15 June 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 22/02308

Pôle 5 - Chambre 4

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 4



ARRÊT DU 15 JUIN 2022



(n°116, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02308 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEQR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020035173





APPELANTES



S.A.S. GIFI prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le numéro 347 410 011



Société GIFI ASIA LIMITED de droit hongkongais prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

7/F One Harbour Front, n°18 Take Fung Street,

[B] [F], [T] - HONG KONG



S.A.S. GIFI DIFFUSION prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le numéro 478 721 707



S.A.S. GIFI MAG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le numéro 478 725 625



S.A.S. GIGAMARKET (nouvelle dénomination de la S.A.S. GW CONCEPT) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le numéro 521 403 493



S.A.S. TATI MAG prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 2]

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AGEN sous le numéro 829 887 454



Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Ayant pour avocat plaidant Me Luc Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX







INTIMEE



Société EASY FACTORY LIMITED de droit hongkongais prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social

[Adresse 1],

[J] [I] - HONG KONG



Représentée par Me Catherine VERNERET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste MICARD, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre

Sophie DEPELLEY, Conseillère

Sophie MACE, Conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO





ARRÊT :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.









Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris :



- dit que la loi française trouve application dans le présent litige et déboute les sociétés GIFI, GW CONCEPT, GIFI MAG. TATI MAG. GIFI DIFFUSION et GIFI ASIA LIMITED de leur demande relative à la loi applicable,

- se déclare compétent pour connaître du litige initié par la société de droit de Hong-Kong EASY FACTORY a l'encontre des sociétés GIFI, GW CONCEPT, GIFI MAG, TATI MAG. GIFI DIFFUSION et de la société de droit de HONG-KONG GIFI ASIA LIMITED, et déboute les sociétés GIFI, GW CONCEPT, GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION et GIFI ASIA LIMITED de leur demande relative à la compétence,

- dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé réception adressée exclusivement aux parties,


- dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification,

- re-convoque les parties à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, le 23 février 2022 à 11H00, pour les plaidoiries au fond,

- réserve les dépens,

- réserve les frais irrépétibles,





Vu les dernières conclusions des sociétés Gifi déposées et notifiées le 2 février 2022, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de:



Vu les articles 6,9, 16, et 73 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L. 442-1 II du Code de Commerce,



- Déclarer recevables et bien fondées les Sociétés GIFI, GIGAMARKET (nouvelle dénomination de la Société ci-après dénommée GW CONCEPT), GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION, GIFI ASIA LIMITED en leur appel du jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 janvier 2022,



En conséquence,



- Réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 20 janvier 2022 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il a dit que la loi française trouvait application dans le présent litige et qu'il était compétent pour connaître du litige initié par la Société de droit de Hong-Kong EASY FACTORY à l'encontre des Sociétés GIFI, GIGAMARKET (nouvelle dénomination de la Société ci-après dénommée GW CONCEPT), GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION, et de la Société de droit de Hong-Kong GIFI ASIA LIMITED.



En conséquence,



Sur la demande de réparation des prétendues conséquences de la rupture d'une relation commerciale établie :



A titre principal :

- Se déclarer incompétent ratione loci pour connaître pareille action,

- Dire et juger que le présent litige relève de la compétence de la juridiction hongkongaise,

- Renvoyer en conséquence l'examen du litige devant la juridiction hongkongaise,

- Réformer en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître d'un tel litige



Sur la demande de réparation des prétendues actes de concurrence déloyale :



- Se déclarer incompétent ratione materiae pour connaître pareille action,

- Dire et juger que le présent litige relève de la compétence du Tribunal Judiciaire de PARIS,

- Réformer en conséquence le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître d'une telle procédure,

- Renvoyer en conséquence l'examen du litige devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,

- Donner acte aux Sociétés GIFI, GIGAMARKET (nouvelle dénomination de la Société ci-après dénommée GW CONCEPT), GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION, et de la Société de droit de Hong-Kong GIFI ASIA LIMITED, de ce qu'elles se réservent la faculté de soulever tous moyens, exceptions et fins de non-recevoir, et de prendre toutes écritures,

- Condamner la Société EASY FACTORY LIMITED au paiement d'une somme de 15 000 € au bénéfice de chacune des Sociétés GIFI, GIGAMARKET (nouvelle dénomination de la Société ci-après dénommée GW CONCEPT), GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION et GIFI ASIA LIMITED en sanction du caractère abusif de la présente procédure,

- Condamner la Société EASY FACTORY LIMITED au paiement de la somme de 5 000 € au bénéfice de chacune des Sociétés GIFI, GIGAMARKET (nouvelle dénomination de la Société ci-après dénommée GW CONCEPT) GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION et GIFI ASIA LIMITED au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.



