15 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-17.154

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00402

Titres et sommaires

CESSION DE CREANCE - Cession à un fonds commun de titrisation - Créance - Recouvrement - Action en justice - Assignation délivrée au débiteur par la société de gestion - Portée

Il résulte l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement

Texte de la décision

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 402 F-B

Pourvoi n° J 20-17.154

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. et Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JUIN 2022

La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, a formé le pourvoi n° J 20-17.154 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [P],

2°/ à Mme [B] [K], épouse [P],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [P] ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le
moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 mars 2020), la société Crédit immobilier de France développement, détentrice d'une créance résultant d'un acte de prêt notarié souscrit par M. et Mme [P], a, après leur avoir fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, cédé cette créance, selon un bordereau du 28 décembre 2018, au fonds commun de titrisation Credinvest (le FCT Credinvest). Ce dernier, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, a assigné M. et Mme [P] à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, qui est préalable

Enoncé du moyen

2. M. et Mme [P] font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le FCT Credinvest, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort des mentions claires et précises de sa déclaration d'appel que la société Eurotitrisation avait relevé appel en son nom propre ; qu'en estimant qu'elle avait agi en qualité de représentant du FCT Credinvest, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe précité ;

2° / que seules les parties à la première instance peuvent relever appel du jugement ; que la société Eurotrisation, qui n'était présente en première instance que comme représentante du FCT Credinvest, a relevé appel en son nom propre ; qu'en jugeant recevable un tel appel, qui n'avait pas été interjeté par une partie à la première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. L'erreur manifeste, dans l'indication de la qualité en laquelle agit l'appelant, au regard de l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

4. L'arrêt rappelle, d'une part, que le FCT Credinvest étant dépourvu de personnalité morale, seule la société Eurotitrisation était en capacité d'ester en justice et d'interjeter appel pour le compte de celui-ci et retient, d'autre part, que l'assignation à jour fixe du 15 octobre 2019 délivrée par l'huissier de justice comprend en annexes la déclaration d'appel précisant les chefs de jugement expressément critiqués, l'ordonnance du premier président autorisant l'assignation à jour fixe ainsi qu'une copie des conclusions d'appelants, de sorte que l'objet de la demande et l'exposé des moyens de fait et de droit ont été parfaitement portés à la connaissance des intimés.

5. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il se déduit que le litige opposait les mêmes parties agissant en la même qualité qu'en première instance, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé la déclaration d'appel, a pu juger que l'erreur manifeste dans l'indication de la qualité en laquelle agissait la société Eurotitrisation, dont cette déclaration était affectée, ne remettait pas en cause sa régularité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable et de la condamner à payer à M. et Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, confère à la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées au fonds et indique que chaque débiteur est informé de ce changement sans autre précision sur les modalités de cette information ; qu'en retenant en l'espèce que, s'il n'était pas contesté que la créance que le Crédit immobilier de France développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, détenait sur M. et Mme [P] a été cédée, le 28 décembre 2018, au FCT Credinvest dont le représentant légal est la société Eurotitrisation, il n'était en revanche pas justifié de l'information des débiteurs préalablement à l'assignation du 1er février 2019 et en constatant en conséquence l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation faute de qualité pour agir, la cour d'appel qui a ainsi exigé une information des débiteurs préalable à l'assignation et a jugé que l'assignation ne valait pas information des débiteurs, a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, applicable au jour de l'assignation. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. et Mme [P] contestent la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté et de sa contrariété avec les conclusions d'appel du FCT Credinvest.

9. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. Par ailleurs, il n'est pas incompatible de soutenir devant la cour d'appel que, conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, M. et Mme [P] ont été informés de ce que la société de gestion du FCT Credinvest assure le recouvrement d'une créance dont ils sont débiteurs par l'envoi de deux courriers antérieurs à leur assignation, le 1er février 2019, et de faire valoir devant la Cour de cassation qu'ils ont été informés valablement de cette situation par ladite assignation.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 :

11. Il résulte de ce texte que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation qui assure tout ou partie du recouvrement des créances cédées à ce fonds, doit en informer chaque débiteur, cette information pouvant résulter de l'assignation délivrée au débiteur aux fins de recouvrement.

12. Pour déclarer irrecevable l'action de la société Eurotitrisation, l'arrêt retient que cette société ne justifie pas de ce que M. et Mme [P] ont été informés, préalablement à l'assignation du 1er février 2019, qu'elle était en charge du recouvrement de la créance cédée par la société Crédit immobilier de France développement.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, par motifs adoptés, que l'assignation délivrée à M. et Mme [P] mentionnait que la société Eurotitrisation agissait aux fins de recouvrement de la créance qui avait été cédée par la société Crédit immobilier de France développement au FCT Credinvest, de sorte que les débiteurs avaient ainsi été informés que la société Eurotitrisation assurait le recouvrement de cette créance, peu important que cette information ne leur ait pas été communiquée préalablement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le fonds commun de titrisation Credinvest, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [P] et les condamne à payer à la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Eurotitrisation, en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation faute de qualité pour agir et condamné celle-ci à payer à M. [P] et à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action en recouvrement intentée par la SA Eurotitrisation.

L'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au jour de l'assignation du 1er février 2019, prévoit que lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.

Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni démontré que le Fonds commun de titrisation Crédinvest était en charge du recouvrement des créances du Crédit Immobilier de France Développement avant le transfert de créances du 28 décembre 2018.

Aussi, la SA Eurotitrisation, en sa qualité de société de gestion du Fonds, doit justifier du fait que Monsieur [P] et Madame [K] ont été informés préalablement à l'assignation du 1er février 2019 devant le juge de l'exécution d'Annecy.

Pour ce faire, la société Eurotitrisation produit la copie de courriers d'information dactylographiés, à l'entête du Crédit Immobilier de France Développement et datés du 4 janvier 2019, sans preuve d'expédition ni accusé de réception. Or, Monsieur [P] et Madame [K] contestent avoir été destinataires de cette information.

Aucun élément complémentaire n'est versé aux débats par la SA Eurotitrisation pour justifier d'une information régulière des débiteurs. Dès lors, si la cession de créances s'avérait opposable à compter du transfert de propriété conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, il n'en demeure pas moins que la régularité de la saisine du juge de l'exécution, à son audience d'orientation du 7 mars 2019, en vue de poursuivre le recouvrement initié par le Crédit Immobilier de France Développement, au moyen d'un commandement de payer valant saisie immobilière (délivré le 17 octobre 2018), était soumise à l'information préalable de Monsieur [P] et de Madame [K].

Aussi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action de la SA Eurotitrisation était irrecevable à poursuivre le recouvrement d'une créance cédée faute d'information préalable des débiteurs.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « L'article L. 214-180 du CMF dans sa version applicable au litige dispose que : " Le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Ne s'appliquent pas aux fonds communs de titrisation les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation…".

L'article L. 214-172 du CMF dans sa version applicable au litige dispose que : " Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d'actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents. Les dispositions du présent code et du code des procédures civiles d'exécution relatives au recouvrement amiable pour compte d'autrui ainsi que, les cas échéant, celles qui sont relatives aux services de paiement, ne sont pas applicables…".

Par arrêt du 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la cour de Cassation a précisé, dans une espèce transposable, que faute de désignation précisant l'entité chargée du recouvrement des créances cédées au fonds et en l'absence de justification de l'information du débiteur d'un éventuel changement à cet égard, la société de gestion bien que représentant légal du fonds n'a pas qualité pour agir à cette fin et qu'en conséquence l'action exercée contre le débiteur cédé était donc irrecevable.

S'il n'est pas contesté que la créance a manifestement été cédée le 28 décembre 2018 au Fonds Commun de Titrisation Credinvest dont le représentant légal est la SA Eurotitrisation, il n'est pas justifié de l'information des débiteurs prévue par l'article L. 214-172 du CMF.
En conséquence l'action diligentée par la SA Eurotitrisation par assignation du 1er février 2019 à l'encontre des époux [P] en l'état des pièces produites est irrecevable.

Il sera relevé que le commandement valant saisie vente a été délivré aux débiteurs par le cédant (le CIFD) de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner ni de constater la nullité de cet acte comme le sollicitent les défendeurs.
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens développés par les défendeurs.

La nature de l'affaire justifie que chacune des parties conserve la charge des frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse » ;

1°/ ALORS QUE l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, entrée en vigueur le 3 janvier 2018, confère à la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées au fonds et indique que chaque débiteur est informé de ce changement sans autre précision sur les modalités de cette information ; qu'en retenant en l'espèce que, s'il n'était pas contesté que la créance que le Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, détenait sur M. et Mme [P] a été cédée, le 28 décembre 2018, au fonds commun de titrisation Credinvest dont le représentant légal est la société Eurotitrisation, il n'était en revanche pas justifié de l'information des débiteurs préalablement à l'assignation du 1er février 2019 et en constatant en conséquence l'irrecevabilité de l'action de la société Eurotitrisation faute de qualité pour agir, la cour d'appel qui a ainsi exigé une information des débiteurs préalable à l'assignation et a jugé que l'assignation ne valait pas information des débiteurs, a violé l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017, applicable au jour de l'assignation.

2°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en toute hypothèse l'article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, entrée en vigueur le 24 mai 2019, qui prévoit toujours que la société de gestion d'un fonds de titrisation, en tant que représentant légal du fonds, a qualité pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées au fonds, indique qu'« en cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application du premier et deuxième alinéa, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire » ; qu'en déclarant en l'espèce la société Eurotitrisation irrecevable à agir, faute de justification d'une information des débiteurs préalable à l'assignation, la cour d'appel a violé ensemble l'article 126 du code de procédure civile et l'article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au jour où elle a statué.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils pour M. et Mme [P].

M. et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société Eurotitrisation représentant le Fonds commun de titrisation Credinvest,

1°) Alors que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressort des mentions claires et précises de sa déclaration d'appel que la société Eurotitrisation avait relevé appel en son nom propre ; qu'en estimant qu'elle avait agi en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, la cour d'appel a dénaturé cet acte, en violation du principe précité ;

2°) Et alors que seules les parties à la première instance peuvent relever appel du jugement ; que la société Eurotrisation, qui n'était présente en première instance que comme représentante du Fonds commun de titrisation Credinvest, a relevé appel en son nom propre ; qu'en jugeant recevable un tel appel, qui n'avait pas été interjeté par une partie à la première instance, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile.

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