25 May 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-16.042

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00338

Titres et sommaires

CESSION DE CREANCE - Cession à un fonds commun de titrisation - Bordereau - Mentions nécessaires - Exclusion - Désignation du débiteur, de la nature et du montant des créances

Aux termes de l'article L. 214-169 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Si ce bordereau doit comporter, en application du 4° de l'article D. 214-227 du même code, la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, l'indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l'identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022




Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 338 F-B

Pourvoi n° A 20-16.042




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022

La société Eurotitrisation, société anonyme, dont le siège est immeuble [5], [Adresse 1], [Localité 4], agissant en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, a formé le pourvoi n° A 20-16.042 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [O],

2°/ à Mme [R] [X], épouse [O],

domiciliés tous deux [Adresse 2], [Localité 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation (FCT) Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [O], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 janvier 2020), poursuivant le paiement de créances détenues à l'encontre de M. et Mme [O], la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a engagé une procédure de saisie immobilière sur un bien leur appartenant. Prétendant être substitué dans les droits de la banque par l'effet d'une cession de ces créances, le Fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2 (le FCT), représenté par la société Eurotitrisation, a repris la procédure en lieu et place de la banque. M. et Mme [O] ont contesté sa qualité de créancier.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. La société Eurotitrisation fait grief à l'arrêt d'annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2018, d'ordonner sa radiation aux frais du FCT et d'ordonner la radiation, aux frais du FCT, des inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 5 septembre 2002, alors « que, conformément aux articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, qui doit comporter "la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir", sans qu'aucune mention obligatoire ne soit exigée ; qu'en relevant que les indications chiffrées figurant sur le bordereau ne seraient pas propres à permettre d'identifier la dette des époux [O] car "ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses", cependant qu'aucune de ces indications ne constitue une mention obligatoire du bordereau et que rien ne s'oppose à ce que l'identification des créances soit effectuée au moyen de références chiffrées, la cour d'appel a violé les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 214-169 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, et D. 214-227, 4°, du même code :

3. Aux termes du premier de ces textes, l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau. Il résulte du second que, si le bordereau doit comporter la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, les procédés d'identification proposés par ce texte ne sont ni impératifs ni exhaustifs.

4. Pour annuler le commandement aux fins de saisie immobilière et ordonner la radiation du commandement et des inscriptions de privilège, l'arrêt retient que les seuls éléments chiffrés mentionnés sur le bordereau de cession de créances sont impropres à permettre d'identifier la dette de M. et Mme [O] dès lors que ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses.

5. En statuant ainsi, alors que l'indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et que l'identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Eurotitrisation, agissant en qualité de représentant du Fonds commun de titrisation (FCT) Credinvest, compartiment Credinvest 2, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France développement.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2018, ordonné sa radiation aux frais du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation et d'avoir ordonné la radiation, aux frais du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, des inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 5 septembre 2002 ;

AUX MOTIFS QUE « trois lettres intitulées « information cession », concernant la cession des créances par le CRÉDIT IMMOBILIER au FCT CREDINVEST ont bien été adressées aux époux [O] les 4, 15 et 28 janvier 2019, en termes identiques, étant précisé que sur ces documents la seule référence permettant de rattacher l'information à un dossier particulier est le numéro : 300008000004048 écrit en haut à gauche ;
Attendu qu'il est précisé expressément dans chaque courrier : « Par la présente, nous vous informons que le Crédit Immobilier De France Développement (CIFD) a cédé la créance rattachée à votre dossier cité en référence, au Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST – Compartiment Credinvest 2» ;
Mais attendu que les éléments de la cession, tels qu'ils figurent au dossier, n'apparaissent pas conformes aux exigences de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier qui dispose notamment :
Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
[…']
4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.

Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. »

Attendu qu'il résulte en effet de ce texte que si l'acquisition ou la cession de créances dans le cadre d'une opération de titrisation peut s'effectuer par la seule remise d'un bordereau sans autre formalité, c'est à la condition que ce bordereau réponde à l'exigence d'identification incontestable des créances cédées ;

Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le bordereau tiré du fichier électronique, censé représenter les créances détenues contre les époux [O] est ainsi rédigé : »


ID Ligne
ID Client
ID Opération
ID Créance


239
3088068
3091144
300008000004048


240
3088068
3091146
300008000004050


Or attendu que ces seules indications chiffrées ne sont nullement propres à permettre d'identifier la dette des époux [O] ; en effet ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses ; si l'on retrouve le numéro 300008000004048 sur les deux lettres « information cession » des 4, 15 et 28 janvier 2019, par contre le numéro 300008000004050 n'y figure pas, de sorte que si l'on comprend bien, ce relevé tiré d'un fichier informatique mettrait au compte des époux [O] non pas une mais deux créances, non identifiables, alors que selon les termes clairs des lettres d'information une seule créance est cédée, étant précisé que le numéro de client « 3088068 » censé, selon la banque, représenter les époux [O] ne figure pas non plus sur ces lettres ;

Attendu que l'ambiguïté s'interprète toujours en faveur du débiteur ;

Attendu que l'acte de « cession de créances réitératif » daté du 3 septembre 2019, produit in fine au dossier, n'est qu'une preuve faite tardivement à soi-même ;

