26 April 2022
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-86.158

Assemblée plénière

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2022:PL90657

Titres et sommaires

COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE - Procédure - Procédure devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République - Expertise - Demande d'acte d'une partie - Décision de la commission - Décision de nature juridictionnelle - Décision collégiale - Réquisitions préalables du procureur général

1°) Il ne résulte pas des articles 18, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République que tous les actes utiles à la manifestation de la vérité doivent être accomplis par la commission d'instruction en formation collégiale. Hors le cas visé par le second alinéa de l'article 18 précité, relatif aux pouvoirs provisoires du président de la commission d'instruction jusqu'à la première réunion de celle-ci, les actes d'administration judiciaire et les actes d'instruction, autres que ceux prévus par les articles 21 et 22 dudit texte, peuvent être effectués par l'un des membres de la commission d'instruction. 2°) Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993, éclairés par ses travaux préparatoires et par l'arrêt de l'assemblée plénière du 21 décembre 2021 (Ass. plén., 21 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.560, publié au bulletin et au rapport annuel), que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d'instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général. 3°) La décision rendue sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, qui tranche une contestation relative à la mission d'expertise, est une décision de caractère juridictionnel

Texte de la décision

COUR DE CASSATION LG


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Audience publique du 26 avril 2022


Mme ARENS, première présidente Annulation

Arrêt n° 657 B+R
Pourvois n°J 21-86.158



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 26 AVRIL 2022


Mme [L] [T] a formé un pourvoi contre l'ordonnance de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République (commission d'instruction) du 20 octobre 2021 qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de mise en danger d'autrui et abstention volontaire de combattre un sinistre, a rejeté sa demande de modification d'une mission d'expertise.

Le pourvoi est examiné par l'assemblée plénière en application de l'article 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, la première présidente de la Cour de cassation a prescrit l'examen immédiat du pourvoi et fixé au 20 décembre 2021 l'expiration du délai imparti à la SCP Waquet, Farge et Hazan pour déposer un mémoire.

Mme [L] [T] invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 17 décembre 2021 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [T].

Le rapport écrit de Mme Leprieur, conseiller, et l'avis écrit de M. Desportes, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, assistée de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, l'avis de M. Desportes, auquel la SCP Waquet, Farge et Hazan, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 18 mars 2022 où étaient présents, Mme Arens, première présidente, Mme Mouillard, MM. Pireyre, Soulard, Cathala, Mme Teiller, présidents, Mme Duval-Arnould, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, MM. Rémery, Huglo, Maunand, Mme de la Lance, doyens de chambre, Mmes Taillandier-Thomas, Auroy, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, Mmes Durin-Karsenty, Antoine, Van Ruymbeke, Boisselet, Abgrall, conseillers, M. Desportes, premier avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 juillet 2020, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a transmis au procureur général près la Cour de cassation, ministère public près la Cour de justice de la République, des plaintes émanant de médecins, de syndicats et de particuliers, relatives à la gestion gouvernementale de la pandémie de Covid-19, aux fins de saisine de la commission d'instruction du chef d'abstention de combattre un sinistre, à l'encontre de M. [F] [S], premier ministre, de Mme [L] [T], ancienne ministre des solidarités et de la santé, et de M. [P] [M], ministre des solidarités et de la santé.

3. Par réquisitoire du 7 juillet 2020, le procureur général a requis la commission d'instruction d'informer, à l'encontre de M. [S], de Mme [T] et de M. [M], du chef d'abstention de combattre un sinistre, délit prévu et réprimé par l'article 223-7 du code pénal, faits commis à [Localité 1], courant 2019 et 2020.

4. A la suite d'autres plaintes, notamment celle de M. [X] [H], consécutive au décès de sa compagne, [V] [Z], des suites, selon le plaignant, d'une infection par le virus SARS-CoV-2, des réquisitoires supplétifs ont été pris aux fins d'informer contre les mêmes personnes, du même chef.

