1 June 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.860

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00674

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principes généraux du droit électoral - Atteinte - Caractérisation - Cas - Accès au matériel de vote électronique - Egalité d'accès entre les catégories de personnel - Garantie - Défaut - Effet - Annulation du scrutin - Portée

Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Principes généraux - Principes généraux du droit électoral - Respect - Nécessité - Applications diverses - Vote par voie électronique

Texte de la décision

SOC. / ELECT

CDS



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er juin 2022




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 674 F-B

Pourvoi n° M 20-22.860




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUIN 2022

La société Adrexo, dont le siège est [Adresse 78], a formé le pourvoi n° M 20-22.860 contre le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération CFTC Média +, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la Fédération SUD des activités postales et de télécommunications, dont le siège est [Adresse 31],

3°/ au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 44],

4°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 62],

5°/ à la Fédération des travailleurs des industries du livre, du papier et de la communication (FILPAC) CGT, dont le siège est [Adresse 32],

6°/ au Syndicat autonome des salariés de la distribution (SASD), dont le siège est [Adresse 13],

7°/ au syndicat UNSA-Postes, dont le siège est [Adresse 10],

8°/ au syndicat SUD, dont le siège est [Adresse 29],

9°/ au syndicat national Presse édition publicité FO, dont le siège est [Adresse 16],

10°/ au syndicat Presse édition publicité FO, section Adrexo, dont le siège est [Adresse 16],

11°/ à l'union autonome Confédération autonome du travail du personnel Adrexo (CAT), dont le siège est [Adresse 25],

12°/ à la Confédération autonome du travail (CAT), dont le siège est [Adresse 25],

