12 May 2022
Cour d'appel de Paris
RG n° 19/05839

Pôle 4 - Chambre 9 - A

Texte de la décision

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A



ARRÊT DU 12 MAI 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05839 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RBO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2018 - Tribunal Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0240





APPELANTE



La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sciété anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège venant aux droits de la société Banque SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

1, boulevard Haussmann

75009 PARIS



représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173







INTIMÉS



Monsieur [B] [V]

né le 8 janvier 1981 à SAINT NAZAIRE (44)

13, route de la Brière

44160 PONTCHATEAU



représenté par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186



Madame [N] [W] épouse [V]

née le 18 avril 1971 à PARIS (75)

13, route de la Brière

44160 PONTCHATEAU



représentée par Me Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186



La SELARL [E] représentée par Maître [K] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE (SAS)

69, rue d'Anjou

93000 BOBIGNY



DÉFAILLANTE



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère



Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE





ARRÊT :



- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par M. Christophe BACONNIER, Président et par Mme Ophanie KERLOC'H, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.






FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



A la suite d'un démarchage à domicile en date du 14 janvier 2014, M. [B] [V] et Mme [N] [W] épouse [V] ont acquis auprès de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Énergies de France exerçant sous l'enseigne Groupe solaire de France (la société GSF) une installation de douze panneaux photovoltaïques.



Suivant contrat accepté le 29 janvier 2014, la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNPPPF) a consenti à M. et Mme [V] un prêt d'un montant de 18 990 euros au taux d'intérêts contractuel de 6,27 % l'an remboursable sur une durée de 167 mois.



Le matériel a été installé le 7 février 2014 et les fonds ont été débloqués le 10 février 2014, date de la facture acquittée.



Une proposition de raccordement a été émise le 15 avril 2014 et a été archivée le 21 juillet 2014.



Le 7 juin 2017, M. et Mme [V] ont déposé plainte pour abus de confiance à l'encontre de la société GSF.



Par jugement en date du 12 novembre 2014 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société GSF en liquidation judiciaire et Maître [K] [E] a été désigné liquidateur, l'ouverture de la procédure collective datant du 18 juin 2014. La SELARLU [E] MJ a été nommée liquidateur par ordonnance du 1er septembre 2016.



Saisi le 11 septembre 2015 par M. et Mme [V] d'une demande tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2018 auquel il convient de se reporter, a :

- donné acte à la société BNPPPF qu'elle vient aux droits de la société Banque Solfea aux termes de la cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- donné acte à la société BNPPPF de son intervention volontaire,

- déclaré recevables les demandes à l'encontre de Maître [K] [E], liquidateur judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France sous l'enseigne de la société GSF,

- prononcé la nullité du contrat conclu avec la société GSF le 14 janvier 2014,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la banque Solfea,

- rejeté l'ensemble des demandes de la société BNPPPF,

- dit que la banque a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés,

- dit que M. et Mme [V] ne sont plus débiteurs de la banque,

- dit que la banque doit restituer les sommes déjà versées soit la somme de 3 780 euros à M. et Mme [V],

- condamné la société BNPPPF à payer la somme de 1 000 euros aux demandeurs,

- dit que M. et Mme [V] doivent restituer le matériel posé à Maître [E] ès-qualités et que la disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de deux mois à compter de la signification de la décision vaut restitution.



Le tribunal a relevé que le bon de commande signé était incomplet au regard des prescriptions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, que les acquéreurs n'avaient pas entendu confirmer l'acte entaché de nullité et que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du bon de commande et en ne vérifiant pas la correcte exécution de l'obligation de délivrance.



Par une déclaration en date du 15 mars 2019, la société BNPPPF a relevé appel de cette décision.



Aux termes de conclusions remises le 26 novembre 2019, l'appelante demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de déclarer M. et Mme [V] irrecevables en leurs demandes, ou à tout le moins les en débouter,

- de constater que M. et Mme [V] sont défaillants dans le remboursement du crédit,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés,

- de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 16 904,84 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,27 % l'an à compter du 10 février 2019 sur la somme de 15 652,63 et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 9 087,12 euros,

- subsidiairement, de condamner M. et Mme [V] à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

- très subsidiairement en cas de nullité ou résolution des contrats, de dire qu'elle n'a commis aucune faute et de condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 18 990 euros en restitution du capital prêté,

- plus subsidiairement de limiter la réparation qu'elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux d'en justifier,

- à titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité ou résolution des contrats, de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 18 990 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société MJ [E] ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, de dire qu'à défaut de restitution ils resteront tenus du remboursement du capital, et de les priver de leurs créances de restitution des mensualités payées en raison de leur légèreté blâmable,

- de condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'appelante soutient au visa de l'article L. 622-21 du code de commerce que l'action en nullité du contrat de vente est irrecevable dès lors qu'elle tend indirectement à faire supporter une condamnation pécuniaire à la venderesse, en liquidation judiciaire.



