15 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-85.520
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
Publié au Bulletin
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00764
Titres et sommaires
LIBERATION CONDITIONNELLE - Mesure - Révocation - Nouvelle condamnation - Conditions
Selon les dispositions des articles 730 et 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée par le juge de l'application des peines quelle que soit la peine prononcée, lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans
Texte de la décision
N° R 21-85.520 F-B
N° 00764
ECF
15 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022
M. [W] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 31 août 2021, qui a révoqué sa libération conditionnelle.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] [C] a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2012, à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, et par le tribunal correctionnel le 5 octobre 2009 à quatre mois d'emprisonnement pour infraction au code de la route. En outre, par décision du 20 décembre 2011, le juge de l'application des peines a ordonné son incarcération pour non-paiement des jours-amende prononcés par le tribunal correctionnel le 9 octobre 2009.
3. Par décision du tribunal de l'application des peines en date du 18 juillet 2019, M. [C] a été admis au bénéfice d'une mesure de placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle à compter du 24 juillet 2019, la fin de la mesure étant fixée au 31 mai 2021.
4. Par jugement du 20 avril 2021, le juge de l'application des peines a révoqué cette mesure en totalité.
5. M. [C] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation des articles 592, 712-6, 712-7, 712-13, alinéa 2, et 730 du code de procédure pénale.
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la décision du juge de l'application des peines ayant révoqué la libération conditionnelle de M. [C], en s'abstenant de relever, au besoin d'office, l'incompétence de cette juridiction, une telle décision relevant de celle du tribunal de l'application des peines.
Réponse de la Cour
8. L'arrêt attaqué a confirmé la décision du juge de l'application des peines en date du 20 avril 2021 ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle accordée par le tribunal de l'application des peines à M. [C], condamné notamment à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre, dont la fin de peine était alors fixée au 15 février 2023, compte tenu de l'incarcération restant à subir, au titre de peines prononcées depuis sa libération conditionnelle.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, selon les dispositions de l'article 733 du code de procédure pénale, en cas de nouvelle condamnation, la libération conditionnelle peut être révoquée soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les distinctions de l'article 730 du même code, lequel prévoit la compétence du premier quelle que soit la peine prononcée lorsque la durée de la détention restant à subir est inférieure à trois ans.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.