13°/ à M. [YL] [FT], domicilié [Adresse 14],

14°/ à Mme [EU] [JR], domiciliée [Adresse 3],

15°/ à M. [UB] [DD], domicilié [Adresse 21],

16°/ à Mme [UJ] [D], domiciliée [Adresse 56],

17°/ à M. [NW] [V], domicilié [Adresse 26],

18°/ à Mme [WA] [EN], domiciliée [Adresse 68],

19°/ à M. [YY] [PI], domicilié [Adresse 4],

20°/ à Mme [SY] [ZK], domiciliée [Adresse 73],

21°/ à M. [WM] [LC], domicilié [Adresse 70],

22°/ à M. [WV] [EW], domicilié [Adresse 24],

23°/ à Mme [JZ] [DH], domiciliée [Adresse 58],

24°/ à M. [HF] [N], domicilié [Adresse 54],

25°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 54],

26°/ à M. [IE] [SP], domicilié [Adresse 42],

27°/ à M. [K] [A], domicilié [Adresse 43],

28°/ à M. [TO] [Y], domicilié [Adresse 13],

29°/ à Mme [KD] [FC], domiciliée [Adresse 55],

30°/ à M. [DF] [PV], domicilié [Adresse 17],

31°/ à M. [DF] [WI], domicilié [Adresse 9],

32°/ à M. [IV] [XZ], domicilié [Adresse 12],

33°/ à Mme [T] [NF], domiciliée [Adresse 69],

34°/ à M. [VJ] [RD], domicilié [Adresse 35],

35°/ à Mme [UJ] [MT], domiciliée [Adresse 1],

36°/ à M. [RP] [PZ], domicilié [Adresse 45],

37°/ à Mme [HW] [YD], domiciliée [Adresse 36],

38°/ à M. [KP] [TG], domicilié [Adresse 15],

39°/ à M. [P] [JV], domicilié [Adresse 67],

40°/ à Mme [OA] [HB], domiciliée [Adresse 57],

41°/ à M. [IE] [MT], domicilié [Adresse 60],

42°/ à Mme [FX] [NS], domiciliée [Adresse 20],

43°/ à Mme [YP] [FG], domiciliée [Adresse 75],

44°/ à M. [VN] [DL], domicilié [Adresse 37],

45°/ à M. [EP] [C], domicilié [Adresse 50],

46°/ à Mme [ZC] [M], domiciliée [Adresse 39],

47°/ à Mme [L] [IR], domiciliée [Adresse 27],

48°/ à M. [TK] [EL], domicilié [Adresse 33],

49°/ à Mme [KU] [WE], domiciliée [Adresse 59],

50°/ à Mme [CX] [Z], domiciliée [Adresse 51],

51°/ à M. [NN] [PE], domicilié [Adresse 49],

52°/ à Mme [AU] [HN], domiciliée [Adresse 64],

53°/ à Mme [W] [KY], domiciliée [Adresse 38],

54°/ à Mme [O] [AR], domiciliée chez ensemble [Adresse 76],

55°/ à M. [GF] [WZ], domicilié [Adresse 40],

56°/ à Mme [W] [YU], domiciliée [Adresse 63],

57°/ à M. [RP] [MX], domicilié [Adresse 77],

58°/ à Mme [VW] [H], domiciliée [Adresse 66],

59°/ à M. [R] [HS], domicilié [Adresse 41],

60°/ à M. [NB] [WR], domicilié [Adresse 5],

61°/ à Mme [RL] [ZG], domiciliée [Adresse 46],

62°/ à M. [KH] [BG], domicilié [Adresse 18],

63°/ à Mme [KL] [VS], domiciliée [Adresse 19],

64°/ à Mme [OA] [IA], domiciliée [Adresse 28],

65°/ à M. [YL] [G], domicilié [Adresse 61],

66°/ à M. [RP] [II], domicilié [Adresse 52],

67°/ à M. [MK] [BV], domicilié [Adresse 74],

68°/ à Mme [HJ] [FO], domiciliée [Adresse 53],

69°/ à Mme [RH] [PM], domiciliée [Adresse 48],

70°/ à Mme [X] [NJ], domiciliée [Adresse 30],

71°/ à M. [SU] [TC], domicilié [Adresse 23],

72°/ à Mme [CC] [TT] [PA], domiciliée [Adresse 6],

73°/ à Mme [XV] [U], domiciliée [Adresse 11],

74°/ à M. [BY] [J], domicilié [Adresse 34],

75°/ à M. [TX] [YH], domicilié [Adresse 22],

76°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 71],

77°/ à Mme [B] [UF], domiciliée [Adresse 72],

78°/ à M. [GB] [PR], domicilié [Adresse 65],

79°/ à M. [AK] [FK], domicilié [Adresse 7],

80°/ à Mme [IM] [MO], domiciliée [Adresse 2],

81°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 47],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 6 avril 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), par décision unilatérale du 18 décembre 2019, la société Adrexo (la société) a prévu l'élection par vote électronique des membres de la délégation du personnel au comité social et économique. Les deux tours du scrutin se sont déroulés du 19 au 26 février et du 11 au 18 mars 2020. Par requêtes des 5 et 11 mars 2020, invoquant diverses irrégularités dans le recours au vote électronique et son déroulement, la Fédération CFTC Média et la Fédération SUD PTT ont saisi le tribunal judiciaire en annulation des élections.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société fait grief au jugement d'annuler les élections au comité social et économique, membres titulaires et suppléants, alors :

« 1°/ que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir qu'il ne pouvait pas être admis que les salariés du collège « employé » puissent utiliser un matériel professionnel ne leur appartenant pas pour procéder au vote, dans la mesure où l'utilisation d'un ordinateur professionnel appartenant (pendant le temps de la relation de travail) aux cadres et agents de maîtrise ne peut ni être confié à des tiers pour les opérations de vote, encore moins être utilisé par les propriétaires du matériel pour voter au lieu et place d'autres salariés, pour des raisons évidentes de confidentialité et, partant, de sincérité du scrutin ; qu'en inférant pourtant des courriels des 4 et 14 février 2020 de Mme [LG], juriste pour le compte de la société, et du 18 février 2020 adressé par la direction des ressources humaines au personnel, que l'employeur aurait « estimé devoir interdire toute utilisation des ordinateurs de la société par les distributeurs ou d'un ordinateur personnel par ces derniers », et en en déduisant que l'employeur aurait porté atteinte à l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si une telle prescription émise par l'employeur, garant de la sécurité et de la confidentialité du vote, n'était pas légitime et même indispensable pour garantir la sincérité du scrutin, le tribunal judiciaire a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

2°/ que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que les salariés du collège « employé » ne disposent pas de matériels informatiques professionnels, à l'inverse de ceux des autres collèges et que n'étant donc pas placés dans une situation identique, mais n'étant pour autant nullement empêchés de procéder aux opérations de vote, il ne pouvait y avoir d'inégalité de traitement, ni de mise à mal de la sincérité du scrutin ; qu'en jugeant que l'employeur aurait porté atteinte à l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, quand il résultait de ses propres constatations que les agents de maîtrise et les cadres disposaient d'un bureau et d'un poste de travail dans le cadre de leurs fonctions, de sorte qu'ils n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés employés ne disposant pas d'un ordinateur professionnel, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

