des examens médicaux, afin de conseiller son employeur, les salariés et représentants du personnel et des services sociaux, sur l'adaptation des postes de travail et la protection des travailleurs contre les nuisances et risques d'accidents du travail », que « deux certificats médicaux en date des 27 février et 6 mars 2012 signés par ce dernier attestent de la réalité des diagnostics effectués à l'occasion de ces examens » et, par motifs adoptés, que le médecin du travail établit « des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude des salariés à leur poste de travail, certificats qui ne peuvent procéder que de l'analyse, dans le cadre d'une consultation médicale, des pathologies dont ils sont porteurs et des éventuels liens de ces dernières avec les risques professionnels auxquels ils sont exposés [de sorte que] les examens médicaux (…) pratiqués relèvent de l'action de diagnostic réservée aux médecins par l'article L. 4161-1 du code de la santé publique » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article L. 4161-1 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

7. Pour dire établi le délit de complicité d'exercice illégal de la médecine pour la période comprise entre le 15 novembre 2011 et le 12 décembre 2012, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les actes constitutifs d'aide et assistance imputables aux représentants de la société [1], énonce que celle-ci a embauché M. [V] en qualité de médecin du travail et non en qualité de remplaçant, alors qu'il n'a obtenu le titre de docteur en médecine qu'en avril 2013.

8. En l'état de ces motifs, qui excluent que M. [V] ait été autorisé à exercer la médecine en qualité de remplaçant dans les conditions fixées par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique et établissent l'existence d'un fait principal punissable, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. En effet, si l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, qui définit l'exercice illégal de la médecine, précise en son dernier alinéa que ses dispositions ne s'appliquent pas aux étudiants en médecine, ce n'est que dans les cas où ceux-ci sont expressément autorisés à en pratiquer l'exercice dans les conditions strictement définies dans ce code.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche

10. Pour caractériser l'exercice illégal de la médecine par M. [V] et conclure à la complicité par aide et assistance de la société [1], l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que si le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif au sens de l'article L. 4622-3 du code du travail, ce texte lui confie le rôle de surveiller l'état de santé des travailleurs du fait de leur travail, et que les dispositions de l'article R. 4623-1 du même code le chargent de procéder, selon la fréquence et les modalités prévues par l'article R. 4624-10, à des examens médicaux pour exercer ces missions.

11. Les juges ajoutent que le médecin du travail établit ainsi des avis médicaux d'aptitude ou d'inaptitude des salariés à leur poste de travail, certificats qui ne peuvent procéder que de l'analyse, dans le cadre d'une consultation médicale, des pathologies dont ils sont porteurs et des éventuels liens de ces dernières avec les risques professionnels auxquels ils sont exposés, de sorte que les examens médicaux que M. [V] a habituellement pratiqués, comme cela résulte en particulier de deux certificats médicaux des 27 février et 6 mars 2012 qui attestent de la réalité des diagnostics effectués à cette occasion, relèvent de l'action de diagnostic réservée aux médecins par l'article L. 4161-1 du code de la santé publique.

12. En l'état de ces énonciations, qui établissent la réalisation de diagnostics dans le cadre de l'exercice de la médecine du travail, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.

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