25 May 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.238

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C300425

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Point de départ - Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action - Cas - Action en nullité - Acte de cession de parts sociales - Falsification de la signature du cédant

L'action en nullité d'une cession de parts sociales fondée sur la falsification de la signature du cédant est soumise au délai de prescription quinquennale prévu à l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, courant à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée. La présomption de connaissance de l'acte de cession de parts sociales résultant de sa publication au registre du commerce et des sociétés, destinée à assurer son opposabilité aux tiers, ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte

SOCIETE (RèGLES GéNéRALES) - Parts sociales - Cession - Nullité - Action en nullité - Prescription quinquennale - Article 1304, alinéa 1, du code civil - Point de départ - Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action - Cas

Texte de la décision

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________



Audience publique du 25 mai 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 425 FS-B


Pourvois n°
M 21-12.238
P 21-13.620 JONCTION


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 juin 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

1°/ Mme [M] [R], épouse [O], domiciliée [Adresse 2],

2°/ La société Anissa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° M 21-12.238 et P 21-13.620 contre un arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° M 21-12.238 et P 21-13.620 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [R] et de la société Anissa, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-12.238 et P 21-13.620 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 2020), le 24 février 1994, la société civile immobilière Anissa (la SCI) a été constituée entre MM. [D], [U] et [K] [O].

3. Par acte du 14 novembre 2005, enregistré au registre du commerce et des sociétés le 28 novembre suivant, M. [U] [O] a cédé à Mme [R], épouse de son frère [D], la part qu'il détenait dans la société.

4. Soutenant que sa signature avait été falsifiée, M. [U] [O] a, le 21 décembre 2016, assigné Mme [R] et la SCI pour faire constater l'existence d'un faux et obtenir l'annulation de la cession et des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [R] et la SCI font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dire l'action recevable, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la publicité de la cession de parts d'une société civile est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la cession de part de la SCI Anissa en date du 14 novembre 2005 avait été publiée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 28 novembre 2005 ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de ladite cession de part engagée le 21 décembre 2016 par M. [U] [O], la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014 en énonçant que ce dernier, dont l'épouse avait constaté qu'il n'était plus actionnaire de la SCI Anissa en consultant Internet, n'avait antérieurement aucune raison particulière ni impérieuse de consulter Infogreffe ; qu'en fixant le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014, date où l'épouse de M. [U] [O] se serait décidée à consulter Infogreffe, quand ce dernier avait été en mesure de connaître la cession litigieuse dès sa publication au registre du commerce et des sociétés, le 28 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dans sa version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils sont découverts.

8. L'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives prévues par ce texte (3e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-12.998, Bull. 2015, III, n° 129).

9. L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.

10. L'action en nullité de la cession de ses parts sociales engagée par M. [U] [O] en invoquant la falsification de sa signature s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.

11. Il s'ensuit qu'elle était soumise au délai de prescription quinquennal de l'article 1304 précité, courant à compter du jour où M. [U] [O] a eu connaissance de l'acte comportant sa signature falsifiée.

12. En second lieu, il résulte de l'article 1865 du code civil que la publication de l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés est destinée à assurer l'opposabilité de l'acte aux tiers.

13. Il s'ensuit que la présomption de connaissance de l'acte résultant de l'accomplissement de cette formalité ne s'applique pas dans les rapports entre les parties à l'acte.

14. Ayant souverainement relevé que M. [U] [O], qui n'avait aucune raison particulière de consulter Infogreffe et de se rendre compte qu'il avait été dépossédé de la part qu'il détenait dans la SCI au moyen d'un faux, n'avait eu connaissance de ce faux que le 24 juin 2014, lorsqu'il avait porté plainte, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action introduite le 21 décembre 2016 n'était pas prescrite.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [R] et la société civile immobilière Anissa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la société civile immobilière Anissa et les condamne à payer à la société civile professionnelle Marlange et de La Burgade la somme de 2 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen identique produit aux pourvois n° M 21-12.238 et P 21-13.620 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [R] et la société Anissa

Mme [M] [R] épouse [O] et la SCI Anissa font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et dit l'action de M. [U] [O] recevable ;

alors 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la publicité de la cession de parts d'une société civile est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession, s'il est notarié, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la cession de part de la SCI Anissa en date du 14 novembre 2005 avait été publiée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier le 28 novembre 2005 ; que pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de ladite cession de part engagée le 21 décembre 2016 par M. [U] [O], la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014 en énonçant que ce dernier, dont l'épouse avait constaté qu'il n'était plus actionnaire de la SCI Anissa en consultant Internet, n'avait antérieurement aucune raison particulière ni impérieuse de consulter Infogreffe ; qu'en fixant le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014, date où l'épouse de M. [U] [O] se serait décidée à consulter Infogreffe, quand ce dernier avait été en mesure de connaître la cession litigieuse dès sa publication au registre du commerce et des sociétés, le 28 novembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dans sa version applicable à la cause ;

alors 2°/ que Mme [M] [R] épouse [O] et la SCI Anissa faisaient valoir en cause d'appel que le fait que M. [U] [O] n'avait été convoqué à aucune assemblée générale depuis l'année 2006 aurait dû conduire celui-ci à se poser des questions sur sa détention au capital social de la SCI Anissa ; qu'en fixant le point de départ de la prescription quinquennale au 24 juin 2014, date où l'épouse de celui-ci s'était décidée à consulter Infogreffe, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la cession de part litigieuse du 14 novembre 2005, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions des exposantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

alors 3°/ qu'en tout état de cause, seule la demande en justice interrompt la prescription ; que l'arrêt énonce que M. [U] [O] avait agi dans le délai de la prescription quinquennale en saisissant le tribunal de grande instance de Montpellier de ses demandes par assignation du 21décembre 2016 après avoir tenté un règlement amiable du litige avec sa belle-soeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait partir le délai quinquennal du jour où M. [U] [O] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en nullité de la cession de part litigieuse, peu important les prétendues tentatives de règlement amiable qu'il aurait prétendument engagées, a violé l'article 2224 du code civil.

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