3°/ que l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique, le cas échéant comme modalité unique de vote, sur le lieu de travail ou à distance ; que cette possibilité prévue par la loi repose sur le postulat que, dès lors que sont satisfaites les conditions relatives à la communication des données nécessaires à la réalisation du vote électronique et qu'un délai suffisant est laissé aux salariés pour voter par voie électronique à distance, tout salarié est réputé à même d'avoir accès aux moyens techniques élémentaires permettant l'expression du vote par voie électronique (connexion internet) ; qu'aux termes de la décision unilatérale de l'employeur relative à la mise en place du vote électronique : « Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections » ; qu'il était par ailleurs constant que la durée du scrutin, tant au premier tour qu'on second tour, était de huit jours, soit un délai amplement suffisant pour que tout salarié puisse avoir accès par ses propres moyens à une connexion internet lui permettant de voter ; qu'en l'espèce, en annulant les élections du comité social et économique titulaires et suppléants au sein de la société Adrexo, au motif que l'employeur n'aurait pas pris « les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet » et ne justifiait pas « de ce qui l'empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes », de sorte qu'il aurait méconnu l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, le tribunal a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

4°/ que l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique, le cas échéant comme modalité unique de vote, sur le lieu de travail ou à distance ; que cette possibilité prévue par la loi repose sur le postulat que, dès lors que sont satisfaites les conditions relatives à la communication des données nécessaires à la réalisation du vote électronique et qu'un délai suffisant est laissé aux salariés pour voter par voie électronique à distance, tout salarié est réputé à même d'avoir accès aux moyens techniques élémentaires permettant l'expression du vote par voie électronique (connexion internet) ; qu'en l'espèce, pour annuler le scrutin, le tribunal a retenu, par des motifs généraux et abstraits, une prétendue rupture d'égalité entre les candidats résultant censément de ce que l'employeur n'aurait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ; qu'en se déterminant de la sorte, sans à aucun moment faire ressortir de manière précise ni concrète si des salariés avaient été effectivement empêchés de voter pour des raisons d'accessibilité à du matériel électronique, ni en quelle proportion, sans préciser aucun élément probant qui aurait démontré une telle difficulté d'accès au vote électronique et sans, enfin, caractériser une influence sur les résultats du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que le simple constat d'une participation plus faible ne prouve pas une difficulté dans les opérations électorales occasionnée par la mise en place du vote électronique, mais bien une tendance générale et nationale constatée aussi bien dans le cadre des élections politiques que dans le cadre des élections professionnelles, avec pour ces dernières, au niveau national, un taux d'abstention largement supérieur au taux de participation ; que la société produisait à l'appui de son argumentation un communiqué de presse de la Direction générale du travail le démontrant ; que le tribunal judiciaire, pour annuler les élections professionnelles, a retenu qu' « en 2016, 6.675 employés avaient voté alors qu'ils n'ont été que 3.385 en 2020 sans que l'employeur ne fasse état d'une baisse importante des effectifs » ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, ledit communiqué de presse, dont il s'évinçait qu'il ne pouvait être établi une corrélation entre le taux de participation plus faible et la mise en place du vote électronique, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que lorsque l'irrégularité relevée n'affecte qu'un seul collège, l'annulation ne doit viser que le collège concerné ; qu'en l'espèce, pour annuler le premier tour des élections professionnelles titulaires et suppléants au sein de la société Adrexo, le tribunal a retenu que les distributeurs constituent la très grande majorité du collège employés et que l'employeur n'aurait pas justifié de ce qui l'aurait empêché de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les agents de maîtrise et cadres disposaient d'un bureau et d'un poste de travail dans les locaux de la société, de sorte que la supposée irrégularité retenue n'avait, en tout état de cause, pas affecté le vote dans les collèges dont ils relevaient, le tribunal a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article L. 2314-26 du code du travail l'employeur peut décider de recourir au vote électronique à défaut d'accord d'entreprise, dans les conditions prévues par décret au Conseil d'Etat. L'article L. 2314-27 de ce code précise que, sauf accord contraire, l'élection a lieu pendant le temps de travail. Le recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral (Soc. 3 octobre 2018, n° 17-29.022, publié).

