11 May 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-15.193

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2022:C100379

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 379 F-D

Pourvoi n° C 20-15.193




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-15.193 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et Saint-Bathélémy, représenté par son bâtonnier,

2°/ au Conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,

ayant toutes leur siège [Adresse 1],

3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Basse-Terre, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [H], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe et du Conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 février 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 novembre 2018, pourvoi n° 17-18.507), Mme [H], fonctionnaire de catégorie A au sein de l'administration des finances publiques, a sollicité son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, sur le fondement des dispositions de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait rendu ses réquisitions écrites le 5 avril 2018 par mention au dossier, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Il résulte des productions que le ministère public s'est borné à apposer sur le dossier la mention « Vu au parquet général le 5/04/2019 », de sorte que ce simple visa, qui est sans influence sur la solution du litige et n'est donc pas susceptible de faire grief, n'avait pas à être communiqué aux parties.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le fonctionnaire de catégorie A qui justifie avoir exercé à titre principal pendant au moins huit ans des activités juridiques dans le cadre de ses fonctions est fondé à solliciter son inscription au tableau de l'ordre des avocats ; qu'à cet égard, exerce une activité juridique à titre principal le vérificateur qui, employé au sein de l'administration fiscale, a pour mission d'analyser les documents juridiques et comptables des contribuables à l'effet de relever d'éventuelles infractions à la législation et d'instruire ensuite les réclamations gracieuses ou contentieuses en rédigeant le cas échéant les actes de procédure nécessaires à cette instruction ; qu'en opposant en l'espèce, pour dénier l'existence d'une activité juridique exercée par Mme [H] dans ses fonctions de vérificateur fiscal, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir traité des procédures contentieuses à la suite de ses vérifications, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment d'une activité contentieuse, Mme [H] n'avait pas juridiquement instruit des dossiers de contribuables à l'effet de révéler la commission d'éventuelles infractions et si elle n'avait pas ensuite traité les réclamations, même gracieuses, des contribuables redressés, ce qui suffisait à établir l'existence d'une activité juridique à titre principal dans le cadre de ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que les dossiers produits ne faisaient que retracer les opérations administratives et comptables de vérifications réalisées par Mme [H], avec recueil des observations du contribuable et simple rappel des règles et délais de procédure, et que la description des tâches confiées à la requérante ne mentionnait pas de traitement des procédures contentieuses découlant des opérations de vérification dont elle avait la charge.

7. Ayant procédé à la recherche prétendument omise, elle en a déduit souverainement que Mme [H] ne justifiait pas d'activités juridiques au sens de l'article 98, 4°, du décret.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [H].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de Mme [H] visant à voir ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de La Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

AUX MOTIFS QUE « Le ministère public a rendu ses réquisitions écrites le 5 avril 2018 par mention au dossier » ;

ALORS QUE lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en relevant en l'espèce que le ministère public avait rendu ses réquisitions écrites le 5 avril 2018 par mention au dossier, sans constater que cet avis avait été communiqué aux parties ou mis à leur disposition, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande de Mme [H] visant à voir ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de La Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les conditions de dispense de la formation théorique et pratique des fonctionnaires de catégorie A Le paragraphe 4° de l'article 98, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dispense de la formation théorique et pratique pour l'inscription au tableau, les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale.
Il a été jugé que le fonctionnaire de catégorie A qui démontrait de manière effective assurer le traitement des déclarations fiscales et des procédures contentieuses qui en étaient la conséquence éventuelle, remplissait les conditions de l'article 98, 4°.

