10 May 2022
Cour d'appel de Pau
RG n° 19/01943

1ère Chambre

Texte de la décision

NA/CD



Numéro 22/01844





COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre







ARRET DU 10/05/2022







Dossier : N° RG 19/01943 -

N° Portalis DBVV-V-B7D-HIZG





Nature affaire :



Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction















Affaire :



[K] [L]





C/



Société MIC INSURANCE COMPANY



Société EKIP











Grosse délivrée le :



à :

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











A R R E T



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.







* * * * *







APRES DÉBATS



à l'audience publique tenue le 28 Février 2022, devant :



Madame ASSELAIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et Monsieur SERNY, magistrat honoraire



assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes,





Madame ASSELAIN, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :



Madame DUCHAC, Présidente

Madame ASSELAIN, Conseillère

Monsieur SERNY, Magistrat honoraire





qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :









APPELANTE :





Madame [K] [L]

née le 26 septembre 1984 à Saint-Gaudens

de nationalité Française

10 avenue des Pics

65150 SAINT-LAURENT-DE-NESTE





Représentée et assistée de Maître SOULIE de la SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat au barreau de TARBES









INTIMEES :





Société MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée 'MILLENNIUM INSURANCE COMPANY' représentée en France par LEADER UNDERWRITING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

ZA des Beurrons

78680 EPONE





Représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER ET BURTIN, avocat au barreau de TARBES

Assistée de Maître GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS





Société EKIP anciennement dénommée Société François [Z]

ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTC

3 rue Brauhauban

65000 TARBES



Assignée









sur appel de la décision

en date du 11 AVRIL 2019

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES

RG numéro : 17/01712












EXPOSE DU LITIGE





Mme [L] a confié à la société MTC, assurée auprès de la société Millenium Insurance Company, désormais dénommée MIC Insurance Company, des travaux de rénovation de sa maison d'habitation à Saint-Laurent-de-Neste (65150), suivant six devis d'un montant total de 45.502,80 euros.



La société MTC a établi une facture de solde datée du 29 février 2016, d'un montant de 5.502,90 euros TTC, qui n'a pas été réglée.



Par courrier recommandé du 17 mars 2016, Mme [L] a dénoncé à la société MTC différents désordres, qu'elle a fait constater par huissier le 2 juin 2016.



Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes, saisi le 30 juin 2016 par Mme [L] après échec des démarches amiables, a désigné M. [F] pour rechercher la cause des désordres et les moyens d'y remédier. La société MIC Insurance Company est intervenue volontairement à l'instance, en sa qualité d'assureur de la société MTC.



L'expert a déposé son rapport le 28 février 2017.



Par actes d'huissier du 17 octobre 2017, Mme [L] a fait assigner la société MTC, représentée par son liquidateur judiciaire la société [Z], et la société MIC Insurance Company, devant le tribunal de grande instance de Tarbes, pour obtenir réparation de son préjudice.



Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Tarbes a :

- Prononcé la réception judiciaire des travaux au 1er avril 2016 ;

- Constaté à l'égard de la société [Z] ès qualités l'existence d'une créance de la demanderesse à hauteur de 15.228,84 euros en principal, outre 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour troubles de jouissance et 1.500 euros pour indemnité de procédure, le tout avec intérêts légaux à compter du jugement et sans anatocisme ;

- Rejeté les demandes présentées contre la société Millenium ;

- Rejeté la demande d'indemnité de procédure de la société Millenium ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- Constaté que les dépens, incluant les frais de constat, de référé, d'expertise, sont à la charge de la société [Z] ès qualités de liquidateur de la société MTC.



Mme [L] a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2019, en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company.