4. Selon l'article R. 2314-5 du code du travail, l'élection peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance, suivant un cahier des charges respectant les conditions prévues par les articles R. 2314-6 et suivants. Le second alinéa de l'article R. 2314-6 précise que le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

5. Ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que la société, alertée sur les difficultés de certains salariés, parmi les distributeurs ne disposant d'aucun bureau ni poste de travail dans les locaux de la société, à se connecter sur la plate-forme de vote durant la période d'ouverture du vote, avait interdit, pour des raisons de confidentialité, toute utilisation des ordinateurs de la société par les distributeurs ou d'un ordinateur personnel par ces derniers au sein de l'entreprise, sans avoir l'assurance que l'ensemble de ses salariés pourraient avoir accès à un matériel permettant d'exercer leur droit de vote et sans justifier de ce qui l'empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes, le tribunal en a déduit que la société n'avait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, ce dont il résultait une atteinte au principe général d'égalité face à l'exercice du droit de vote, constituant à elle seule une cause d'annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat. Le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenu de procéder aux recherches prétendument omises que ses constatations rendaient inopérantes.

6. Le moyen qui, pris en sa dernière branche, est nouveau et mélangé de fait et partant irrecevable, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adrexo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé les élections du comité social et économique, titulaires et suppléants ;

AUX MOTIFS QUE sur l'accès au vote des électeurs ; dès lors que les conditions de l'article L. 2314-26 susvisés sont réunies, l'employeur peut choisir de recourir au vote électronique par internet comme seule modalité de vote aux élections professionnelles ; par décision unilatérale en date du 18 décembre 2019, l'employeur a décidé que le vote électronique serait le mode unique de vote pour l'ensemble des collèges et a écarté tout vote à bulletin secret sous enveloppe ; le collège cadre comportait 393 votants le collège TAM 268 votants et le collège employés 15.406 employés ; la catégorie employés comprend, aux dires de l'employeur, le personnel spécifiquement attaché aux dépôts (manutentionnaires, préparateurs, secrétariat) et les distributeurs ; l'employeur indique que les distributeurs se présentent aux dépôts une fois par semaine pour récupérer les feuilles de route et les documents à distribuer ; ces derniers, contrairement aux agents de maîtrise et aux cadres, ne disposent donc d'aucun bureau ni contrairement aux agents de maîtrise et aux cadres, ne disposent donc d'aucun bureau ni poste de travail dans les locaux de la société ; il est incontestable que les distributeurs constituent la très grande majorité des employés dont un certain nombre est retraité ; alerté sur les difficultés de distributeurs à se connecter sur la plateforme de vote durant la période d'ouverture du vote, l'employeur a estimé devoir interdire toute utilisation des ordinateurs de la société par les distributeurs ou d'un ordinateur personnel par ces derniers, ce qui résulte des éléments suivants : - un mail du 4 février 2020 émanant de Mme [CC] [LG], juriste, pour le compte de la société qui écrit, s'adressant aux organisations syndicales : « Suite à nos échanges lors du CE de mercredi et à vos inquiétudes, concernant une éventuelle mise à disposition d'un ordinateur du centre en cas de difficulté d'un distributeur à se connecter sur la plateforme de vote durant la période d'ouverture du vote, nous avons pris la décision de ne pas autoriser les managers à mettre à disposition les ordinateurs des centres pour permettre le vote. Cette information sera transmise à l'intégralité de managers afin que cette règle soit appliquée par tous » ; - un second mail émanant de Mme [CC] [LG] daté du 14 février 2020 est rédigée en ces termes : « (…) Je souhaite également préciser ma réponse concernant l'usage des ordinateurs au sein des centres Adrexo. Il m'a été demandé s'il était envisageable d'apporter un ordinateur personnel au sein du centre dans un lieu isolé. Cette pratique n'est pas autorisée par l'entreprise et ne doit pas être mise en place » ; - un mail du 18 février 2020 adressé par la direction des ressources humaines au personnel pour lui rappeler l'ouverture de lendemain de la plateforme de vote pour le 1er tour des élections, écrit : « Nous rappelons aux managers qu'il est interdit de mettre à disposition du personnel de distribution les ordinateurs des agences Adrexo pour procéder au vote. Il est également interdit de mettre à disposition dans les agences des ordinateurs personnels afin d'accéder à la plateforme de vote » ; Adrexo, pour soutenir que le recours au vote électronique n'a pas été de nature à exclure qui que ce soit dans le processus électorale invoque des statistiques de l'INSEE de 2018 et 2019 pour dire que la quasi-totalité de la population française dispose ou peut facilement disposer d'une connexion internet, que ce soit par le biais d'une connexion terrestre ou par le biais d'une connexion via un téléphone portable ; il ressort des statistiques produites par l'employeur qu'en 2018, 95,4 % de la population disposait d'un téléphone portable – et non d'un smartphone comme le soutient l'employeur, que cette proposition baisse avec l'âge et que 82,3 % disposait d'un ordinateur portable ; en 2020, 90 % des ménages ont accès à internet ; en produisant ces statistiques, Adrexo admet de facto qu'il n'avait pas l'assurance que l'ensemble de ses salariés pourraient avoir accès à un matériel permettant d'exercer son droit de vote ; Adrexo ne conteste d'ailleurs pas que la participation au vote des employés a notablement baissé entre les élections de 2016 et les élections de 2020 ; ainsi, il résulte des pièces versées aux débats qu'en 2016, 6.675 employés avaient voté alors qu'ils n'ont été que 3.385 en 2020 sans que l'employeur ne fasse état d'une baisse importante de ses effectifs ; Adrexo ne justifie cependant pas de ce qu'il l'empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes ; en ne prenant pas les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet, l'employeur a porté atteinte à l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote ; ce manquement de l'employeur qui affecte directement un principe général du droit électoral constitue une cause d'annulation du scrutin, quelle que soit son incidence sur le résultat ; sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs susceptibles d'avoir entaché l'élection au comité social et économique de la société Adrexo ; le 2nd tour est de fait invalide ; il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'ordonner à l'employeur de procéder à de nouvelles élections et de négocier un protocole préélectoral dès lors qu'il s'agit d'obligations légales lui incombant et que l'employeur doit tirer toutes les conséquences de l'annulation des élections ;

