15 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-85.892

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00760

Titres et sommaires

ARMES - Infraction à la législation sur les armes - Fonctionnaire de police - Détention et port d'arme au titre de la pratique sportive - Extension de l'autorisation prévue à l'article R. 411-3 du code de la sécurité intérieure (non)

L'autorisation de port d'arme, donnée aux fonctionnaires de police en application de l'article R. 411-3 du code de sécurité intérieure, s'entend du port de l'arme et des munitions de dotation. Elle ne saurait être étendue aux armes que ces fonctionnaires peuvent légalement transporter au titre de la pratique sportive, conformément à l'article R. 315-2, 3°, du même code

Texte de la décision

N° V 21-85.892 F-B

N° 00760


ECF
15 JUIN 2022


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JUIN 2022



M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 28 septembre 2021, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 4 000 euros d'amende dont 2 000 euros avec sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [B], fonctionnaire de police, a été interpellé à la suite d'une rixe survenue dans un bar et trouvé porteur d'une arme personnelle, un pistolet Glock, et de deux chargeurs. Il avait, par ailleurs, oublié sur la table où il était assis avant de tenter de prendre la fuite une cinquantaine de cartouches de 9 mm.

3. Licencié dans un club de tir, M. [B] était titulaire d'une autorisation de détention du pistolet Glock, arme de catégorie B.

4. Poursuivi du chef de port d'arme prohibé de catégorie B, M. [B] a été condamné par le tribunal correctionnel à 4 000 euros d'amende avec sursis.

5. M. [B] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [B] coupable d'avoir, hors de son domicile et sans motif légitime, porté une arme ou un élément essentiel de cette arme ou une munition de catégorie B, alors « que ne commet pas le délit de port d'arme prohibé prévu par l'article 222-54 du code pénal le policier qui porte l'arme personnelle qu'il détient dans des conditions régulières en dehors de son service ; qu'en retenant, pour déclarer M. [B] coupable de ce délit, qu'il portait l'arme personnelle qu'il détenait régulièrement un dimanche alors qu'il se trouvait dans un bar avec des amis après s'être rendu au stand de tir puis chez ses parents, la cour d'appel a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 222-54 du code pénal, R. 315-8 du code de la sécurité intérieure, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable de port d'arme prohibé, l'arrêt
attaqué retient que les faits n'ont pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, et que le prévenu ne peut en conséquence se prévaloir de l'application de l'article R. 315-8 du code de la sécurité intérieure.
8. En prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision.

9. En effet, l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure soumet à autorisation la détention et le port d'armes de catégorie B et de leurs munitions. En application de l'article R. 411-3 du même code, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale bénéficient d'une telle autorisation, mais elle est limitée à l'arme et aux munitions délivrées par l'administration, comme le prévoit l'article 114-7 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, sans que ces dispositions puissent être étendues aux armes que ces fonctionnaires peuvent régulièrement détenir, par ailleurs, au titre de la pratique sportive, en application de l'article R. 315-2, 3°, du code de la sécurité intérieure.

10. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.