9 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-13.588

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00378

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 378 F-D

Pourvoi n° D 21-13.588









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022

M. [P] [T], domicilié [Adresse 3], [Localité 6], a formé le pourvoi n° D 21-13.588 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 1], [Localité 4],

2°/ à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],

3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 5 rue de Palestro, 75002 Paris, en la personne de M. [I] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire du Centre médico-chirurgical de [7],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2021), la société Centre médico-chirurgical de [7] (la société CMC [7]) a été dirigée par M. [B] et, après la démission de celui-ci, par M. [A] à compter du 4 février 2011. M. [T], embauché le 30 avril 2010 en qualité de directeur gestionnaire de la clinique CMC [7], avec le statut de cadre dirigeant, a été nommé directeur général de cette société à la suite d'une assemblée générale du 1er août 2011. M. [A] a été remplacé le 14 novembre 2011 par M. [W]. M. [T] a démissionné de ses fonctions de directeur général le 21 novembre 2011.

2. La société CMC [7] a été mise en liquidation judiciaire le 1er mars 2012, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er septembre 2010 et la société Fides, anciennement dénommée EMJ, étant désignée liquidateur.

3. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif des dirigeants et a demandé leur condamnation à des sanctions personnelles.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Fides, ès qualités, la somme de 1 500 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif, et de le condamner à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, alors :

« 1°/ que la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction ; que l'accomplissement d'actes positifs de direction est caractérisé par la réalisation d'actes précisément identifiés, à l'égard des tiers ou des salariés, et qui démontrent la prise de contrôle et la direction de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour qualifier M. [T] de dirigeant de fait, s'est bornée à constater, par motifs propres et adoptés, qu'il disposait des plus grands pouvoirs en vertu d'une délégation de pouvoirs étendue qui s'exerçait dans les domaines social, médical, comptable et financier ; qu'elle a encore retenu que la lettre de licenciement que lui a adressée M. [W] indiquait "qu'il assur(ait) la direction en totale autonomie, et énumère les décisions qu'il a prises durant ces fonctions" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes précis et positifs de direction de la société CMC [7], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce ;

2°/ que la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction ; qu'un salarié disposant d'une délégation de pouvoirs n'exerce en toute indépendance des actes positifs de direction et de gestion qu'à la condition qu'excédant les pouvoirs qui lui avaient été délégués et dépassant les limites de sa mission de salarié, il prenne en fait le contrôle de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour qualifier M. [T] de dirigeant de fait, s'est bornée à constater, par motifs propres et adoptés, qu'il disposait des plus grands pouvoirs en vertu d'une délégation de pouvoirs étendue qui s'exerçait dans les domaines social, médical, comptable et financier ; qu'elle a encore retenu que la lettre de licenciement que lui a adressée M. [W] indiquait "qu'il assur(ait) la direction en totale autonomie, et énumère les décisions qu'il a prises durant ces fonctions" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [T] aurait excédé les limites de sa mission de salarié et de sa délégation de pouvoirs et aurait ainsi agi en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 651-2 et L. 653-1, 2° du code de commerce :

6. Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale.

7. Pour condamner M. [T] en qualité de dirigeant de fait de la société CMC [7] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcer son interdiction de gérer, l'arrêt relève, par motifs propres, que celui-ci, en sa qualité de directeur gestionnaire salarié de la société CMC [7] disposait des plus grands pouvoirs pour l'engager en vertu d'une délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie et se réfère à une lettre du 13 janvier 2012 de M. [W], président, lui notifiant son licenciement précisant qu'il « assur(ait) la direction en totale autonomie » et énumérant les décisions qu'il avait prises durant ses fonctions, dont il déduit qu'il disposait réellement des pouvoirs les plus étendus exercés en toute autonomie, caractérisant une gestion de fait. Il relève, par motifs adoptés, que la délégation que M. [T] avait signée lui avait conféré pleines prérogatives notamment en matière de ressources humaines, et en matière médicale et comptable et financière et retient que, quand bien même M. [T] prétendrait ne pas en avoir usé, il avait incontestablement les pouvoirs complets d'un gérant de société, réalisant ainsi quotidiennement des actes positifs de gestion en toute indépendance.

8. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'exercice, en toute indépendance, par M. [T], d'actes positifs précis de gestion et direction de la société CMC [7], excédant les limites de sa mission de directeur gestionnaire salarié de cette société et accomplis avant le 1er août 2011, date de sa désignation en qualité de dirigeant de droit, la cour d'appel, qui a imputé à M. [T] des fautes de gestion antérieures à cette date, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant M. [T], l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Fides, en qualité de liquidateur de la société Centre médico-chirurgical de [7], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [T].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société CMC [7], de l'avoir condamné à payer à la Selarl Fides, ès qualités, une somme de 1 500 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif, et de l'avoir condamné à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans ;