Mme [L] demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 29 juillet 2021 à la société MIC Insurance Company, et signifiées le 4 août 2021 à Me [Z], de :

- Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la réception judiciaire des travaux au 1er avril 2016 et rejeté les demandes formulées contre la société MILLENIUM ;

Statuant à nouveau,

- Fixer judiciairement la réception des travaux au 28 février 2016 ;

- Déclarer qu'il n'existait aucun vice apparent au jour de la date de réception fixée judiciairement ;

- Déclarer que la garantie de MILLENIUM INSURANCE COMPANY est acquise pour l'ensemble des travaux réalisés par la SARL MTC ;

- Déclarer que la franchise contractuelle n'est pas opposable à Madame [L], tiers au contrat d'assurance ;

- Condamner in solidum la SELARL [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTC, et MILLENIUM INSURANCE COMPANY, à verser à Madame [K] [L], sur le fondement de l'article 1792 du code civil, les sommes de :







- 15.228,84 euros au titre des travaux de réparation,

- 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

* A titre subsidiaire, condamner la SELARL [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTC à verser à Madame [K] [L], sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil (dans leur version applicable au moment des faits), les sommes de :

- 15.228,84 euros au titre des travaux de réparation,

- 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- Déclarer que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts au terme d'un an et renouvelable tous les ans ;

- En toutes hypothèses, fixer à 21.228,84 euros (outre les dépens) la créance de Madame [K] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la SARI. MTC ;

- Condamner in solidum la SELARL [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MTC, et MILLENIUM INSURANCE COMPANY, à verser à Madame [K] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris le coût de l'expertise judiciaire et celui du procès-verbal de Me [T] du 2 juin 2016 ;

- Débouter MILLENIUM INSURANCE COMPANY de l'ensemble de ses demandes.



La société MIC Insurance Company (anciennement dénommée Millenium Insurance Company) demande à la cour d'appel, par conclusions notifiées le 18 octobre 2019, au visa des articles 1184 [devenu articles 1217 et 1224 et suivants du même code], 1792, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, 238 et 246 du code de procédure civile, et L 113-1 et L 113-5 du code des assurances,

* In limine litis, à titre principal,

- Prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par Madame [K] [L] ;

- Condamner Madame [K] [L] à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner Madame [K] [L] aux entiers dépens ;

* A défaut,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] [L] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie MIC INSURANCE ;

Et y ajoutant,

- Débouter Madame [K] [L] de sa demande de condamnation de la société MIC INSURANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter Madame [K] [L] de ses demandes ;

- Condamner Madame [K] [L] à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens.



La société MIC Insurance Company soulève la nullité de la déclaration d'appel en ce qu'elle est contredite par les conclusions de Mme [L], qui critiquent également la disposition du jugement fixant la réception judiciaire des travaux à la date du 1er avril 2016. Elle fait valoir l'absence de réception des travaux en cause, le caractère apparent des désordres en cours de chantier, et l'existence de travaux relevant d'activités non garanties par le contrat d'assurance.



La société Ekip, anciennement dénommée société François [Z], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MTC, n'a pas constitué avocat.





La clôture de la mise en état a été prononcée le 26 janvier 2022.












MOTIFS





* Sur la validité et la portée de la déclaration d'appel



Mme [L] a relevé appel partiel du jugement par déclaration du 7 juin 2019, exclusivement en ce qu'il a rejeté ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company.



Le fait que Mme [L] présente dans ses conclusions des demandes excédant la portée de sa déclaration d'appel limitée n'a pas d'incidence sur la validité de l'acte d'appel.



En revanche, la cour n'est pas valablement saisie des demandes de Mme [L] concernant des chefs de jugement non critiqués par l'acte d'appel. L'appel fixe l'étendue de la dévolution à l'égard de l'intimé, et cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident.



La demande de Mme [L] tendant à la fixation de la réception judiciaire des travaux à la date du 28 février 2016 n'est donc pas recevable, en l'absence d'appel incident de la société MIC Insurance Company sur le chef du jugement fixant la date de réception judiciaire au 1er avril 2016. Cette demande ne dépend pas du chef de jugement critiqué, au sens de l'article 562 du code de procédure civile.