5. Mme [T] a été mise en examen, le 10 septembre 2021, par la commission d'instruction du chef de mise en danger d'autrui et placée sous le statut de témoin assisté du chef d'abstention volontaire de combattre un sinistre.

6. Par ordonnance du 4 octobre 2021, la présidente de la commission d'instruction a commis des experts aux fins de procéder à l'examen du dossier médical de [V] [Z] et répondre à diverses questions.

7. Le 14 octobre 2021, Mme [T] a saisi la commission d'instruction, sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, d'une demande de modification ou de complément des questions posées aux experts. Soutenant que la mission excédait le champ de la saisine in rem de la commission d'instruction, elle a sollicité la suppression de l'ensemble des questions.

8. Par ordonnance du 20 octobre 2021, la présidente de la commission d'instruction a rejeté la demande.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de modification ou de complément d'expertise et de confirmer la mission d'expertise initiale, alors :

« 1°/ qu'aux termes des articles 18, 19, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, l'instruction doit être menée collégialement au sein de la commission d'instruction ; en prenant seul une ordonnance « pour la commission d'instruction », le président a excédé ses pouvoirs et violé lesdits textes. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article 18 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le chapitre 1er du titre 1er de cette loi, la commission d'instruction procède à tous les actes qu'elle juge utiles à la manifestation de la vérité selon les règles édictées par le code de procédure pénale et spécialement celles relatives aux droits de la défense.
Ces pouvoirs sont exercés, jusqu'à la réunion de la commission d'instruction, par le président de cette commission.

11. Selon l'article 21 du même texte, les auditions, interrogatoires et confrontations des membres du gouvernement sont effectués par la commission d'instruction.

12. L'article 22 du texte précité dispose que les décisions de caractère juridictionnel sont rendues par la commission d'instruction après réquisitions du procureur général.

13. Les travaux préparatoires de la loi organique révèlent que l'article 17 du projet de loi, devenu l'article 18 de la loi, comportait un alinéa prévoyant que « lorsqu'elle est saisie, la commission d'instruction peut commettre un de ses membres qui a compétence pour prescrire sur tout le territoire de la République tous les actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre premier du titre troisième du livre premier du code de procédure pénale ». Cet alinéa a été supprimé, afin, selon ce qu'il ressort des débats parlementaires, d'éviter que la commission puisse confier à un seul de ses membres l'examen de l'ensemble du dossier.

14. Par ailleurs, il s'induit de l'article 18 précité que la commission d'instruction peut donner commission rogatoire à un officier de police judiciaire ou à un juge d'instruction, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, pour procéder aux actes d'information qu'elle estime nécessaires, telle l'audition d'un témoin, non membre du gouvernement.

15. Par conséquent, il ne résulte pas des articles 18, 21 et 22 de la loi organique du 23 novembre 1993 que tous les actes doivent être accomplis par la commission d'instruction en formation collégiale.

16. Hors le cas visé par le second alinéa de l'article 18 précité, relatif aux pouvoirs provisoires du président de la commission d'instruction jusqu'à la première réunion de celle-ci, les actes d'administration judiciaire et les actes d'instruction, autres que ceux prévus par les articles 21 et 22 dudit texte, peuvent être effectués par l'un des membres de la commission d'instruction.

17. Le grief doit par conséquent être écarté.

Mais sur le même moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

18. Le moyen fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 2°/ qu'à tout le moins, les décisions juridictionnelles doivent être prises de façon collégiale par la commission d'instruction ; en statuant seul sur la contestation de la mission des experts initiée par un mis en examen sur le fondement de l'article 161-1 du code de procédure pénale, le président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 22 de la loi précitée ;

3°/ que les décisions de nature juridictionnelle ne peuvent être rendues par la commission d'instruction qu'après réquisitions du procureur général ; en l'absence de toutes réquisitions préalables à son prononcé, l'ordonnance ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale et a été rendue en violation de l'article 22 de la loi précitée. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 22 et 24 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République :