Vu les dernières conclusions de la société Easy Factory déposées et notifiées le 4 avril 2022, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :



Vu les articles L.442-1 II. du Code de commerce et 1240 et 1241 du Code Civil, ainsi que les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022,



' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2022 en ce qu'il a retenu la loi française comme la loi applicable au litige engagé par la société ESAY FACTORY à l'encontre des sociétés GIFI et sa compétence pour statuer sur le fond.

' Renvoyer l'examen du litige au fond devant le tribunal de commerce de Paris.

' Condamner in solidum les sociétés GIFI, GW CONCEPT, GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION et GIFI ASIA LIMITED à verser à la société EASY FACTORY LIMITED la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner in solidum les sociétés GIFI, GW CONCEPT, GIFI MAG, TATI MAG, GIFI DIFFUSION et GIFI ASIA LIMITED aux entiers dépens que la Selas DS Avocats en la personne de Maître [Z] [X] pourra recouvrer, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.



Les sociétés Gifi soutiennent :

* s'agissant de l'exception d'incompétence relativement à la demande portant sur la rupture brutale alléguée des relations commerciales établies, que

- la loi française est inapplicable aux prétentions de la société Easy Factory formulées à l'encontre de la société Gifi Asia, qui a seule une relation avec la société Easy Factory et que, s'agissant d'une relation contractuelle entre deux sociétés de droit honkongais, la loi de Hongkong est applicable.

- concernant les autres sociétés du groupe Gifi, la rupture brutale de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle et donc que la loi de la résidence habituelle du vendeur trouve application (article 3 [3]),

- le tribunal de commerce de Paris est incompétent, que l'affaire releve sur ce point de la compétence de la juridiction hongkongaise, que le flux de marchandises concerne des sociétés de droit hongkongais et que les factures émises donnaient lieu à un paiement effectué à Hongkong et à une livraison en Chine.

* s'agissant de l'exception d'incompétence du tribunal de commerce de Paris relativement à la concurrence déloyale alléguée, le tribunal judiciaire de Paris serait compétent rationae materiae, au motif que la demande indemnitaire formulée serait fondée sur la violation de brevets européens.



La société Easy Factory rétorque que :

- la nature délictuelle de la rupture d'une relation commerciale permet au demandeur de retenir la compétence de la juridiction du lieu du fait dommageable, en l'espèce en France ;

- si la Cour venait à retenir la nature contractuelle de la responsabilité engagée, les griefs formulés au titre de la rupture brutale de la relation commerciale et de la concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Gifi sont si étroitement liés, qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour les faits de commercialisation des produits copiés dans les magasins de la société Gifi situés à Paris et qui ont été constatés par huissier ;



- le tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action en concurrence déloyale, ses prétentions portant sur des faits de copie servile de biens fabriqués par elle et non en violation de brevets ;



- la loi applicable est celle du pays ayant les liens les plus étroits avec le fait dommageable c'est à dire la France.






SUR CE, LA COUR,





La société Easy Factory, société de droit hongkongais, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, la société de droit hongkongais, Gifi Asia Limited et les sociétés de droit français Gifi, GW Concept (devenue Gigamarket), Gifi Mag, Tati Mag et Gifi Diffusion.

Elle invoque le grief pris de la rupture brutale des relations commerciales établies qu'elle reproche aussi bien à la société Gifi Asia qu'à la société Gifi et le grief pris d'actes de concurrence déloyale qu'elle reproche aux sociétés françaises Gifi.



Sur la compétence concernant l'action en concurrence déloyale



Les sociétés Gifi invoquent à tort la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris en matière de propriété industrielle alors que la société Easy Factory ne fonde sa demande que sur des faits de concurrence déloyale. Sur ce fondement, la société Easy Factory allègue en l'espèce la commercialisation de produits copiés servilement par la société française Gifi dans ses magasins parisiens. Ces éléments n'impliquent aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet et dont l'intéressée ne se prévaut pas. Dès lors, le tribunal de commerce de Paris a justement retenu sa compétence s'agissant de cette action en concurrence déloyale.