Soulignant le caractère exceptionnel de l'annulation d'un contrat, elle rappelle le caractère strict de l'interprétation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.



Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et relève que les acquéreurs n'allèguent aucun préjudice pouvant résulter d'une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

'

Subsidiairement, elle fait valoir au visa de l'article 1338 du code civil que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans aucune réserve, et en payant le prix. Elle souligne que les intimés ont refusé les travaux de branchement au réseau public et que l'installation n'a pu être raccordée.



Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elle ajoute que les acquéreurs sont de mauvaise foi.



Visant l'article 1604 du code civil elle conteste toute inexécution de la prestation principale puis indique que la signature du certificat de livraison sans réserve couvre tout défaut apparent et fait obstacle à toute demande de résolution du contrat d'installation de panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté. Elle fait valoir qu'aucun manquement contractuel suffisamment grave ne peut justifier la résolution du contrat principal dès lors que l'installation fonctionne et rappelle l'exigence de la proportionnalité de la sanction d'un éventuel manquement.



Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l'exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté.



Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par les clients (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.



Elle note que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.



Par des conclusions remises le 26 août 2019, M. et Mme [V] demandent à la cour :

- de débouter la société BNPPPF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de déclarer recevable leur action malgré l'absence de déclaration de créance,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- à titre subsidiaire si la cour d'appel ne confirmait pas le jugement qui a prononcé la nullité des contrats, de prononcer la résolution judiciaire pour inexécution suffisamment grave du contrat de vente et de prononcer la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté,

- de condamner la société BNPPPF à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les intimés indiquent qu'ils ne demandent l'annulation du contrat de vente que pour obtenir l'annulation du contrat de crédit affecté, et que la dépose du matériel se fera à leurs frais, de sorte que leur action ne se heurte pas au principe de l'arrêt des poursuites de l'article L. 622-21 du code de commerce. Ils font valoir une violation par le bon de commande des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles du bien ni les délais de livraison.



Ils exposent au visa de l'article 1116 ancien du code civil avoir fait l'objet d'un dol de la part de la venderesse qui leur a garanti l'autofinancement de l'installation et présenté le bon de commande comme un simple dossier de candidature. Ils dénoncent en outre une inexécution contractuelle suite à la promesse du commercial de procéder au raccordement de l'installation. Les intimés contestent avoir couvert la nullité du contrat, et font valoir qu'en tant que consommateurs profanes ils n'avaient pas connaissance du vice, la seule reproduction des articles afférents dans le bon de commande ne permettant pas de la présumer. Les emprunteurs signalent que l'installation ne fonctionne pas et indiquent avoir agi en nullité des contrats dès qu'ils ont eu connaissance du vice.



Ils indiquent au visa de l'article L. 311-32 du code de la consommation que le contrat de crédits est nul de plein droit et réclament une remise en état antérieur des parties.



Subsidiairement les emprunteurs se prévalent de l'absence de raccordement de l'installation par la venderesse au réseau EDF pour que soit prononcée au visa de l'ancien article 1184 du code civil la résolution judiciaire du bon de commande ainsi que celle de plein droit du contrat de crédit. Ils dénoncent au visa de l'article L. 311-31 du code de la consommation une faute de la banque qui a financé un bon de commande intrinsèquement nul, puis débloqué les fonds au regard d'une attestation de fin de travaux incomplète et stéréotypée, établie à leur insu pendant le délai de rétractation légal.



Ils font valoir que ces fautes leur ont causé un préjudice justifiant une privation de la banque de sa créance de restitution et réclament la restitution des sommes versées en exécution du contrat.



La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées par actes d'huissier délivrés le 6 juin et le 12 juillet 2019 à personne morale. La SELARLU [E] M.J, en qualité de liquidateur de la société Groupe solaire de France, n'a pas constitué avocat.



Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 9 mars 2022.






MOTIFS DE LA DÉCISION



À titre préliminaire, il convient de souligner que la recevabilité de l'intervention volontaire de la société BNPPPF venue aux droits de la société Banque Solfea, n'est pas contestée en appel.





Sur la recevabilité des demandes



L'appelante invoque l'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [V] en l'absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société GSF, estimant que leurs demandes tendent indirectement au paiement d'une somme d'argent.



Alors que les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce n'interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d'un débiteur sous le coup d'une procédure collective au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, force est de constater que l'action de M. et Mme [V] à l'encontre de la société GSF en liquidation judiciaire n'entre pas dans le champ de ces dispositions dès lors qu'elle tend uniquement à l'annulation du contrat de vente.