Mme [D] [H] se prévaut d'une expérience professionnelle qu'elle estime suffisante en qualité de fonctionnaire de catégorie A exercée au sein de l'administration des finances publiques à compter de 1999 jusqu'au 15 avril 2016, se décomposant en deux périodes.
De 2000 à 2003, puis de 2006 à 2016 en qualité de vérificateur en brigade de contrôle fiscal de la direction des vérifications de la région Ile de France-Ouest, puis de [a Guadeloupe,
De 2004 à 2005, en qualité de responsable d'un service d'inspection de fiscalité professionnelle en Guadeloupe.
Il est constant que les conditions d'accès à la profession d'avocat, posées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 sont dérogatoires en ce qu'elles visent à substituer à l'examen théorique, la reconnaissance d'une expérience professionnelle suffisante. L'expérience acquise doit en conséquence faire l'objet d'une appréciation stricte au regard de la nature du travail réellement effectué par le candidat à qui incombe la charge de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité juridique à titre principal pendant une durée de huit années. La référence faite par Mme [H] à l'existence d'anciens collègues du même service dont la situation prétendument similaire à la sienne a pu donner lieu à une décision d'inscription dérogatoire au tableau, ne saurait être admise eu égard au régime de la preuve des conditions requises qui doit revêtir un caractère concret et personnel excluant toute analogie.
Pour écarter la demande d'inscription dérogatoire au tableau présentée par Mme [D] [H], l'ordre des avocats a relevé au regard du descriptif des missions exercées sur ta période 1998 à 2016$ que la candidate n'avait rempli des fonctions juridiques que pour l'année 1999 en qualité de rédacteur en direction à la division des contentieux. La décision attaquée estime que ia preuve n*est pas rapportée par Mme [D] [H] de l'exercice principal d'une activité juridique dans son activité globale de vérification et de contrôle fiscal, soit en qualité de responsable de service (2004-2005), soit en qualité de d'auditeur et contrôleur de comptabilité des entreprises (2000-2003 et à compter de 2006).
Outre les attestations favorables à l'exercice d'une activité juridique, établies par des responsables hiérarchiques et des collègues ayant eu à connaître de ses attributions} Mme [D] [H] produit devant la cour la fiche de poste d'un « chargé du contrôle fiscal externe » de catégorie A et B incluant au titre de la rubrique des activités principales : la rédaction du rapport de vérification retraçant les infractions constatées et l'instruction des réclamations contentieuses et gracieuses.
Il résulte de l'examen des copies d'un ensemble de neuf dossiers de vérification de comptabilité d'entreprises conduites par Mme [H] sur la période de juillet 2009 à septembre 2013, que cette dernière est cependant défaillante à démontrer avoir assuré de manière effective une activité juridique par le traitement des procédures contentieuses se rapportant aux litiges découlant de ses propres vérifications et des rectifications proposées. Les dossiers soumis à l'appréciation de la cour ne retracent que les opérations administratives et comptables de vérifications opérées par Mme [H], ainsi que le recueil des observations du contribuable sur les propositions de rectifications, accompagnées d'un simple rappel des règles et délais de procédure en situation de désaccord persistant.
Enfin, il ne résulte pas d'avantage de la description des tâches confiées à Mme [D] [H] au travers des fiches d'évaluation produites pour la période de 2007 à 2014 que celle-ci ait rempli une activité juridique par le traitement des procédures contentieuses découlant des opérations de vérifications dont elle avait la charge.
Il en résulte que la décision attaquée rendue le par conseil de l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy est confirmée en toutes ses dispositions. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « 1 - Sur les conditions exigées par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971
Aux termes de l'article 11 de la loi, nul ne peut accéder à la profession d'avocat s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° Être français, ressortissant d'un État membre des Communautés européennes ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2° Être titulaire, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France, d'au moins une maîtrise en droit ou de titres ou diplômes reconnus comme équivalents pour l'exercice de fa profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministère chargé des universités.
3° Être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat sous réserve des dispositions réglementaires mentionnées au 2°, ou, dans le cadre de la réciprocité, de l'examen prévu au dernier alinéa du présent article.
4° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
5° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
6° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98du 25janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes.
2- Sur l'article 1 de l'arrêté du 25 novembre 1998 Sont reconnus par l'arrêté comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat :
1° Les doctorats en droit ;
2° Les diplômes d'études approfondies (DEA) et/es diplômes d'études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ;