1) ALORS QUE le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir qu'il ne pouvait pas être admis que les salariés du collège « employé » puissent utiliser un matériel professionnel ne leur appartenant pas pour procéder au vote, dans la mesure où l'utilisation d'un ordinateur professionnel appartenant (pendant le temps de la relation de travail) aux cadres et agents de maîtrise ne peut ni être confié à des tiers pour les opérations de vote, encore moins être utilisé par les propriétaires du matériel pour voter au lieu et place d'autres salariés, pour des raisons évidentes de confidentialité et, partant, de sincérité du scrutin ; qu'en inférant pourtant des courriels des 4 et 14 février 2020 de Mme [LG], juriste pour le compte de la société, et du 18 février 2020 adressé par la direction des ressources humaines au personnel, que l'employeur aurait « estimé devoir interdire toute utilisation des ordinateurs de la société par les distributeurs ou d'un ordinateur personnel par ces derniers », et en en déduisant que l'employeur aurait porté atteinte à l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si une telle prescription émise par l'employeur, garant de la sécurité et de la confidentialité du vote, n'était pas légitime et même indispensable pour garantir la sincérité du scrutin, le tribunal judiciaire a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

2) ALORS QUE le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que les salariés du collège « employé » ne disposent pas de matériels informatiques professionnels, à l'inverse de ceux des autres collèges et que n'étant donc pas placés dans une situation identique, mais n'étant pour autant nullement empêchés de procéder aux opérations de vote, il ne pouvait y avoir d'inégalité de traitement, ni de mise à mal de la sincérité du scrutin ; qu'en jugeant que l'employeur aurait porté atteinte à l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, quand il résultait de ses propres constatations que les agents de maîtrise et les cadres disposaient d'un bureau et d'un poste de travail dans le cadre de leurs fonctions, de sorte qu'ils n'étaient pas dans une situation identique à celle des salariés employés ne disposant pas d'un ordinateur professionnel, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