1/ALORS QUE la déclaration de filiation et de non-condamnation signée par M. [T] ne mentionne aucunement la société CMC [7], ni la qualité de directeur général de cette société ; qu'en retenant pourtant que M. [T] ne pourrait soutenir qu'il avait été désigné en qualité de directeur général à son insu « alors qu'il n'ignorait pas que la déclaration qu'il a signée avait trait à cette nomination » (arrêt, p. 9, alinéa 1er), quand ladite déclaration ne portait aucune mention de la raison pour laquelle elle était signée et ne mentionnait aucunement la société CMC [7], la cour d'appel a méconnu l'obligation faite aux juges de ne pas dénaturer les documents qui leur sont soumis ;

2/ALORS QU' est responsable pour insuffisance d'actif et peut faire l'objet d'une interdiction de gérer le dirigeant de droit d'une société commerciale qui a accepté ses fonctions ; que la seule signature d'une déclaration de filiation et de non-condamnation, qui ne mentionne aucune société, et qui peut être afférente à n'importe quelle personne morale, ne saurait établir l'acceptation de fonctions sociales précises ; que le tribunal a pourtant retenu que « le simple fait pour M. [T] d'avoir signé une attestation de non condamnation suffit à établir qu'il ne pouvait valablement soutenir ne pas l'avoir fait en toute connaissance de cause, alors qu'il est constant que les fonctions de direction générale sont toujours soumises d'office à une telle formalité » (jugement, p. 7, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand la signature de la déclaration était impropre à établir l'acceptation des fonctions et donc la qualité de dirigeant de droit de M. [T], la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 651-2, L. 653-1 et L. 653-8 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société CMC [7], de l'avoir condamné à payer à la Selarl Fides, ès qualités, une somme de 1 500 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif, et de l'avoir condamné à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans ;

1/ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction ; que l'accomplissement d'actes positifs de direction est caractérisé par la réalisation d'actes précisément identifiés, à l'égard des tiers ou des salariés, et qui démontrent la prise de contrôle et la direction de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour qualifier M. [T] de dirigeant de fait, s'est bornée à constater, par motifs propres et adoptés, qu'il disposait des plus grands pouvoirs en vertu d'une délégation de pouvoirs étendue qui s'exerçait dans les domaines social, médical, comptable et financier ; qu'elle a encore retenu que la lettre de licenciement que lui a adressée M. [W] indiquait « qu'il « assur(ait) la direction en totale autonomie, et énumère les décisions qu'il a prises durant ces fonctions » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes précis et positifs de direction de la société CMC [7], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce ;

2/ALORS QUE la qualité de dirigeant de fait ne saurait être reconnue qu'à ceux qui exercent, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction ; qu'un salarié disposant d'une délégation de pouvoirs n'exerce en toute indépendance des actes positifs de direction et de gestion qu'à la condition qu'excédant les pouvoirs qui lui avaient été délégués et dépassant les limites de sa mission de salarié, il prenne en fait le contrôle de la société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour qualifier M. [T] de dirigeant de fait, s'est bornée à constater, par motifs propres et adoptés, qu'il disposait des plus grands pouvoirs en vertu d'une délégation de pouvoirs étendue qui s'exerçait dans les domaines social, médical, comptable et financier ; qu'elle a encore retenu que la lettre de licenciement que lui a adressée M. [W] indiquait « qu'il « assur(ait) la direction en totale autonomie, et énumère les décisions qu'il a prises durant ces fonctions » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [T] aurait excédé les limites de sa mission de salarié et de sa délégation de pouvoirs et aurait ainsi agi en toute indépendance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 651-2 et L. 653-1 du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait retenu sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société CMC [7], et de l'avoir condamné à payer à la Selarl Fides, ès qualités, une somme de 1 500 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ;

ALORS QU'en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de M. [T] dans l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a constaté qu' « il est non contesté que lors de son arrivée dans la société, M. [T] a trouvé une comptabilité défaillante et qu'il a par la suite tenté d'y remédier en embauchant un comptable et en nommant un nouvel expert-comptable », mais qu' « il n'en demeure pas moins que les défauts de comptabilité ont persisté jusqu'à son licenciement » (arrêt, p. 12, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les efforts mis en oeuvre par M. [T] pour tenter de remédier aux désordres comptables n'impliquaient pas que la persistance de ces désordres ne relevait que d'une simple négligence, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la Selarl Fides, ès qualités, une somme de 1 500 000 euros au titre de sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif ;

ALORS QUE seules des dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif ; qu'en l'espèce, M. [T] soutenait qu'une fraction des créances que le liquidateur judiciaire entendait mettre à sa charge était née après le jugement d'ouverture, notamment les créances résultant du licenciement des salariés, la créance du bailleur et les indemnités de résiliation des contrats de leasing et de location de matériel, consécutives à la liquidation judiciaire elle-même (conclusions, p. 21 et 22) ; qu'en retenant pourtant que « l'augmentation du passif au cours de la période suspecte a été de 5 651 485 euros » (arrêt, p. 14, alinéa 3), sans aucunement rechercher si une fraction de cette somme ne correspondait pas à des sommes nées postérieurement au jugement d'ouverture, notamment les indemnités de licenciement, de résiliation, et la créance du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce.

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