9 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-82.780

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00607

Titres et sommaires

SAISIES - Saisies spéciales - Saisie immobilière - Demande d'entraide internationale - Recours - Qualité pour agir - Personne à l'encontre de laquelle la demande a été émise

Lorsque l'exécution d'une demande d'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure est ordonnée par le juge d'instruction selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, la personne à l'encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie spéciale et par voie de conséquence contester la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale. Encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, alors qu'elle avait relevé que la demande d'entraide avait été émise à l'encontre de l'appelant, déclare irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie immobilière rendue par le juge d'instruction

Texte de la décision

N° N 21-82.780 FS-B

N° 00607


SL2
9 JUIN 2022


CASSATION


Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022



M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 13 avril 2021, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné une saisie pénale en exécution d'une demande d'entraide émanant des autorités de la Fédération de Russie.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché,
M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mmes Pichon, Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, Mme Bellone, avocat général référendaire, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une procédure pénale diligentée à l'encontre de M. [X] [Z] et Mme [M] [E] [O] des chefs d'abus de confiance, escroquerie et blanchiment, les autorités de la Fédération de Russie ont adressé à l'autorité judiciaire française une demande d'entraide judiciaire internationale en date du 7 décembre 2017, suivie d'une demande complémentaire du 16 janvier 2018, aux fins de saisie des biens des personnes mises en cause situés sur le territoire français.

3. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge d'instruction a ordonné, sur le fondement notamment des articles 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale, la saisie en valeur d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière (SCI) [1] deux, dont les titulaires de parts sont M. [N] [F] et la société de droit luxembourgeois Mandrinvest Finance, ayant M. [Z] pour bénéficiaire économique.

4. M. [Z], notamment, a interjeté appel de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier appartenant à la SCI [1] deux en exécution de deux demandes d'entraide pénale internationale émises par les autorités judiciaires russes, alors :

« 1°/ que l'ordonnance de saisie immobilière est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision ; qu'en déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir l'appel formé par M. [Z] à l'encontre de la décision du juge d'instruction ayant ordonné, en exécution de deux demandes d'entraide pénale internationale, la saisie en valeur d'une villa appartenant à la SCI [1] deux, lorsque M. [Z] avait reçu notification de cette décision qui retenait qu'il avait la libre disposition du bien saisi, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-150 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, le droit au recours effectif implique que la personne mise en examen dans le cadre de la procédure pénale étrangère à l'occasion de laquelle une demande d'entraide pénale internationale a été délivrée aux autorités judiciaires françaises en vue de la saisie de biens qui paraissent être le produit de l'infraction reprochée ou qui en représentent la valeur puisse exercer un recours à l'encontre de l'ordonnance de saisie immobilière prise en exécution de cette demande d'entraide, quand bien même elle ne disposerait d'aucun droit sur le bien saisi, afin de faire contrôler, par la chambre de l'instruction, la régularité de la mise à exécution de cette demande d'entraide au regard des règles conventionnelles applicables et des dispositions des articles 694-10 à 694-13, 713-37 et 706-150 du code de procédure pénale, et de faire ainsi vérifier que la demande d'entraide ne se heurte à aucun motif de refus d'exécution destinés à protéger ses droits et libertés ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'appel de M. [Z] pour défaut de qualité à agir, lorsque celui-ci faisait valoir que les demandes d'entraide pénale émises par les autorités russes devait être rejetées en application des articles 694-11 et 713-37 du code de procédure pénale en ce que la décision étrangère de saisie fondant ces demandes avait été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense et que les poursuites pénales exercées à son encontre revêtaient un caractère politique, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 694-3, 694-4, 694-10 à 694-13, 706-150, 713-37 du code de procédure pénale, 2, 3 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, 5, 12, 18 et 22 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 694-10, 694-11, 694-12 et 706-150 du code de procédure pénale :

6. Il résulte des deuxième et quatrième de ces textes que l'exécution sur le territoire français des demandes d'entraide émanant des autorités étrangères, tendant à la saisie, en vue de leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à commettre l'infraction ou qui paraissent être le produit direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction, est ordonnée selon les modalités du code de procédure pénale par le juge d'instruction sur requête ou après avis du procureur de la République.

7. Selon le troisième, la demande d'entraide présentée par les autorités étrangères est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 du code de procédure pénale apparaît d'ores et déjà constitué.

8. Certains des motifs précités concernent la personne visée par la demande d'entraide judiciaire internationale.

9. Il s'en déduit que, lorsque l'exécution de la demande d'entraide est ordonnée par le juge d'instruction selon les modalités des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, la personne à l'encontre de laquelle la demande a été émise est recevable à interjeter appel de l'ordonnance de saisie spéciale et par voie de conséquence contester la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale.

10. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [Z], l'arrêt retient que les associés et titulaires de parts d'une société civile immobilière, seule propriétaire du bien saisi, ne sont pas des tiers ayant des droits sur ce bien au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale et n'ont pas qualité pour exercer un recours contre l'ordonnance de saisie immobilière.

11. Les juges en déduisent que, dans ces conditions, M. [Z], qui au demeurant n'apparaît pas comme associé de la SCI [1] deux et ne dispose que de la jouissance du bien, ne justifie pas à la date de l'appel d'un droit quelconque, au sens de l'article 706-150 du code de procédure pénale, sur le bien objet de la saisie immobilière précitée, en sorte que, faute de qualité pour agir, son appel est irrecevable.

12. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande d'entraide judiciaire avait été émise par les autorités de la Fédération de Russie notamment à l'encontre de M. [Z], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.

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