17 May 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-87.449

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00722

Texte de la décision

N° N 21-87.449 F-D

N° 00722




17 MAI 2022

RB5





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MAI 2022



MM. [Y] [P] et [U] [L] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 11 avril 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 3 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de recel en bande organisée, vol en bande organisée avec arme, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leur demande d'annulation d'actes de la procédure.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Y] [P] et [U] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale – lesquelles autorisent, dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction ou l'officier de police judicaire par lui commis, de requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que cette faculté ne soit encadrée par des garanties légales suffisantes et appropriées en particulier concernant les carences de protection du secret professionnel, l'absence de contrôle préalable par une autorité indépendante ou encore le fait que le dispositif puisse porter sur tout type d'infraction et sans être justifié par l'urgence ni limité dans le temps – le législateur a-t-il, d'une part, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ainsi qu'aux droits de la défense et à un recours effectif et d'autre part, méconnu sa propre compétence en affectant ces mêmes droits et libertés que la constitution garantit ? ».

Sur la question en tant qu'elle vise le droit au respect de la vie privée et la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence en ce qu'elle garantit ledit droit

2. Le Conseil constitutionnel est déjà saisi de cette question prioritaire de constitutionnalité, renvoyée par la Cour de cassation et mettant en cause, pour ce motif, la constitutionnalité des dispositions législatives contestées, dans leur version issue, pour la première, de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 et, pour la seconde, de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

3. Il convient, en conséquence, en application de l'article R. 49-33 du code de procédure pénale, de ne pas renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel en ce qu'elle porte sur le droit au respect de la vie privée.

Sur la question en tant qu'elle vise les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif ainsi que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence en ce qu'elle garantit lesdit droits

4. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les réquisitions prises en application des dispositions des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale sont susceptibles de faire l'objet d'une requête en nullité devant la chambre de l'instruction, de sorte que les droits de la défense ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif, qui n'exige pas un contrôle juridictionnel préalable, ne sont pas méconnus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-deux.

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