15 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.889

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100517

Titres et sommaires

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Obligation de quitter le territoire français - Exécution d'office - Conditions - Détermination - Portée

S'il résulte de l'article L. 512-3, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif, saisi d'un recours formé contre celle-ci, n'ait statué, il ne s'en déduit pas qu'un tel recours ait pour effet de prolonger le délai d'un an, prévu à l'article L. 561-2, I, 5°, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, lequel court à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français et au terme duquel cette obligation ne peut plus fonder une décision de placement en rétention

ETRANGER - Mesures d'éloignement - Obligation de quitter le territoire français - Exécution d'office - Conditions - Recours devant le tribunal administratif - Effets - Détermination - Portée

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 juin 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 517 F-B

Pourvoi n° T 20-22.889









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022

Le préfet de Saône-et-Loire, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.889 contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié chez Mme [C] [G], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat du préfet de Saône-et-Loire, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 20 octobre 2020) et les pièces de la procédure, le 14 octobre 2020, M. [O], de nationalité turque, en situation irrégulière sur le territoire français, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté du 12 août 2019 pris par le préfet et prononçant une obligation de quitter ce territoire et une interdiction d'y retourner pendant un an.

2. Le juge des libertés et de la détention a été saisi, le 15 octobre 2020, par le préfet, d'une demande de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, le 16 octobre 2020, par M. [O] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 512-1, III, du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de décider de la remise en liberté de M. [O], alors :

« 1°/ que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter sans délai le territoire français, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap, dès lors, entre autres cas, qu'il doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, nonobstant le fait que l'intéressé n'ait pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire dont il était par ailleurs l'objet ; qu'en retenant, pour dire que l'arrêté de placement en rétention visant M. [O] ne serait pas légalement fondé et pour ordonner sa remise en liberté, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait été édicté "plus d'un an avant l'arrêté de placement en rétention", le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 551-1 et L. 561-2, I, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°/ qu'il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que, devant la cour d'appel, le préfet de Saône-et-Loire soutenait que l'interdiction de retour d'un an que comportait l'arrêté du 12 août 2019 permettait de fonder le placement en rétention sans limitation dans le temps, dès lors que la personne en cause n'avait jamais quitté le territoire national ; qu'en se bornant à apprécier les conditions de l'arrêté de placement en rétention au seul regard du délai d'un an écoulé depuis l'obligation de quitter le territoire français, sans répondre au moyen opérant invoqué par le préfet de Saône-et-Loire et tiré de l'existence d'une interdiction de retour, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 5°, du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-187 du 20 mars 2018, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être placé en rétention administrative.

5. Selon les articles L. 551-1, I, et L. 561-2, I, 6°, dans leur rédaction issue de la même loi, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas les garanties précédemment énoncées peut également être placé en rétention administrative.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que, jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.

7. Ayant relevé que M. [O] avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise plus d'un an auparavant et que l'obligation de départ n'avait pas été exécutée ce qui excluait toute méconnaissance par celui-ci d'une interdiction de retour, le premier président, qui n'avait pas à répondre à un moyen inopérant, en a déduit à bon droit que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le préfet fait le même grief à l'ordonnance, alors « que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter sans délai le territoire français, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap, dès lors, entre autres cas, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ; que le délai d'un an court à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire, si elle a été contestée, est devenue définitive et peut faire l'objet d'une exécution d'office ; qu'en jugeant, pour ordonner la remise en liberté de M. [O], que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait été pris plus d'un an avant l'arrêté de placement en rétention, quand il était constant et non contesté que cet arrêté préfectoral du 12 août 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an, avait été contesté devant le tribunal administratif de Dijon, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 551-1, I et L. 561-1, I, 6° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 512-3, alinéa 2, du même code. »

Réponse de la Cour

10. S'il résulte de l'article L. 512-3, alinéa 2, du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant que le tribunal administratif, saisi d'un recours formé contre celle-ci, n'ait statué, il ne s'en déduit pas qu'un tel recours ait pour effet de prolonger le délai d'un an, prévu à l'article L. 561-2, I, 5°, précité, lequel court à compter de la décision portant obligation de quitter le territoire français et au terme duquel cette obligation ne peut plus fonder une décision de placement en rétention.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le préfet de Saône-et-Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le préfet de Saône-et-Loire reproche à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ordonné la remise en liberté de M. [O] ;

ALORS QUE 1°), l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter sans délai le territoire français, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap, dès lors, entre autres cas, qu'il doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, nonobstant le fait que l'intéressé n'ait pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire dont il était par ailleurs l'objet ; qu'en retenant, pour dire que l'arrêté de placement en rétention visant M. [O] ne serait pas légalement fondé et pour ordonner sa remise en liberté, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait été édicté « plus d'un an avant l'arrêté de placement en rétention » (ordonnance attaquée, p. 3, §. 4), le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 551-1 et L. 561-2, I, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

ALORS QUE 2°), il ressort des mentions de l'ordonnance attaquée que, devant la cour d'appel, le préfet de Saône-et-Loire soutenait que l'interdiction de retour d'un an que comportait l'arrêté du 12 août 2019 permettait de fonder le placement en rétention sans limitation dans le temps, dès lors que la personne en cause n'avait jamais quitté le territoire national (cf. ordonnance attaquée, p. 2, §. 8) ; qu'en se bornant à apprécier les conditions de l'arrêté de placement en rétention au seul regard du délai d'un an écoulé depuis l'obligation de quitter le territoire français, sans répondre au moyen opérant invoqué par le préfet de Saône-et-Loire et tiré de l'existence d'une interdiction de retour, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le préfet de Saône-et-Loire reproche à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR ordonné la remise en liberté de M. [O] ;

ALORS QUE l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à une obligation de quitter sans délai le territoire français, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap, dès lors, entre autres cas, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ; que le délai d'un an court à compter de la date à laquelle l'obligation de quitter le territoire, si elle a été contestée, est devenue définitive et peut faire l'objet d'une exécution d'office ; qu'en jugeant, pour ordonner la remise en liberté de M. [O], que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français aurait été pris plus d'un an avant l'arrêté de placement en rétention (cf. ordonnance attaquée, p. 3, § 4), quand il était constant et non contesté que cet arrêté préfectoral du 12 août 2019 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour d'un an, avait été contesté devant le tribunal administratif de Dijon, le conseiller délégué du premier président de la cour d'appel de Toulouse a violé les articles L. 551-1, I et L. 561-1, I, 6° du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 512-3, alinéa 2 du même code.

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