Sans qu'il y ait lieu de suivre l'appelante dans ses plus amples développements relatifs aux conséquences nécessaires d'une éventuelle annulation de ce contrat, en l'absence de toute demande en paiement formée dans le cadre de la présente instance à l'encontre de la société GSF, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [V].





Sur la demande de nullité du bon de commande



Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 12 septembre 2011, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.



M. et Mme [V] invoquent l'absence de renseignements relatifs à la marque des panneaux et de l'onduleur, aux prix unitaires et aux modalités de livraison et d'exécution des prestations de raccordement. Ils ajoutent que les prestations sont insuffisamment stipulées.



L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 '.



En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'absence d'utilisation de la faculté de rétractation ne fait pas obstacle à l'action tendant à l'annulation du contrat. L'action en annulation d'un contrat n'est pas davantage subordonnée à la démonstration d'un préjudice.



Le document produit décrit l'objet de la vente comme suit :

« Centrale GDSF CP3KA

Puissance installée : 3000WC

12 panneaux 250 WC

12 Panneaux 250PSI ' 12 Plaques ' Onduleur GDSF ' 6 Abergements latéraux ' 2 Abergements gauche / droite ' 3 Abergements centraux ' 4 Abergements de jonction ' 10 mètres de WATAPLEX ' 3 mètres de mousse expansive ' 25 m d'écran sous toiture ' 75 m de câbles 4mm2 ' 5 Connecteurs mâle/femelle ' 5 Clips de sécurité Connectique ' Boîtier AC/DC ' 30 Crochets doubles ' 10 Crochets simples ' 98 joints ' 98 Vis »

« Panneaux GSDF 250 PSI

Caractéristiques électriques sous STC :

Type du module : RCS-250P ' Puissance maximale Pmax : 250Wp ' Tension à puissance maximale ' Vmp ' 34,6V ' Courant à puissance maximale ' Imp : 7,23 A ' Teneflon de circuit ouvert ' Voc : 43,8V ' Courant de court-circuit Isc : 8,76 A ' rendement du module 'nm : 12,9 % Tolérance puissance de sortie : 0/+3%

Caractéristiques mécaniques :

Type de cellule : polycristallin 156 x 156 mm (6 pouces) ' Nombre de cellules : 72 (6 x 12) Dimensions : 1956 x 992 x 40mm (77,01 x 39,06 x 1,57pouces) ' Poids : 25Kg ».



Il convient de préciser que le matériel contenu dans la centrale est entièrement listé dans le bon de commande de même que les caractéristiques de l'onduleur, du coffret AC/DC et du kit d'intégration GSE. Il convient de rappeler que l'absence de plans techniques n'est pas une cause de nullité, ce d'autant qu'une mention du bon de commande indique que le client reconnaît avoir reçu la documentation commerciale des produits liés à sa commande.









Contrairement à ce qu'a jugé le premier juge qui est allé au-delà des textes susvisés, ces mentions satisfont le 4° de l'article précité dans la mesure où elles permettaient aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d'autres produits présents sur le marché et leur permettaient de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l'attestation de fin de travaux.



Par ailleurs, le bon de commande mentionne expressément le prix global à payer, soit 21 990 euros et les modalités de financement, conformément au 6° de l'article précité.



Néanmoins, le bon de commande ne comporte aucune indication sur le délai de livraison et les modalités d'exécution des travaux, alors que le contrat portait non seulement sur une vente mais aussi sur une prestation de services. Partant, le bon de commande n'est pas conforme au 5° de l'article L. 121-23 précité et encourt donc l'annulation.



L'établissement de crédit soutient que cette nullité est relative et que M. et Mme [V] l'ont couverte. Ces derniers contestent avoir couvert cette nullité.



Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.



Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.



À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.



La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.



Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.



S'il est constant que le 7 février 2014, M. [V] a attesté « que les travaux, objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis », et qu'il a aussi demandé à la banque Solfea de payer la somme de 18 990 euros représentant le montant du crédit à l'ordre du vendeur, il est cependant justifié qu'un devis de raccordement a été adressé au client le 15 avril 2014, que le client n'y a pas donné suite malgré relance, que M. et Mme [V] ont, le 23 avril puis le 22 mai 2014, adressé deux courriers recommandés à la société GSF pour réclamer le raccordement des panneaux photovoltaïques puis l'annulation des contrats en l'absence de finalisation des travaux, qu'ils ont également, le 22 mai 2014, adressé à la banque un courrier recommandé de demande d'annulation du contrat, qu'ils ont, le 6 juin 2014 contesté la date apposée sur le contrat par la banque et qu'ils ont, le 7 juin 2014, déposé plainte pour abus de confiance à l'encontre de la société GSF, soit moins de cinq mois après la signature du bon de commande.



