11 May 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-18.084

Chambre sociale - Formation mixte

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00546

Titres et sommaires

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Domaine d'application - Action personnelle - Action en qualification du contrat - Existence du contrat de travail - Point de départ - Date de cessation de la relation contractuelle - Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Applications diverses - Action en qualification du contrat - Date de cessation de la relation contractuelle - Détermination

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2224 du code civil - Point de départ - Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action - Action en qualification du contrat - Date de cessation de la relation contractuelle - Détermination

Texte de la décision

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2022




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 546 FS-B

Pourvoi n° V 20-18.084




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

Mme [N] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.084 contre la rendue le par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à la société MACSF prévoyance, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MACSF prévoyance, et l'avis de Mme Rémery, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, conseillers doyens, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Pecqueur, Techer, Laplume, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 421-4-2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), la société MACSF prévoyance (la société) a engagé Mme [Z] le 1er avril 1992 pour exercer les fonctions de médecin-conseil.

2. La salariée a été licenciée le 4 mai 2018.

3. Estimant que la relation de travail avait en réalité commencé dès le 1er février 1984, elle a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2014 de demandes de régularisation de cotisations sociales et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables, alors :

« 1°/ que le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une relation de travail à durée indéterminée a pour point de départ le terme de celle-ci ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver que si elle avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 1992 avec la société, rompu le 4 mai 2018, la relation de travail avait en réalité débuté dès le 1er février 1984 ; que pour dire prescrites les demandes de la salariée relatives à l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er février 1984 et à la régularisation des cotisations sociales auprès des caisses de retraite de base et de retraite complémentaire présentées le 24 septembre 2014, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée avait été informée le 20 mars 1992 du fait que son activité professionnelle auprès de la société du 1er février 1984 au 31 mars 1992 s'exerçait à titre libéral, que le litige ne portait pas sur la nature du contrat de travail conclu le 1er avril 1992 et que son action pouvait s'exercer sans attendre la rupture de ses liens avec la société ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la prescription de la demande visant à voir constater l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 1984, prescription qui n'avait pas couru avant le terme de cette relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du code civil ;

2°/ que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées ne se réalise qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits à retraite de base et complémentaire et soulignait qu'elle avait constaté que son employeur n'avait jamais régularisé sa situation au regard des cotisations sociales au moment de l'édition de son relevé de carrière en 2013 ; qu'en disant que la demande de la salariée en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées formée le 24 septembre 2014 était prescrite, au prétexte qu'elle avait été informée le 20 mars 1992 du fait que son activité professionnelle auprès de la société du 1er février 1984 au 31 mars 1992 s'exerçait à titre libéral, la cour d'appel a violé les articles 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.

8. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

9. La cour d'appel, ayant constaté que la relation contractuelle dont la qualification en contrat de travail était sollicitée avait pris fin le 31 mars 1992, et qu'à cette date Mme [Z] disposait de tous les éléments lui permettant d'exercer son droit, en a exactement déduit que l'intéressée avait disposé d'un délai pour agir jusqu'au 19 juin 2013, de sorte que son action intentée le 24 septembre 2014 était prescrite.

10. Le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'elle suppose préalablement établie l'existence d'un contrat de travail, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z], épouse [D], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que les demandes de la salariée étaient irrecevables,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par Mme [D] :

Qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ;
Qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de ces dispositions issues de la loi du 14 juin 2013, la prescription était celle de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ;
Qu'en l'espèce, le litige porte sur l'existence d'une relation de travail durant la période du 1er février 1984 au 31 mars 1992 antérieurement à la conclusion d'un contrat de travail le 1er avril 1992 et les conséquences financières en résultant ;
Que, selon Mme [D], elle ne pouvait exercer son droit avant le 28 mai 2013, date à laquelle elle a demandé à la MACSF de lui reconnaître le statut salarié pour la période du 1er janvier 1984 au 31 mars 1992 ;
Cependant qu'il ressort clairement des propres écritures et pièces fournies par l'intéressée qu'elle avait connaissance du fait que la société MACSF Prévoyance considérait que son activité antérieure au 1er avril 1992 avait été exercée à titre libéral ;
Qu'ainsi figure dans ses productions une lettre de la société MACSF Prévoyance en date du 20 mars 1992 confirmant à l'intéresse que les activités exercées jusqu'alors au sein de la société sont de nature strictement libérale et qu'elle n'était soumise à aucune convention ou règlement s'appliquant aux membres du personnel ;
Qu'il est également justifié que dès le 17 décembre 1985, elle avait été alertée par l'URSSAF de Paris du refus de son inscription en qualité de travailleur indépendant ;
Qu'elle savait donc dès cette époque qu'il existait une divergence d'interprétation sur la nature libérale ou salariée de l'activité médicale exercée pour le compte de la société MACSF Prévoyance et elle avait la possibilité d'agir dès cette date pour voir reconnaître le caractère salarial de sa collaboration avec la mutuelle d'assurance ;