Attendu que dans ces conditions le jugement doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'aller plus avant dans l'examen des moyens ; qu'en conséquence il y aura lieu d'annuler le commandement et d'ordonner la radiation des inscriptions, comme précisé ci-après dans le dispositif » ;

1°) ALORS QUE conformément aux articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, qui doit comporter « la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir », sans qu'aucun formalisme ne soit imposé ; que cette exigence peut être satisfaite au moyen de références chiffrées, dès lors que celles-ci permettent d'identifier, de manière certaine, les créances cédées ; qu'en affirmant que les seules indications chiffrées figurant sur le bordereau ne seraient pas propres à permettre d'identifier la dette des époux [O], sans rechercher, comme elle y était invitée, si, d'une part, les numéros de créances « 300008000004048 » et « 300008000004050 » ne renvoyaient pas aux références des deux prêts consentis aux époux [O], qui figuraient sur les offres de prêts, les tableaux d'amortissement et l'ensemble des courriers adressés par la banque aux époux [O], d'autre part, le numéro de client « 3088068 » ne figurait pas déjà, quant à lui, sur les tableaux d'amortissement et certains courriers adressés par la banque aux époux [O], et si, en conséquence, ces références chiffrées ne permettaient pas aux époux [O] d'identifier les créances cédées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE conformément aux articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier, la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau, qui doit comporter « la désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir », sans qu'aucune mention obligatoire ne soit exigée ; qu'en relevant que les indications chiffrées figurant sur le bordereau ne seraient pas propres à permettre d'identifier la dette des époux [O] car « ni la nature de la créance ni son montant n'y figurent, pas plus que le nom des débiteurs, ce qui serait tout de même la moindre des choses », cependant qu'aucune de ces indications ne constitue une mention obligatoire du bordereau et que rien ne s'oppose à ce que l'identification des créances soit effectuée au moyen de références chiffrées, la cour d'appel a violé les articles L. 214-169 et D. 214-227 du code monétaire et financier ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE conformément à l'article L. 214-169 du code monétaire et financier, la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, sans qu'il soit besoin d'autre formalité et sans qu'il soit, en particulier, nécessaire d'informer le cessionnaire ; qu'ainsi, lorsque la cession porte sur deux créances, la simple circonstance que les lettres d'informations adressées au débiteur cédé ne visent que le numéro de l'une de ces créances est, en elle-même, sans incidence sur la régularité du bordereau au regard des exigences de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier ; qu'en relevant que les lettres d'information adressées aux époux [O] en janvier 2019 ne mentionneraient que le numéro « 30008000004048 » et non le numéro « 3008000004050 », « de sorte que, si l'on comprend bien, ce relevé informatique mettrait au compte des époux [O] deux créances », « alors que selon les termes clairs des lettres d'information une seule créance est cédée », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier en quoi le bordereau ne satisferait pas aux exigences de l'article D. 214-227, 4°, du code monétaire et financier et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 214-169 et D. 214-227 du même code ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'acte de cession de créances réitératif du 3 septembre 2019 est un acte signé à la fois par un représentant de la société Eurotitrisation et par un représentant du Crédit immobilier de France Développement, et non un acte établi unilatéralement par la première ; qu'en relevant que cet acte ne serait qu'une « preuve faite tardivement à soi-même », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en statuant ainsi, sans justifier en quoi cet acte, pourtant signé à la fois par un représentant de la société Eurotitrisation et par un réprésentant du Crédit immobilier de France Développement, constituerait une preuve faite à soi-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1363 du code civil ;

6°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la validité du commandement de payer valant saisie doit s'apprécier à la date de sa signification ; que la circonstance que les créances invoquées dans ce commandement aient fait ultérieurement l'objet d'une cession, fût-elle irrégulière, demeure donc sans incidence sur la validité de ce commandement ; qu'en se bornant à relever, après avoir retenu que « les éléments » de la cession de créances intervenue entre le Crédit immobilier de France Développement et le « FCT Crédinvest » ne seraient pas conformes aux exigences de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, « qu'en conséquence il y aura lieu d'annuler le commandement » aux fins de saisie immobilière du 2 mars 2018, délivré par la société Crédit immobilier de France Développement, sans préciser sur quel fondement juridique elle prononçait une telle annulation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile ;

7°) ALORS, TRES SUBSIDIAIREMENT, QUE la circonstance que la créance garantie par une inscription de privilège de prêteur de deniers ait fait l'objet d'une cession, fût-elle irrégulière, est sans incidence sur la régularité et la validité de l'inscription faite, à l'origine, par le créancier initial ; qu'en relevant, après avoir retenu que « les éléments » de la cession de créances intervenue entre le Crédit immobilier de France Développement et le « FCT Crédinvest » ne seraient pas conformes aux exigences de l'article D. 214-227 du code monétaire et financier, qu'en conséquence, il y avait lieu d'ordonner la radiation des inscriptions de privilège de prêteur de deniers prises le 5 septembre 2002, sans préciser sur quel fondement juridique elle ordonnait la radiation de ces inscriptions, la cour n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile.

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