La cour relève d'ailleurs qu'il n'est pas rapporté de preuve contraire à ce que soutiennent les intimés et que corrobore suffisamment la lettre précitée de la société ENEDIS, à savoir que la centrale solaire n'a jamais été mise en service, faute de finalisation des travaux de raccordement.



La cour retient que ces éléments suffisent amplement à contredire les moyens de fait relatifs à l'exécution volontaire des contrats et à la confirmation de la nullité formelle que la société BNPPPF invoque sans rapporter la preuve que l'installation est fonctionnelle comme elle l'allègue.



Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que ces éléments équivoques ne caractérisent aucunement la volonté de M. et Mme [V] de confirmer le contrat de vente litigieux, que M. et Mme [V] peuvent donc se prévaloir de la nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande et qu'ils sont bien fondés dans leur demande d'annulation du contrat de vente.



Il y a donc lieu à l'annulation du contrat principal et il y a aussi lieu de faire application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits : le contrat de crédit affecté est donc annulé de plein droit.



En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente conclu entre M. et Mme [V] et la société GSF et en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [V] et la société Banque Solfea.





Sur les conséquences de l'annulation des contrats



La nullité du contrat de crédit rend sans objet la demande de la société BNPPPF tendant au prononcé de la résiliation de ce contrat.



Il est constant que l'annulation d'un contrat emporte remise des parties dans leur état antérieur.



La liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société GSF exclut, de fait, la restitution du prix de vente à M. et Mme [V]. Il ne saurait donc être ordonné à ces derniers de restituer l'équipement litigieux à la société GSF sauf à créer entre ces deux parties un déséquilibre incompatible avec la législation d'ordre public qui protège le consommateur dans sa relation contractuelle avec un professionnel. Le liquidateur judiciaire de la société GSF ne sollicite d'ailleurs pas la restitution du matériel et les règles d'ordre public relatives à la procédure collective ne font pas obstacle à la compensation entre les créances de restitution réciproques de la société GSF sur le prix de vente et de M. et Mme [V] sur le matériel installé.



La nullité du contrat de crédit affecté implique la restitution par les emprunteurs du capital emprunté et la restitution par le prêteur des remboursements perçus.



Pour prétendre à une dispense de restituer le capital emprunté, les emprunteurs doivent rapporter la preuve d'une faute commise par le prêteur, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice subi.







La demande de dispense de restitution du capital emprunté doit donc être analysée comme une demande indemnitaire.



Néanmoins, l'anéantissement rétroactif d'un contrat fait obstacle à une action en responsabilité contractuelle fondée sur les dispositions de celui-ci.



La responsabilité de la banque ne peut donc être recherchée que sur un fondement étranger à ses obligations contractuelles.



Or, M. et Mme [V] n'invoquent à l'encontre de la société BNPPPF aucune faute distincte des obligations afférentes au contrat de crédit. Ils n'allèguent ni ne démontrent que la banque aurait commis une faute en permettant à la société GSF de présenter des offres de crédit en son nom ou en participant de quelque façon à la présentation malicieuse de l'opération litigieuse.



En outre, dès lors que M. et Mme [V] demeurent en possession d'une installation dont il n'est pas rapporté la preuve d'un dysfonctionnement et qu'ils auront finalement obtenue pour le seul coût de 18 990 euros sans considération du crédit d'impôt dont ils auront pu bénéficier, ils ne justifient pas d'un préjudice financier susceptible d'avoir été causé par la banque.



En conséquence, M. et Mme [V] sont déboutés de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société BNPPPF.



Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions autres que celles qui ont :

- déclaré M. et Mme [V] recevables en leurs demandes,

- prononcé l'annulation du contrat de vente

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté.



La société BNPPPF est condamnée à restituer à M. et Mme [V] l'ensemble des sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit nul.



M. et Mme [V] sont condamnés à restituer à la société BNPPPF la somme de 18 990 euros.



Conformément à la demande de l'appelante, ces condamnations réciproques seront payées par compensation entre elles à concurrence.





Sur les autres demandes



Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes acquittées en exécution des dispositions du jugement qui sont infirmées, l'obligation de restitution résultant de plein droit du présent arrêt.



La cour condamne la société BNPPPF aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.



Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.



L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. [B] [V] et Mme [N] [W] épouse [V] recevables en leurs demandes, en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté ;



Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ;



Statuant à nouveau de ces chefs,



Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [B] [V] et Mme [N] [W] épouse [V] l'ensemble des sommes qu'ils ont versées en exécution du contrat de crédit ;



Condamne M. [B] [V] et Mme [N] [W] épouse [V] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 990 euros correspondant au capital emprunté ;



Y ajoutant,



Ordonne la compensation de ces condamnations réciproques à concurrence de la plus faible ;



Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;



Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;



Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;



Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





La greffièreLe président

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