Que l'intéressée soutient que le point de départ de l'action en requalification ne commence à courir qu'à compter de la rupture des relations entre les parties mais le litige ne portait pas sur la nature du contrat de travail rompu par son licenciement mais sur celle de la période antérieure au 1er avril 1992 ;
Que Mme [D] a d'ailleurs saisi le conseil de prud'hommes dès le 23 septembre 2014, bien avant le terme de son contrat de travail survenu le 4 mai 2018, ce qui démontre bien que son action pouvait s'exercer sans attendre la rupture de ses liens avec la société MACSF Prévoyance ;
Ensuite que l'appelante fait observer que le préjudice né de la perte des droits correspondants aux cotisations éludées ne devient certain qu'au moment de la liquidation des droits à pension et qu'elle n'a appris le montant de la retraite auquel elle pouvait prétendre qu'à la date du 14 avril 2013 où la caisse lui a communiqué un relevé excluant de sa carrière la période du 1er février 1984 au 31 mars 1992 ;
Cependant que durant toute cette période, Mme [D] était rémunérée à la vacation sous forme d'honoraires et était parfaitement informée du fait que la société MACSF Prévoyance considérait que son activité médicale s'exerçait uniquement à titre libéral ; qu'elle adonc su aussitôt qu'aucun droit ne lui était ouvert au titre du régime général des travailleurs salariés et a fait des démarches pour s'immatriculer à l'URSSAF en qualité de travailleur indépendant ;
Qu'il lui appartenait donc d'agir dès cette époque ;
Que, selon l'article 2222, alinéa 2, du code civil, en cas de réduction de la durée de prescription, ce nouveau délai court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'en l'espèce, le délai de prescription de cinq ans prévue par la loi du 17 juin 2008 expirait le 19 juin 2013 ;
Que dans ces conditions, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que l'intéressée connaissait les faits lui permettant d'exercer son droit dès le 20 mars 1992 au moins alors qu'elle a attendu le 24 septembre 2014 pour saisir cette juridiction et a déclaré en conséquence son action irrecevable comme prescrite ;
Que le jugement sera purement et simplement confirmée de ce chef »,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Le Conseil décide de ne pas joindre l'incident au fond.
La loi du 17 juin 2008 a substitué l'article 2224 à l'article 2262 du code civil en réduisant à cinq ans le délai de prescription.
L'article 2222 du code civil dispose qu'en cas de réduction de la durée de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce, Mme [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes le 24 septembre 2014 de sorte que son action serait susceptible d'être prescrite en application des dispositions précitées.

Toutefois, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.
En l'espèce, par lettre du 20 mars 1992, le Directeur Général de la société MACSF confirme à Mme [D] qu'à la demande formulée par son association de gestion agréée (AGA) ses activités sont de nature strictement libérale, qu'elle ne dispose d'aucun contrat avec le groupe et qu'elle n'est soumise à aucun règlement ni convention s'appliquant aux membres du personnel.
Mme [D] était donc informée que son activité ne relevait pas du salariat et c'est donc à partir de cette date qu'il y a lieu de faire partie le délai de prescription.
En application du texte de loi Mme [D] avait donc jusqu'au 14 juin 2013 pour saisir le conseil de prud'hommes, ce qu'elle n'a fait que le 24 septembre 2014.
Son action est donc prescrite et ses demandes sont en conséquence irrecevables »,

1°) ALORS QUE le délai de prescription d'une action en reconnaissance d'une relation de travail à durée indéterminée a pour point de départ le terme de celle-ci ; qu'en l'espèce, la salariée faisait valoir et offrait de prouver que si elle avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 1992 avec la société MACSF Prévoyance, rompu le 4 mai 2018, la relation de travail avait en réalité débuté dès le 1er février 1984 (conclusions d'appel p. 11 et p.14 ; productions n°4 à 16) ; que pour dire prescrites les demandes de la salariée relatives à l'existence d'un contrat de travail depuis le 1er février 1984 et à la régularisation des cotisations sociales auprès des caisses de retraite de base et de retraite complémentaire présentées le 24 septembre 2014, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la salariée avait été informée le 20 mars 1992 du fait que son activité professionnelle auprès de la société MACSF Prévoyance du 1er février 1984 au 31 mars 1992 s'exerçait à titre libéral, que le litige ne portait pas sur la nature du contrat de travail conclu le 1er avril 1992 et que son action pouvait s'exercer sans attendre la rupture de ses liens avec la société MACSF Prévoyance ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser la prescription de la demande visant à voir constater l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée depuis le 1er février 1984, prescription qui n'avait pas couru avant le terme de cette relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du code civil ;

2°) ALORS, à tout le moins, QUE la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le préjudice né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées ne se réalise qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pensions ; qu'en l'espèce, la salariée sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des droits à retraite de base et complémentaire et soulignait qu'elle avait constaté que son employeur n'avait jamais régularisé sa situation au regard des cotisations sociales au moment de l'édition de son relevé de carrière en 2013 (conclusions d'appel p.10) ; qu'en disant que la demande de la salariée en réparation du préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations non versées formée le 24 septembre 2014 était prescrite, au prétexte qu'elle avait été informée le 20 mars 1992 du fait que son activité professionnelle auprès de la société MACSF Prévoyance du 1er février 1984 au 31 mars 1992 s'exerçait à titre libéral, la cour d'appel a violé les articles 2262, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 2224 du code civil.

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