De même, la cour n'est pas saisie des demandes présentées à l'encontre de la société MTC, représentée par son liquidateur Me [Z].





* Sur le fond



Mme [L] recherche la garantie de la société MIC Insurance Company en sa qualité d'assureur des dommages relevant de la responsabilité décennale de la société MTC.



La responsabilité décennale du constructeur n'est engagée que si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception, et si les désordres, non apparents à la date de la réception, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.



Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [L], maître de l'ouvrage, qui n'a pas réglé le solde des travaux facturé le 29 février 2016, qui a dénoncé à la société MTC, par courrier recommandé du 17 mars 2016, différents désordres qu'elle a fait constater par huissier le 2 juin 2016, avant de saisir le juge des référés par assignation du 30 juin 2016, n'a pas manifesté la volonté d'accepter les travaux.



En revanche le tribunal, par une disposition du jugement non critiquée, en l'état de l'habitabilité de l'immeuble dont Mme [L] a pris possession, a fixé au 1er avril 2016 la date de réception judiciaire des travaux.



A la date du 1er avril 2016, l'ensemble des désordres dénoncés par courrier du 17 mars 2016 étaient apparents, et ne peuvent relever ni de la responsabilité décennale de la société MTC ni de la garantie de son assureur de responsabilité décennale. Mme [L], qui a su dénoncer ces désordres dans son courrier du 17 mars 2016, ne démontre aucunement qu'ils ne se seraient révélés dans toute leur ampleur qu'après le 1er avril 2016.



Mais l'expert a constaté, pendant les opérations d'expertise, de nouveaux désordres affectant la couverture et la cheminée, portant selon l'expert atteinte à la solidité de l'ouvrage, et dont la réparation est évaluée à 1.186,80 euros HT, soit 1.305,48 euros TTC pour la cheminée, 787,20 euros HT, soit 865,92 euros TTC pour le calage de la charpente, et 150 euros HT, soit 165 euros TTC au titre de la peinture de la cheminée. Les malfaçons affectant les gouttières, signalées dans la lettre du 17 mars 2016, étaient apparentes à la date fixée pour la réception judiciaire.



Mme [L] est donc fondée à demander la garantie de la société MIC Insurance Company à hauteur de la somme globale 2.336,40 euros TTC, au titre des désordres décennaux postérieurs à la réception judiciaire du 1er avril 2016, la franchise contractuelle applicable à cette garantie obligatoire ne lui étant pas opposable.



Les intérêts de cette somme au taux légal doivent courir à compter du 11 avril 2019, date du jugement de première instance, et jusqu'à parfait paiement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt.



Le préjudice immatériel invoqué par Mme [L] ne résulte pas des dommages dont l'assureur doit garantie, de sorte que la demande de ce chef ne peut aboutir à l'encontre de la société MIC Insurance Company.



La société MIC Insurance Company est tenue, in solidum avec son assurée, au paiement des dépens de première instance et de l'instance en référé, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire.



Elle doit également payer à Mme [L] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, et supporter les dépens d'appel.



Le jugement est infirmé en ce sens.





PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,



Constate que la cour n'est pas valablement saisie de la critique du chef de jugement fixant la réception judiciaire des travaux à la date du 1er avril 2016 ;



Statuant dans les limites de sa saisine,



Infirme le jugement rendu le 11 avril 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [L] à l'encontre de la société MIC Insurance Company,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que la société MIC Insurance Company doit payer à Mme [L] la somme de 2.336,40 euros au titre de la garantie des désordres décennaux affectant la charpente et la cheminée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement ;



Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;



Dit que la société MIC Insurance Company doit payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,



Dit que la société MIC Insurance Company doit supporter les dépens de première instance, ceux de l'instance en référé, qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire, et les dépens d'appel ;











Accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Rejette les autres demandes.



Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.





LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,











Carole DEBONCaroline DUCHAC

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