Sur la loi applicable aux faits de concurrence déloyale allégués



Les dispositions du règlement CE n° 864-2007 sur la loi applicable aux obbligations non contractuelles déterminent la loi applicable à la concurrence déloyale. Aux termes de l'article 6 paragraphe 2 dudit règlement, lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.



Aux termes de l'article 4 paragraphe 1 du même règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays où les conséquences indirectes de ce fait surviennent.



En l'espèce, le dommage allégué par la société Easy factory résulterait d'un acte de concurrence déloyale qui serait survenu en France. Le tribunal a donc justement retenu que la loi française était applicable à ce litige.



Sur la compétence concernant les demandes sur la rupture brutale,



En matière internationale, les relations commerciales de longue date qui se sont nouées en l'absence d'un contrat écrit peuvent être considérées comme relevant d'une relation contractuelle.



A cet égard, il revient à la cour de vérifier si la relation commerciale de longue date ayant existé entre les parties se caractérise par l'existence d'obligations convenues entre celles-ci, même tacitement, de telle sorte qu'il existait entre elles une relation pouvant être qualifiée de contractuelle.







La Cour observe que le défendeur auquel la rupture brutale alléguée peut être opposée ne peut être que la société Gifi Asia, société de droit hongkongaise, acheteuse des marchandises et qu'il importe peu que celles-ci soient par la suite commercialisées en France.



Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que les sociétés Easy Factory Limited et Gifi Asia Limited ont entretenu des relations commerciales d'une certaine durée consistant en la vente à la seconde de marchandises fabriquées par la première. Dans le cadre de cette relation, les factures, notamment celles contemporaines de la rupture, sont émises par la société Easy Factory au nom de la société Gifi Asia et mentionnent l'incoterm 'FOB SHENZN CHINA' qui prévoit que la remise des marchandises par le vendeur à l'acheteur s'opère à bord, soit en Chine et non en France. Il s'ensuit que la relation entre les société Easy Factory Limited et Gifi Asia Limited peut recevoir la qualification contractuelle.



Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose.



Or, il est établi que la livraison effective des marchandises s'effectuait en Chine et non en France. Et il importe peu que par la suite, celles-ci aient été distribuées en France



Dès lors le litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales établies ne relève pas de la compétence des juridictions françaises. Par conséquent, c'est à tort que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent.



Il sera ajouté que la société Easy Factory ne peut être suivie lorsqu'elle se prévaut des liens étroits unissant la demande en concurrence déloyale et en rupture brutale de nature à justifier qu'elles soient jugées en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément, conformément à l'article 8 du règlement Bruxelles 1 bis.



En effet, s'il est soutenu qu'après la commande passée des gammes A et S commercialisées sur le marché français, la rupture des relations commerciales est intervenue et les gammes en cause ont fait l'objet d'une copie servile, la circonstance que les griefs de rupture brutale et de concurrence déloyale allégués se situent sur la même période et concernent les mêmes produits, ne saurait suffire à caractériser un risque de décisions inconciliables si les causes étaient jugées séparément.



Il convient dès lors de renvoyer les parties à se mieux pourvoir s'agissant du litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales et il appartiendra à la juridiction qui retiendra sa compétence de se prononcer sur la loi applicable à ce litige.



Le sens de l'arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

formée par les sociétés Gifi qui succombent pour partie en leurs demandes.



En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties et chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



Confirme le jugement en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est reconnu compétent pour connaître du litige portant sur l'action en concurrence déloyale et en ce qu'il a dit la loi française applicable à cette action ;



Renvoie les parties devant le tribunal de commerce de Paris de ce chef ;



L'infirme en ce que le tribunal de commerce de Paris s'est reconnu compétent pour connaître du litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales et en ce qu'il a dit la loi française applicable à ce litige ;



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Déclare le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître du litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales ;



Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;



Dit n'y avoir lieu à statuer sur la loi applicable au litige portant sur la rupture brutale des relations commerciales établies ;



Déboute les sociétés Gifi Asia Limited, Gifi, GIGAMARKET, Gifi Mag, Tati Mag et Gifi Diffusion de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;



Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.





La Greffière La Présidente

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