3° Les maîtrises de sciences et techniques des disciplines juridiques ;
4° Le diplôme de la faculté libre et autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris ;
5° Le titre d'ancien élève de l'École nationale des impôts ayant suivi avec succès le cycle d'enseignement professionnel des inspecteurs élèves des impôts ;
6° Le titre d'ancien élève stagiaire du centre de formation des inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ou d'ancien élève de l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ayant suivi avec succès le cycle de formation d'inspecteur stagiaire ou d'inspecteur- élève du travail ;
7° Le titre d'ancien greffier en chef stagiaire des services judiciaires ayant suivi avec succès le cycle de formation initiale dispensé par l'École nationale des greffes ;
8° Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'État où ce titre a été délivré ;
3- Sur les conditions exigées par l'article 98 alinéa 4 du décret de 1991
Aux termes de l'article 98 alinéa 4 dudit décret sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
1° Les notaires, les huissiers de justice (décret n° 99-1018 du 6 décembre 1999 art. 9) "les greffiers des tribunaux de commerce", les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;
3° Les juristes d'entreprises justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;
La jurisprudence considère que : "Si ce texte n 'exige pas l'exclusivité des activités juridiques, ce qui serait ajouter au texte, il est néanmoins incontestable que les activités qui doivent être prises en considération soient directement et essentiellement juridiques par leur objet et ne soient pas simplement d'ordre administratif au sens large de ce texte." (Bordeaux 16 déc. 1997 Gaz. du Pal. 1998. 1 - somm. 155 - Obs. Damien) ; "Ce texte requiert que les activités juridiques soient exercées à titre non pas exclusif mais principal" (IR 1764 - Civ. 1re, 13 juin 2006 - Bull. Civ. n° 303, D. 2006)
Par ailleurs, il a été récemment jugé par la Cour de Cassation "qu'un fonctionnaire de catégorie A au sein de l'Administration fiscale ne pouvait prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 98-4 du décret du 27 novembre 1991 du seul fait de ses activités de vérificateur et de contrôleur fiscal et.... que l'intéressé n'établissait pas en l'état, avoir exercé, pendant au moins huit ans, des activités juridiques au sens du texte précité". (arrêt Cour de cassation du 22 janvier 2016).
Il ressort du descriptif des missions exercées de 1998 à 2016 produit par Madame [H], qu'elle n'a exercé des activités juridiques que pendant l'année 1999 en qualité de rédacteur en direction à la division du contentieux consistant dans le traitement des contentieux, la rédaction des mémoires en défense devant les tribunaux administratifs et les cours d'appel et la gestion des transactions.
- De 2004 à 2005 : Responsable de service
- De 2000 à 2003 et de 2006 à ce jour : l'Audit et le contrôle de comptabilité des entreprises
Tant au vu des éléments de son dossier que lors de son audition devant te Conseil de l'Ordre, Madame [D] [H] n'a pas été en mesure de justifier de la réalité des activités juridiques qu'elle aurait exercées pour la période de 2000 à 2003 et de 2006 au 15 avril 2016 pour laquelle l'intitulé de son poste était « audit et contrôle de comptabilité des entreprises (cellule de contrôle) »).
Dès lors qu'il ne s'agit pas d'un service spécialement dédié au contentieux, comme la Division du Contentieux au sein de laquelle elle a exercé seulement une année, en 1999, mais bien d'un service de contrôle fiscal et de comptabilité, il lui appartenait de prouver que ses attributions étaient en relation avec une activité juridique dans une proportion importante par rapport à son activité globale de vérification de contrôle fiscal.
Les deux conditions essentielles requises par les textes à savoir :
- que les activités soient directement et essentiellement juridiques par leur objet et ne soient pas simplement d'ordre administratif,
- que les activités juridiques soient exercées à titre principal à défaut d'être exclusif, ne sont donc pas réunies.
La demande sera donc écartée. » ;

ALORS QUE le fonctionnaire de catégorie A qui justifie avoir exercé à titre principal pendant au moins huit ans des activités juridiques dans le cadre de ses fonctions est fondé à solliciter son inscription au tableau de l'ordre des avocats ; qu'à cet égard, exerce une activité juridique à titre principal le vérificateur qui, employé au sein de l'administration fiscale, a pour mission d'analyser les documents juridiques et comptables des contribuables à l'effet de relever d'éventuelles infractions à la législation et d'instruire ensuite les réclamations gracieuses ou contentieuses en rédigeant le cas échéant les actes de procédure nécessaires à cette instruction ; qu'en opposant en l'espèce, pour dénier l'existence d'une activité juridique exercée par Mme [H] dans ses fonctions de vérificateur fiscal, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'avoir traité des procédures contentieuses à la suite de ses vérifications, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment d'une activité contentieuse, Mme [H] n'avait pas juridiquement instruit des dossiers de contribuables à l'effet de révéler la commission d'éventuelles infractions et si elle n'avait pas ensuite traité les réclamations, même gracieuses, des contribuables redressés, ce qui suffisait à établir l'existence d'une activité juridique à titre principal dans le cadre de ses fonctions, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

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