19. L'assemblée plénière a jugé (Ass. plén., 21 décembre 2021, pourvoi n° 21-85.560, publié au bulletin) qu'il résulte des articles 18, 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, éclairés par les travaux préparatoires de cette loi, que les décisions de caractère juridictionnel rendues par la commission d'instruction, juridiction collégiale unique, qui exerce à la fois les fonctions d'instruction et de contrôle de l'instruction, sont des arrêts qui ne peuvent faire l'objet que de pourvois en cassation portés devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

20. Il résulte des articles 22 et 24 de la loi organique du 23 novembre 1993, éclairés par ses travaux préparatoires et par l'arrêt précité, que les décisions de caractère juridictionnel doivent être rendues, par arrêts, par la commission d'instruction statuant en formation collégiale, après réquisitions du procureur général.

21. La présidente de la commission d'instruction a statué seule, par ordonnance, sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, et sans que le procureur général ait pris des réquisitions.

22. En statuant ainsi, la présidente de la commission d'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

23. En effet, la décision rendue sur une demande de modification ou de complément des questions posées à des experts, formée par la personne mise en examen sur le fondement de l'article 161-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui tranche une contestation relative à la mission d'expertise, est une décision de caractère juridictionnel.

24. L'annulation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, en date du 20 octobre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la commission d'instruction de la Cour de justice de la République autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le vingt-six avril deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [T]


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée prise le 20 octobre 2021 par le président de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République d'avoir rejeté la demande de modification ou de complément d'expertise et confirmé la mission d'expertise initiale,

1° ALORS QU'aux termes des articles 18, 19, 21 et 22 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, l'instruction doit être menée collégialement au sein de la commission d'instruction ; en prenant seul une ordonnance « pour la commission d'instruction », le président a excédé ses pouvoirs et violé lesdites textes ;

2° ALORS QU'à tout le moins, les décisions juridictionnelles doivent être prises de façon collégiale par la commission d'instruction ; en statuant seul sur la contestation de la mission des experts initiée par un mis en examen sur le fondement de l'article 161-1 du code de procédure pénale, le président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 22 de la loi précitée ;

3° ALORS QUE les décisions de nature juridictionnelle ne peuvent être rendues par la commission d'instruction qu'après réquisitions du procureur général ; en l'absence de toutes réquisitions préalables à son prononcé, l'ordonnance ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale et a été rendue en violation de l'article 22 de la loi précitée.


SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée du 20 octobre 2021 d'avoir rejeté la demande de modification ou de complément d'expertise et confirmé la mission d'expertise initiale,

ALORS QU'il est interdit à tout juge d'instruction et notamment à la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, d'instruire en dehors des limites de sa saisine ; la commission d'instruction est nécessairement saisie de faits imputables à une personne déterminée ayant ou ayant eu la qualité de ministre ; en l'espèce la commission est saisie de faits portant sur de prétendus manquements, commis dans l'exercice de fonctions ministérielles, relatifs au suivi de la crise sanitaire liée au virus du SARS-CoV-2, qualifiés de mise en danger d'autrui et d'abstention volontaire de combattre un sinistre ; les questions posées aux experts, qui concernent uniquement les causes de la mort de [V] [Z], en ce qu'elles tendent à déterminer la conformité ou l'absence de conformité aux règles de l'art des actes médicaux réalisés, ne sauraient concerner que le personnel médical ; l'ordonnance attaquée confirme qu'il s'agit de rechercher « l'existence d'éventuelles fautes médicales » et « l'accomplissement d'actes médicaux imputables dans leur mauvais accomplissement au seul personnel médical, soignant ou hospitalier ou encore de l'EPHAD qui en avait la charge » ; en refusant de retenir qu'elles excèdent le champ de la saisine, le président a violé les articles 19 de la loi organique du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, 81 et 161-1 du code de procédure pénale.

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