3) ALORS QUE l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique, le cas échéant comme modalité unique de vote, sur le lieu de travail ou à distance ; que cette possibilité prévue par la loi repose sur le postulat que, dès lors que sont satisfaites les conditions relatives à la communication des données nécessaires à la réalisation du vote électronique et qu'un délai suffisant est laissé aux salariés pour voter par voie électronique à distance, tout salarié est réputé à même d'avoir accès aux moyens techniques élémentaires permettant l'expression du vote par voie électronique (connexion internet) ; qu'aux termes de la décision unilatérale de l'employeur relative à la mise en place du vote électronique : « Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d'ouverture du vote électronique à partir de n'importe quel terminal internet via un lien direct avec le site du prestataire, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de tout autre lieu de leur choix en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections » ; qu'il était par ailleurs constant que la durée du scrutin, tant au premier tour qu'on second tour, était de huit jours, soit un délai amplement suffisant pour que tout salarié puisse avoir accès par ses propres moyens à une connexion internet lui permettant de voter ; qu'en l'espèce, en annulant les élections du comité social et économique titulaires et suppléants au sein de la société Adrexo, au motif que l'employeur n'aurait pas pris « les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet » et ne justifiait pas « de ce qui l'empêchait de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote, comme, par exemple, la mise en place dans ses établissements des terminaux dédiés au vote électronique avec un protocole garantissant la sécurité et la confidentialité des votes », de sorte qu'il aurait méconnu l'égalité des salariés face à l'exercice du droit de vote, le tribunal a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

4) ALORS QUE l'élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique, le cas échéant comme modalité unique de vote, sur le lieu de travail ou à distance ; que cette possibilité prévue par la loi repose sur le postulat que, dès lors que sont satisfaites les conditions relatives à la communication des données nécessaires à la réalisation du vote électronique et qu'un délai suffisant est laissé aux salariés pour voter par voie électronique à distance, tout salarié est réputé à même d'avoir accès aux moyens techniques élémentaires permettant l'expression du vote par voie électronique (connexion internet) ; qu'en l'espèce, pour annuler le scrutin, le tribunal a retenu, par des motifs généraux et abstraits, une prétendue rupture d'égalité entre les candidats résultant censément de ce que l'employeur n'aurait pas pris les précautions appropriées pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ; qu'en se déterminant de la sorte, sans à aucun moment faire ressortir de manière précise ni concrète si des salariés avaient été effectivement empêchés de voter pour des raisons d'accessibilité à du matériel électronique, ni en quelle proportion, sans préciser aucun élément probant qui aurait démontré une telle difficulté d'accès au vote électronique et sans, enfin, caractériser une influence sur les résultats du scrutin, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail, ensemble l'article R. 2314-5 du même code ;

5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que le simple constat d'une participation plus faible ne prouve pas une difficulté dans les opérations électorales occasionnée par la mise en place du vote électronique, mais bien une tendance générale et nationale constatée aussi bien dans le cadre des élections politiques que dans le cadre des élections professionnelles, avec pour ces dernières, au niveau national, un taux d'abstention largement supérieur au taux de participation ; que la société produisait à l'appui de son argumentation un communiqué de presse de la Direction générale du travail le démontrant (pièce n° 54) ; que le tribunal judiciaire, pour annuler les élections professionnelles, a retenu qu' « en 2016, 6.675 employés avaient voté alors qu'ils n'ont été que 3.385 en 2020 sans que l'employeur ne fasse état d'une baisse importante des effectifs » ; qu'en se déterminant ainsi, sans prendre en compte ni analyser, même sommairement, ledit communiqué de presse, dont il s'évinçait qu'il ne pouvait être établi une corrélation entre le taux de participation plus faible et la mise en place du vote électronique, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) et ALORS en tout état de cause QUE lorsque l'irrégularité relevée n'affecte qu'un seul collège, l'annulation ne doit viser que le collège concerné ; qu'en l'espèce, pour annuler le premier tour des élections professionnelles titulaires et suppléants au sein de la société Adrexo, le tribunal a retenu que les distributeurs constituent la très grande majorité du collège employés et que l'employeur n'aurait pas justifié de ce qui l'aurait empêché de mettre en place des procédés permettant de pallier le défaut d'accès de ses distributeurs au matériel de vote ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les agents de maîtrise et cadres disposaient d'un bureau et d'un poste de travail dans les locaux de la société, de sorte que la supposée irrégularité retenue n'avait, en tout état de cause, pas affecté le vote dans les collèges dont ils relevaient, le tribunal a violé les articles L. 2314-8, L. 2314-21 à L. 2314-24, L. 2324-11 et L. 2324-19 à L. 2324-22 du code du travail.

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