18 May 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-20.725

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:C100392

Titres et sommaires

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Liquidation - Créance d'un époux contre l'autre - Prescription - Délai - Détermination

Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1, 1543 et 2224 du code civil que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 précité

Texte de la décision

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mai 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 392 F-B

Pourvoi n° R 20-20.725




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MAI 2022

M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-20.725 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 février 2020) et les productions, un jugement du 22 octobre 2009 a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [L] et M. [F], mariés sous le régime de la séparation de biens.

2. Un jugement du 1er mars 2012 a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

3. Le 29 juin 2018, un notaire a établi un projet d'acte de partage faisant apparaître une somme de 850 968,92 euros due par M. [F] à Mme [L] au titre des créances entre époux.

4. Une ordonnance du 4 juillet 2018 a autorisé Mme [L] à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté d'une créance de 900 000 euros.

5. M. [F] a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la mainlevée de cette mesure, pratiquée le 24 juillet 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexés


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 815, 1479, alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil :

8. Il résulte de ces textes que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 du code civil.

9. Pour rejeter la demande de M. [F] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [L] en raison de la prescription de la créance alléguée par celle-ci, l'arrêt retient que, dès l'ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l'action aux fins de partage est imprescriptible.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les autres par refus d'application.


Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [L], alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire que la créance alléguée par Mme [L] n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, même à considérer qu'une demande relative à une créance entre époux serait une demande connexe, le délai de prescription de cinq ans n'avait commencé à courir qu'à compter du projet de partage établi par M. [M] le 28 juin 2018, ce projet ayant fait naître le principe de la créance ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait générateur de la créance alléguée par Mme [L] était le transfert de valeurs depuis le patrimoine de l'épouse, et que si la prescription n'avait pu courir pendant la durée du mariage, son cours avait repris à compter de la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, soit le 26 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2236 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 et 2236 du code civil :

12. Le premier de ces textes dispose :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

13. Aux termes du second, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux.

14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.

15. Pour rejeter la demande de M. [F], l'arrêt retient que, si une demande relative à une créance entre époux devait être considérée comme une demande connexe, le délai de prescription de cinq ans ne commencerait à courir qu'à compter du projet de partage du 28 juin 2018, qui a fait naître le principe de la créance.

16. En statuant ainsi, alors que le fait générateur de la créance alléguée par Mme [L] était le transfert de valeurs depuis son patrimoine vers celui de M. [F] et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [F] tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [L] entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais [Adresse 3] suivant exploit de la SCP Chauvin-Coulon huissiers de justice en date du 24 juillet 2018 pour sûreté de la somme de 900 000 euros, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 juillet 2018, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.







MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à constater et en tant que de besoin prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par Madame [L] entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais [Adresse 3] suivant exploit de la SCP CHAUVIN-COULON huissiers de justice en date du 24 juillet 2018, et autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 juillet 2018 ;

ALORS QUE sauf lorsque la saisie conservatoire a été pratiquée sur la base d'un titre exécutoire, le créancier doit, à peine de caducité de la mesure, dans le mois qui suit son exécution, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en l'espèce, Monsieur [F] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6-7) que Madame [L] n'avait engagé aucune procédure dans le mois suivant l'exécution de la saisie conservatoire qu'elle avait fait pratiquer le 24 juillet 2018 notamment sur son compte ouvert au sein de la banque LCL en vue d'obtenir un titre exécutoire et concluait au prononcé de la caducité de la saisie ; que pour rejeter ce moyen, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de SOISSONS avait ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre les deux époux et commis un notaire pour procéder à ses opérations, puis que par jugement du 1er mars 2012, ce tribunal avait prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; que Me [M] a repris les opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et établi un projet de partage le 28 juin 2018, puis dressé un procès-verbal constatant l'échec de la tentative de partage amiable le 28 août 2018 ; que de ces éléments, la cour d'appel a déduit qu'à la date de l'exécution de la saisie litigieuse, les opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux étaient toujours en cours, Me [M] étant chargé d'effectuer ces opérations, le « débat de fond » étant engagé depuis 2009 et 2012 ; qu'en statuant de la sorte, quand les jugements du 22 octobre 2009 et 1er mars 2012 s'étaient contentés d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et que l'existence d'opérations de partage amiable en cours ne dispensait pas Madame [L], si elle entendait faire pratiquer une saisie conservatoire, d'engager dans le mois des opérations de saisie une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles L. 511-4 et R. 511-7 du code de procédures civiles d'exécution.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Monsieur [F] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Madame [L] entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais [Adresse 3] suivant exploit de la SCP CHAUVIN-COULON huissiers de justice en date du 24 juillet 2018, et autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 juillet 2018 ;

1°) ALORS QUE si l'action aux fins de liquidation et partage de l'indivision post-matrimoniale n'est soumise à aucune prescription, les créances entre époux séparés de biens sont soumises à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, la créance alléguée par Madame [L] sur son ex-époux Monsieur [F] était une créance mentionnée dans le projet de partage établi le 29 juin 2018 par Me [M], au titre du « règlement des créances entre époux », pour un montant total de 929.259,44 € dont 611.025 € correspondant à « divers mouvements bancaires du compte d'exploitation personnel à Madame [L] sur le compte indivis » de 1981 à 2004, outre des dépenses et paiements effectués au cours du mariage ; qu'en jugeant que cette créance procédait des opérations de liquidation et partage de l'indivision post-matrimoniale dans laquelle s'étaient trouvés les ex-époux à la suite de leur divorce, et qu'elle était à ce titre imprescriptible, la cour d'appel a violé les articles 815 et 2224 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS EN OUTRE QUE la créance alléguée par Madame [L] sur son ex-époux Monsieur [F] correspondait notamment à des dépenses et paiement effectués pendant la durée du mariage et s'analysait dans cette mesure en une créance entre époux, connexe aux opérations de liquidation et partage de l'indivision post-matrimoniale ; qu'en jugeant que cette créance procédait des opérations de liquidation et partage de l'indivision post-matrimoniale dans laquelle s'étaient trouvés les ex-époux à la suite de leur divorce, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que, pour dire que la créance alléguée par Madame [L] n'était pas prescrite, la cour d'appel a retenu qu'en tout état de cause, même à considérer qu'une demande relative à une créance entre époux serait une demande connexe, le délai de prescription de cinq ans n'avait commencé à courir qu'à compter du projet de partage établi par Me [M] le 28 juin 2018, ce projet ayant fait naître le principe de la créance ; qu'en statuant de la sorte, quand le fait générateur de la créances alléguée par Madame [L] était le transfert de valeurs depuis le patrimoine de l'épouse, et que si la prescription n'avait pu courir pendant la durée du mariage, son cours avait repris à compter de la date à laquelle le jugement de divorce était devenu définitif, soit le 26 mai 2012, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2236 du code civil, ensemble l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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