14 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-82.339

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00895

Texte de la décision

N° D 22-82.339 F-D

N° 00895




14 JUIN 2022

SL2





IRRECEVABILITÉ







M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JUIN 2022



M. [P] [W] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 avril 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 695-35, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuellement en vigueur, est-il contraire aux articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et aux articles 34 et 66 de la Constitution, en ce qu'il ne prévoit pas de sanction à l'omission par la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de quinze jours de sa saisine sur une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ? »

2. En application de l'article 574-2 du code de procédure pénale, le demandeur à un pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l'instruction en matière de mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire dans un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation et, passé ce délai, aucun moyen nouveau ne peut plus être soulevé par lui et aucun mémoire ne peut plus être déposé.

3. En l'espèce, le dossier ayant été reçu à la Cour de cassation le jeudi 7 avril 2022, le mémoire spécial déposé le jeudi 14 avril 2022 est irrecevable.

4. La question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze juin deux mille vingt-deux.

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