15 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.966

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR01003

Texte de la décision

N° Y 22-81.966 F-D

N° 01003




15 JUIN 2022

GM





NON LIEU À RENVOI







M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022



M. [P] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 22 avril 2022 une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e chambre, en date du 2 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui, sous l'accusation de meurtre et de vol, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [E], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 367 du code de procédure pénale, en ce qu'il autorise la détention provisoire d'une personne présumée innocente pendant une durée indéterminée et potentiellement illimitée lorsque celle-ci a interjeté appel d'une décision de condamnation criminelle, est-il conforme à la liberté individuelle et au droit à la sûreté posés par les articles 2 et 7 de la Déclaration de 1789 et au droit au respect de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs suivants :

5. D'une part, ce texte institue un régime de détention, propre aux accusés condamnés par la cour d'assises, statuant en première instance, dans les limites de la peine prononcée, et après imputation de la durée de la détention provisoire effectuée.

6. Ce régime de détention, s'il porte atteinte à la liberté individuelle et au droit à la sûreté, permet, pour assurer le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, de garantir, en cas de nécessité, le respect des objectifs prévus par l'article 144 du code de procédure pénale.

6. D'autre part, en cas d'appel de la décision rendue par la cour d'assises, la durée de la détention subie par l'accusé, avant d'être jugé par la cour d'assises statuant en appel, est limitée par les dispositions de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale.

7. Par ailleurs, l'accusé peut, à tout moment, solliciter sa mise en liberté, la chambre de l'instruction devant statuer sur une demande à cette fin dans un délai de deux mois, et veiller, sous le contrôle de la Cour de cassation, à ce que la durée de la détention n'excède pas un délai raisonnable.

8. Enfin, en cas de détention pendant l'exécution d'un supplément d'information ordonné par la juridiction de jugement, il appartient aussi à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté d'apprécier, si la poursuite de la détention est justifiée au regard des actes d'information accomplis et restant à accomplir.

9. Ce régime de détention ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, dont l'accusé bénéficie pleinement à l'occasion de son jugement par la cour d'assises, qu'elle statue en première instance ou en appel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

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